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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 25/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Victoria ZAZA
+ copie dossier
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03085
N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4M
N° MINUTE :
Assignations du :
12 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, et par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1511
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, et par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1511
DÉFENDERESSES
S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Maître [F] [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4M
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d’achat n° 0156 daté du 25 mars 2010, la SARL [V] a conclu avec M. [H] [G] et Mme [S] [Y] (ci-après ensemble les consorts [G]) un contrat pour la vente d’une installation photovoltaïque comprenant 12 panneaux solaires, pour un montant de 24.000 euros.
Cette opération a été financée par un crédit immobilier n° P10511296 d’un montant équivalent proposé le 2 avril 2010 par la SA Solfea et souscrit par les consorts [G], remboursable en 145 mensualités d’un montant de 268 euros avec assurance, au taux de 5,79 % l’an.
La société [V] a adressé sa facture aux consorts [G] le 16 juin 2010.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, les consorts [G] ont fait assigner la société [V], représentée par son mandataire ad hoc, la SAS Alliance prise en la personne de Me [F] [D], ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNP), venant aux droits de la société Solfea, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de nullité des contrats de vente et de financement.
Par jugement du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit des chambres civiles du tribunal judiciaire et l’affaire a été en conséquence redistribuée à la 4ème chambre 1ère section.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 juillet 2025, les consorts [G] demandent au tribunal de :
« Vu l’article liminaire du Code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil ;
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ;
DECLARER les demandes de Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] recevables et bien fondées ;
CONSTATER le désistement des demandes de Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] à l’égard de Monsieur [F] [D] ;
A TITRE PRINCIPAL :
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à verser à Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] la somme de 34 377,35 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] les sommes :
— 24 000,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 10 377,35 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA en exécution du prêt souscrit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SOLFEA, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ».
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4M
Les consorts [G] exposent à titre liminaire se désister de leurs demandes dirigées contre la société [V].
Au visa de l’article L. 111-1 du code de la consommation ainsi que des articles 1109 et 1116 du code civil, ils soutiennent ensuite que la BNP a concouru au dol commis par cette société, qui ne leur a pas présenté de manière exhaustive les caractéristiques essentielles du bien vendu. Ils font notamment valoir qu’il ne leur a pas été communiqué l’ensemble des éléments relatifs à la productivité de l’installation, nécessaire pour apprécier la pertinence de l’achat projeté, et relèvent l’absence de toute information au contrat sur ce point, de toute étude de faisabilité par le fournisseur et de tout avertissement donné par la banque quant à la viabilité de leur projet.
Ils ajoutent que la nullité du contrat se trouve également caractérisée en raison d’une violation de l’article L. 121-23 du code de la consommation, lequel prévoit sous cette sanction une liste d’informations que le contrat doit comporter. Ils se prévalent de nouveau de l’absence de caractéristiques précises des biens acquis, ainsi que de l’absence de toute indication quant à la destination de l’énergie produite. Ils estiment alors qu’en acceptant de financer un tel contrat et en débloquant les fonds empruntés, sans avoir obtenu ces informations essentielles et sans s’être assurée de la bonne exécution du contrat, la banque a commis une faute et a engagé sa responsabilité.
Ils soulignent que, dans le contexte de la liquidation définitivement clôturée de la société [V], cette faute les prive désormais de la restitution du prix versé, contrepartie de celle du bien vendu, et qu’ils subissent en conséquence une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé. Ils considèrent en conséquence que cette faute prive la BNP du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté puisqu’il y a lieu de la condamner, à titre de dommages et intérêts, à une somme équivalente à ce capital et aux intérêts acquittés.
A titre subsidiaire, ils concluent, au visa de l’article L. 312-14 du code de la consommation, à la déchéance de tout droit de la BNP aux intérêts convenus, soulignant que celle-ci ne les a aucunement conseillés sur le caractère adapté à leur situation financière de l’opération projetée et qu’elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux des installations dont le financement était envisagé. Ils sollicitent cette même sanction en raison de l’absence de mention au contrat de prêt des informations obligatoires définies par l’article L. 311-1 du code de la consommation, dont notamment le montant total du crédit contracté, l’objet exact du financement et l’identité complète du vendeur intermédiaire du crédit. Ils soulignent encore la taille de caractère insuffisante car inférieure à 3 mm des mentions y figurant.
