Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 déc. 2023, n° 23/05703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05703 |
Texte intégral
TRIBUNAL
République française, JUDICIAIRE Au nom du peuple français DE PARIS
Pôle civil de proximité da np wou my
bi da PCP JCP fond se ai N° RG 23/05703 – N°
Portalis
352J-W-B7H-C2JYZ
JUGEMENT N° MINUTE: rendu le lundi 18 décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur X Y, demeurant 17 boulevard Montmartre
- 75002 PARIS représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0770
Madame Z AA épouse Y, demeurant […] représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0770
DÉFENDERESSE
Madame AB AC, demeurant […] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection as[…]té de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 octobre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Jean CORBU, Vice-président as[…]té de Audrey BELTOU, Greffier
Copie conforme délivrée le :
à:Madame AB AC
Copie exécutoire délivrée le: à: Me Gulllaume NORMAND
Page 1
Décision du 18 décembre 2023
PCP JCP fond – N° RG 23/05703 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYZ
(saisonst supilduq
Risparat
EXPOSE DU LITIGE
NouMonsieur X Y et Madame AD Y née BebrAA sont propriétaires d’un appartement […] […], d’une superficie de 100,25 m2. Madame AB AC a contracté avec Monsieur X Y et Madame Z Y née AA, représentés par la société L’AGENCE DE PARIS, un bail mobilité le 11 mai 2021, portant sur ledit appartement, la mission temporaire de Madame AC con[…]tant en un tournage de film. Ce contrat portait sur la période du 17 mai au 31 août 2021 et un contrat de prolongation était régularisé le 10 août 2021, prévoyant que la location se poursuive du 31 août 2021 au 31 décembre 2021. La locataire se maintiendra finalement dans les lieux au-delà de la durée du bail, pendant plusieurs mois, en cessant tout paiement à compter d’avril 2022.
Elle a quitté les lieux le 5 juillet 2022, sa mère l’ayant représentée à l’état des lieux de sortie. Les requérant soutiennent que les indemnités d’occupation demeurent impayées pour :
-La période du 17/04/2022 au 17/05/2022 pour 3900 euros,
-La période du 17/05/2022 au 16/06/2022 pour 3900 euros,
-La période du 17/06/2022 au 05/07/2022 pour 2150,01 euros (prorata temporis). Ils affirment que Madame AB AC ne contestant pas devoir ces sommes, leur a adressé des copies d’écran de virements bancaires par SMS au gestionnaire, lesquels ne sont jamais parvenus à ce dernier, malgré relances et sommation vaines. Par exploit d’huissier en date du 27 juin 2023, Monsieur X Y et Madame Z Y née AA ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris Madame AB AC aux fins de : la condamner au paiement des sommes de : 159,76 euros au titre du coût de la sommation du 3 novembre 9950,01 euros à titre d’arriéré d’indemnité d’occupation,
2022 ;
2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 16 octobre 2023, Monsieur X Y et
Madame Z Y née AA, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’exposées dans l’assignation. Madame AB AC, citée par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’est ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989, le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat
Page 2
Décision du 18 décembre 2023
PCP JCP fond – N° RG 23/05703 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYZ
d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L.120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre ler bis ne sont pas applicables. L’article 25-13 de la même loi ajoute notamment que le contrat de location est établi par écrit et prévoit son formalisme. Enfin, l’article 25-14 de la même loi dispose que le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. La durée du contrat de location, prévue au 40 du I de l’article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois. Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.
En l’espèce, Madame AB AC a contracté avec Monsieur X Y et Madame Z Y née AA, représentés par la société L’AGENCE DE PARIS, un bail mobilité le 11 mai 2021, portant sur ledit appartement, la mission temporaire de Madame AC con[…]tant en un tournage de film. Monsieur X Y et Madame Z Y née
AA versent aux débats :
Le contrat initial, L’état des lieux de sortie,
Le courriel de relance,
La lettre recommandée avec A/R du 23 août 2022,
La sommation d’huissier du 3 novembre 2022,
La lettre recommandé A/R + courrier simple de Me NORMAND du 14 novembre 2022,
Le contrat de prolongation,
Le SMS annonçant des virements bancaires. Il ressort de ces éléments que Madame AB AC reste redevable d’un arriéré d’occupation de 9950,01 euros selon décompte arrêté au 5 juillet 2022 et décomposé comme suit :
-La période du 17/04/2022 au 17/05/2022 pour 3900 euros,
-La période du 17/05/2022 au 16/06/2022 pour 3900 euros,
-La période du 17/06/2022 au 05/07/2022 pour 2150,01 euros (prorata temporis).
Madame AB AC sera par conséquent condamnée à payer la somme de 9950,01 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées au 5 juillet 2022. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation du 27 juin 2023. ennobro is sunaim aelena Sur les demandes stibel onion ou super eo que soiteul somandes accessoires
xus 19 xubioneg 2010 Sur les dépens fociosb aerisiblbuj xusnudd asi zotq supildugott el en enuotuo
Gl ab avecitlo to štnabr Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie Inose ng atupajol en perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre 15 Tengio dje is noi partie. En l’espèce, Madame AB AC partie perdantes, sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment le coût de la sommation de payer du 3 novembre 2022 à hauteur de 159,76 euros.
e
l
a
w
Page 3 S
Décision du 18 décembre 2023
PCP JCP fond – N° RG 23/05703
- N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYZ
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame AB AC, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y née AA qui ont du engager des frais pour faire valoir leurs droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur X Y et
Madame Z Y née AA ;
CONDAMNE Madame AB AC à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y née AA, la somme de
9950,01 euros à titre d’arriéré d’indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 5 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023;
CONDAMNE Madame AB AC à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y née AA, la somme de
1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame AB AC aux entiers dépens incluant notamment le coût de la sommation de payer du 3 novembre 2022 à hauteur de 159,76 euros;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence, la République française mande et ordonne RAPPELLE l’exécutia mprovisoire dedit, du Reesent jusemtire ladite décision à exécution, aux procureurs génér aux et aux.
procureurs publique près les tribunaux judiciairesla Fait et jugé à Paris le 18 décembre emain, à tous commendants et officiers de la entpréter main-forte lorsqu’ils en seront force publique d greffier légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signé par le directeur de greffe
2
Jogos 0
0
-
2
0
5
3
A
Y
B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boulangerie ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Promesse de vente ·
- Contrat de construction ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Taxe d'aménagement ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Condition suspensive
- Communiqué ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Évaluation ·
- Communication ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt légal ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réseau social ·
- Propriété intellectuelle ·
- Hébergeur ·
- Droit de propriété ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Email ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Prescription ·
- Contrôle judiciaire ·
- Territoire national ·
- Travail dissimulé ·
- Spectacle ·
- Huissier de justice ·
- Fait ·
- Action publique ·
- Licence ·
- Personnes
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immobilier ·
- Accord ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aviation ·
- Industrie ·
- Liquidateur ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Manquement contractuel ·
- Rupture ·
- Appel d'offres ·
- Responsabilité ·
- Qualités
- Archives ·
- Technicien ·
- Béton ·
- Brevet d'invention ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- León ·
- Technique ·
- Commerce ·
- Avoué
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Téléphonie mobile ·
- Ouvrage ·
- Artisanat ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Gérant ·
- Décret ·
- Ouverture
- Conforme ·
- Copie
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Force publique ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.