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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00906 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32KX
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00906 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32KX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 2022, M. [S] [O] a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4]. Une caution a été souscrite en garantie du paiement des loyers auprès de la société SEYNA.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7 280,53 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, M. [S] [O] et la société SEYNA ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion immédiate de Mme [B] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 613,64 euros à M. [S] [O] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,7 227,28 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de M. [S] [O], au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation à M. [S] [O], égale au montant du loyer actuel et des charges jusqu’à libération des lieux,1 000 euros à la société SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que Mme [B] [L] ne règle plus ses loyers.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience 25 mars 2024, et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
À l’audience du 6 septembre 2024, M. [S] [O] et la société SEYNA, représentés par leur avocat, se désistent de leur demande visant à voir ordonner l’expulsion de la défenderesse exposant que Mme [B] [L] a procédé à la restitution des clés depuis la dernière audience. Le bailleur et la caution maintiennent les autres demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 19 avril 2024, s’élève désormais à 18 974,72 euros. La répartition entre les deux demandeurs s’évalue comme suit : 8 497,44 euros dus à M. [S] [O] et 7 227,28 euros dus à la société SEYNA subrogée dans les droits de M. [S] [O].
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude et malgré un renvoi contradictoire à l’audience du 25 mars 2024, Mme [B] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
M. [S] [O] et la société SEYNA justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département six semaines au moins avant l’audience.
La saisine de la CCAPEX également prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour les instances en résiliation judiciaire des baux au motif d’impayés de loyers deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande en ce qui concerne les bailleurs personnes physiques.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire.
En l’espèce, suivant le décompte versé au débat, la dette s’établissait lors de l’assignation à la somme de 10 840,92 euros, Mme [B] [L] étant tenue au paiement des loyers jusqu’à la résiliation du bail. Suivant décompte actualisé produit à l’audience, Mme [B] [L] reste devoir une somme globale de 15 724,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités dus arrêtée au 19 avril 2024, déduction du dépôt de garantie de 3 250 euros déjà comptabilisée.
Il en résulte que Mme [B] [L] a manqué à ses obligations en ne réglant pas ses loyers et qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave justifiant que le bail soit résilié aux torts exclusifs du preneur, à compter de la date de la présente décision.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [B] [L] est redevable, en application de l’article 1728 du code civil, des loyers et charges convenus aux termes du contrat de bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé fourni que Mme [B] [L] reste devoir une somme globale de 15 724,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités dus arrêtée au 19 avril 2024, déduction du dépôt de garantie de 3 250 euros déjà comptabilisée. La subrogation de la société SEYNA, ès qualité de caution, pour la somme de 7 227,28 euros est justifiée par les demandeurs.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces montants, elle sera condamnée à verser la somme de 8 497,44 euros au titre du reliquat de la dette locative à M. [S] [O].
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 10 janvier 2024, pour la somme de 3 613,64 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Mme [B] [L] sera également condamnée à verser la somme de 7 227,28 euros au titre du reliquat de la dette locative à la société SEYNA, subrogée dans les droits de M. [S] [O].
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 10 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, par ailleurs, qu’elle soit condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société SEYNA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et rien ne justifie, en l’espèce, qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation du 31 août 2022 entre M. [S] [O], d’une part, et Mme [B] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à M. [S] [O] la somme de 8 497,44 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 19 avril 2024,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 10 janvier 2024, pour la somme de 3 613,64 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de M. [S] [O], la somme de 7 227,28 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 19 avril 2024,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 10 janvier 2024,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la Mme [B] [L] à payer à la société SEYNA, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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