Ils invoquent par ailleurs les articles L. 546-1 du code monétaire et financier et L. 311-8 et D. 331-4-3 du code de la consommation pour faire valoir qu’il appartient à la BNP d’apporter la preuve que le crédit signé a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé.
Ils estiment enfin qu’il découle de la déchéance pour la banque de son droit aux intérêts une faute, justifiant que leur soit allouée une indemnité à hauteur du capital emprunté.
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4M
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 septembre 2025, la BNP demande au tribunal de :
« 1°) Sur la recevabilité :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de dommages et intérêts que les consorts [G] et [Y] forment contre la banque ;
2°) Au fond :
DEBOUTER les consorts [G] et [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
3°) En tout état de cause :
DEBOUTER les consorts [G] et [Y] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [S] [J] aux dépens et admettre Me Laurent BONIN, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [S] [J] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Pour contester l’existence d’un dol, la BNP soutient que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve que la rentabilité de leur installation était entrée dans le champ contractuel, ni que les manoeuvres alléguées de la société [V] auraient été déterminantes de leur consentement ou auraient été commises volontairement.
Sur l’absence de mise en garde donnée quant à des éventuelles violations du code de la consommation, elle déclare que le grief des consorts [G] ne repose sur aucun fondement en droit, alors que sauf norme imposant une obligation d’agir ou sauf intention de nuire et manquement au principe de bonne foi, il ne peut pas y avoir de faute d’abstention. Elle souligne ainsi qu’elle n’avait pas à conseiller les demandeurs sur la pertinence de l’opération envisagée, du moment que le bien financé était effectivement mentionné au contrat, conformément à l’article L. 311-1 9° du code de la consommation. Elle ajoute que l’exigence par le code de la consommation de la reproduction de ses articles L. 121-23 à L. 121-26 sur le contrat garantit de manière suffisante l’information des consommateurs sur le formalisme des contrats de vente et la sanction de son éventuel non-respect. Elle relève que l’irrégularité d’un tel contrat est sanctionnée par la loi par son annulation, laquelle entraîne celle du contrat de prêt, mais qu’aucune disposition légale ne prévoit qu’une telle annulation caractériserait nécessairement une faute de la banque alors que le droit à restitution du capital prêté est prévu.
Sur le déblocage des fonds, elle ajoute que la banque ne disposait pas des moyens humains, en nombre et compétence, pour s’assurer de la bonne exécution de la prestation avant de débloquer les fonds et qu’elle était légitime à s’appuyer sur l’attestation de fin de travaux signée entre les demandeurs et le fournisseur.
Elle expose par ailleurs, sur le préjudice invoqué, que les biens acquis ont été livrés et installés et qu’aucune difficulté concernant leur fonctionnement n’est démontrée, ni même alléguée, de sorte que les consorts [G] ne peuvent de bonne foi invoquer un préjudice égal au montant du prêt et au coût de l’installation. Elle conteste encore tout lien causal entre le défaut allégué de rentabilité de l’installation photovoltaïque et les fautes qui lui sont reprochées. Elle souligne en outre que l’impossibilité de restitution est illusoire dès lors que les consorts [G] préfèrent conserver leur installation qui fonctionne, peu importe sa rentabilité, et qu’il y a lieu de tenir compte de la valeur d’amortissement de l’installation, des revenus qu’elle a générés et continue de générer, et du crédit d’impôt que les demandeurs ont obtenu.
Sur les demandes subsidiaires en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en paiement de sommes complémentaires, elle soutient que ces demandes font double emploi avec celle principale, quelles que soient leurs qualifications.
La clôture a été ordonnée le 30 septembre 2025.
Lors de l’audience des plaidoiries tenue le 24 février 2026, le tribunal a mis au débat, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, la recevabilité de la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la BNP et a autorisé les parties à présenter une note en délibéré sur cette seule question. Aucune observation n’a été transmise par les parties dans le délai accordé.
