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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mars 2024, n° 23/09790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Baudouin HOCHART
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09790 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SK6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré “RATP HABITAT”anciennement dénommée “LOGIS TRANSPORTS”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baudouin HOCHART de la SELARL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0279
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09790 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SK6
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré LOGIS TRANSPORTS, désormais dénommée RATP HABITAT (ci-après « la société RATP HABITAT ») a donné à bail, par contrat du 16 avril 1993, à [Y] [O], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
[Y] [O] est décédée le 30 janvier 2018.
Par courrier du 16 novembre 2018, le bailleur a informé [M] [F] du refus de lui transférer le bail en raison de l’inadaptation de la taille du logement à son foyer.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2019, la société RATP HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [F] une sommation de quitter les lieux, faisant également mention d’une dette de 2.895,76 euros.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2022, la société RATP HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [F] une sommation de quitter les lieux, faisant également mention d’une dette de 2.459,15 euros.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2023, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré RATP HABITAT, anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS (ci-après « la société RATP HABITAT »), a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le Juge des contentieux de la protection, statuant au fond, du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société RATP HABITAT ;
— prononcer la résiliation du bail consenti à [Y] [O] en suite de son décès en date du 30 janvier 2018 ;
— ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance du commissaire de police des lieux susvisés ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux susvisés dans tel garde meuble qu’il plaira au tribunal de désigner et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues à la société RATP HABITAT ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle en cours, outre les charges, et condamner Monsieur [M] [F] à payer ladite indemnité d’occupation ;
— condamner Monsieur [M] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.341,66 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 10 octobre 2023 et 460,47 euros correspondant au coût des sommations délivrées les 5 novembre 2019 et 27 juillet 2022, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 janvier 2024.
A l’audience, la société RATP HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [M] [F], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur les demandes de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, la locataire en titre, [Y] [O], est décédée le 30 janvier 2018. Monsieur [M] [F] ne justifie pas des conditions de transfert du bail.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail a pris fin au décès d'[Y] [O], soit le 30 janvier 2018. Il ne saurait être fait droit à la demande de résiliation judiciaire du bail.
Monsieur [M] [F] étant occupant sans droit, ni titre à compter de la date du décès de la locataire en titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [M] [F], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, la société RATP HABITAT sollicite du tribunal qu’il fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux, au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle en cours, outre les charges, et condamne Monsieur [M] [F] à payer ladite indemnité d’occupation.
A la lecture du décompte versé aux débats par la société RATP HABITAT, il en résulte que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges comprises, est de 878,67 euros.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la présente décision au montant de 878,67 euros, conformément à la demande de la société RATP HABITAT, et de condamner Monsieur [M] [F] à son paiement à la société RATP HABITAT jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré d’indemnités d’occupation
En considération du point de départ des indemnités d’occupation, il convient de débouter la société RATP HABITAT de sa demande en paiement de la totalité de l’arriéré selon décompte arrêté au 10 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus.
Sur la demande en paiement du coût des sommations des 5 novembre 2019 et 27 juillet 2022
Le coût des sommations de payer relève des dépens, s’agissant de frais d’huissier, de sorte que ladite demande sera examinée dans le cadre des demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [M] [F] supportera les dépens, en ce non compris les coûts de la sommation du 5 novembre 2019, l’identité de l’occupant étant connue du bailleur, ni le coût des sommations de payer et de quitter les lieux du 27 juillet 2022, en l’absence de nécessité de ces actes pouvant résulter d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société RATP HABITAT les frais exposés par elle au cours de la présente instance. Monsieur [M] [F] sera donc condamné à lui régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l’espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail relatif au logement situé [Adresse 2], à compter du 30 janvier 2018, date du décès de [Y] [O];
DIT qu’à compter du 30 janvier 2018, Monsieur [M] [F] s’est trouvé occupant sans droit ni titre du logement [Adresse 2];
ORDONNE l’expulsion du logement susvisé de Monsieur [M] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Monsieur [M] [F], en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la présente décision jusqu’à la complète libération des lieux au montant de 878,67 euros et CONDAMNE Monsieur [M] [F] à son paiement à la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré RATP HABITAT ;
DÉBOUTE la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré RATP HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 3.341,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2023, terme du mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens, en ce non compris les coûts de la sommation du 5 novembre 2019, ni le coût des sommations de payer et de quitter les lieux du 27 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 300 euros à la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré RATP HABITAT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 5 mars 2024, la présente décision étant signée par le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, et par le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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