La société [V], représentée par son mandataire ad hoc, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la société [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des consorts [G]
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Au cas présent, en l’absence de toute constitution dans les intérêts de la société [V], il y a lieu, conformément à la volonté des consorts [G], de constater le désistement de leurs demandes à l’encontre de cette société, et partant de leur instance à son encontre, et de le déclarer parfait.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la BNP
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figurent les exceptions d’incompétence, et sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Au cas présent, si la BNP entend se prévaloir de l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action des consorts [G], il lui appartenait de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, lequel était seul compétent pour en connaître, et il n’appartient donc pas au tribunal, sauf à outrepasser les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi, d’en apprécier les mérites.
Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande indemnitaire principale des consorts [G]
Conformément à l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En application de ces dispositions et de celles des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il revient aux consorts [G], qui recherchent la responsabilité de la BNP aux moyens avancés, d’une part, d’une participation à un dol commis par la société [V] et, d’autre part, d’un manquement à son obligation de s’assurer de la validité et de la bonne exécution du contrat préalablement au déblocage des fonds prêtés, de rapporter la preuve de ces circonstances.
Sur le manquement au titre du dol
Aux termes de l’article 1109 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat d’achat, « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Son article 1116 dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
En l’espèce, les consorts [G] se plaignent de ce qu’il ne leur a pas été donné toutes les informations requises sur les performances de l’installation et qu’ils ont été convaincus par les fausses promesses de rentabilité de celle-ci.
Si le contrat d’achat mentionne, pour le « kit photovoltaïque » et chacun des panneaux vendus, sa capacité de production électrique, il ne comporte toutefois aucune mention sur la rentabilité de cette installation. La communication par les demandeurs d’une « Simulation P.V. », certes à en-tête de la société [V], mais néanmoins non signée et non datée, n’est pas suffisante à elle seule pour établir, d’une part, que les données financières y figurant, à les supposer calculées par le fournisseur, auraient été portées à la connaissance des consorts [G] avant la conclusion de l’accord et, d’autre part, que la société [V] se serait engagée contractuellement sur celles-ci.
Il est alors constant que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel. Cette circonstance n’étant pas établie, aucun dol ne saurait être retenu à cet égard.
Au demeurant, il n’est pas non plus justifié du caractère erroné des données de la simulation, les consorts [G] se prévalant uniquement d’un rapport d’expertise privée pour les contester alors qu’il est acquis que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, laquelle doit donc être nécessairement corroborée par d’autres éléments de preuve.
Enfin et de manière plus générale, les consorts [G] échouent à rapporter la preuve que la société [V] se serait intentionnellement livrée à des manoeuvres pour les convaincre de s’engager et il est observé qu’ils ne se sont jamais plaints, après l’installation des panneaux photovoltaïques, tant auprès de la société [V] que de la BNP dont le prêt a été entièrement remboursé, d’une quelconque tromperie de la part de la première, notamment quant à la rentabilité du projet.
Le dol n’étant ainsi pas constitué, aucun manquement de la BNP ne peut être caractérisé à cet égard.
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4M
Sur le manquement au titre de la régularité et de l’exécution du contrat d’achat
A titre préalable, le tribunal relève que le contrat a été signé à Saint-Florent, ville de résidence à cette date des consorts [G], tandis que la société [V] avait son siège social à Malakoff, et qu’est annexé à ce bon un rappel des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage.
Il en résulte suffisamment que ce contrat a été formé à la suite d’un démarchage par la société [V] au domicile des consorts [G].
Les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, insérées à la section 3 « Démarchage » du chapitre Ier de son titre II, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion de ce contrat, sont dès lors applicables.
Ceci observé, l’article L. 121-23 de ce code dispose que : « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
Il incombe au consommateur, qui se prévaut d’une information manquante au sein du contrat convenu avec le professionnel au regard de ces dispositions, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le contrat d’achat signé a pour objet un « pack solaire photovoltaïque 2,7 kwc » comprenant :
— « Référence P22TM2 – 12 Modules A S SEGINUS 225 Wc Verre solaire [Localité 5] ISO 9001 – TUW – Intersole SEGINUS 2 lignes de 6 modules »,
— « Référence SM20003 – 1 onduleur SOLARMAY 3000S FR Sélectionneur + disjoncteur + parafoudre »,
— « Référence FI ADMI – forfait installation administrative »,
— « Raccordement au réseau ERDF inclus compris dans point pilote »,
— le prix total TTC de 24.000 euros,
— une date de livraison au 25 août 2010, étant dès à présent relevé que les consorts [G] font eux-mêmes état dans leurs écritures d’une pose de l’installation achevée en juin 2010,
— des conditions de règlement par le recours à un crédit couvrant la totalité du prix.
Contrairement alors ce que soutiennent les consorts [G], ce document fait bien état de la puissance globale du kit acquis et des panneaux, ainsi que de la marque et des références de chacun de ses composants, permettant aux demandeurs d’utilement se renseigner sur la qualité des biens proposés et de procéder à une comparaison avec d’autres de nature similaire disponibles sur le marché, afin d’opérer le meilleur choix dans leurs intérêts, circonstances que tendent à assurer les dispositions d’ordre public du code de la consommation. Il est également fait état de manière précise des délais de livraison et des modes de financement de l’installation.
S’agissant du poids et des dimensions de cette dernière, force est de rappeler que le texte n’impose que la mention de ses caractéristiques essentielles et il n’est alors pas démontré par les consorts [G] en quoi ces informations pouvaient constituer in concreto de telles caractéristiques, nécessaires pour leur permettre de prendre une décision éclairée, étant de nouveau observé l’absence de toute plainte avant l’introduction de la présente instance.
Enfin, les dispositions susvisées imposent seulement la mention du coût global de l’opération sans imposer au professionnel, contrairement à ce que soutiennent les consorts [G], de détailler le prix de chacun de ses éléments ou de différencier le coût du matériel de celui de la main d’oeuvre.
Dès lors, les consorts [G] échouent à rapporter la preuve d’une irrégularité formelle du contrat au visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Enfin, ayant en outre déjà été observé qu’ils ne justifient, ni mêmes n’allèguent, d’une quelconque difficulté dans l’installation et le fonctionnement des panneaux solaires, ils n’établissent pas non plus que le déblocage des fonds aurait été fautif car hâtif à cet égard.
En conséquence, ils ne peuvent reprocher à la BNP ni une absence d’alerte sur ces différents points, ni un déblocage fautif du capital emprunté.
***
Du tout, il sera retenu que les consorts [G] ne démontrent pas les manquements qu’ils allèguent à l’encontre de la BNP et fondant leur demande indemnitaire.
Les consorts [G] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire formée à titre principal contre la BNP.
Sur les demandes subsidiaires des consorts [G]
Au titre des obligations précontractuelles du prêteur professionnel
A titre liminaire, les consorts [G], pour conclure à un manquement de la BNP à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, se prévalent de l’article L. 312-14 du code de la consommation. Toutefois les dispositions ainsi visées, issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n’étaient pas applicables au jour de la conclusion de leur prêt.
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4M
En outre, cet article, dans sa version invoquée par les consorts [G], ne concerne que les crédits à la consommation et n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige. Il en va de même des dispositions des articles L. 311-4, L. 311-11, L. 311-18 et L. 311-48 du code de la consommation, dont ils se prévalent pour conclure à un manquement de la BNP à son obligation d’information précontractuelle.
Toutefois, il est constant, au visa de l’article 1147 susvisé du code civil, que l’établissement professionnel de prêt est redevable, envers ses clients profanes, d’une obligation d’information sur les conditions du prêt proposé, ses caractéristiques et risques principaux, mais également d’un devoir de mise en garde, qui s’apprécie au regard des capacités financières de ses clients et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt et qui implique, de la part de l’établissement, le devoir de se renseigner sur la situation de ces derniers.
Au cas présent, les mentions portées à l’offre préalable de crédit, telle que produite au débat, établissent que les consorts [G] ont été informés de l’identité de leur prêteur, du capital emprunté, du taux d’intérêt applicable, de la durée du prêt, de son nombre d’échéances, de son coût en fonction de la souscription, ou non, de l’assurance facultative et enfin, des risques en cas de défaillance dans son remboursement. Ils ne peuvent non plus sérieusement soutenir que l’objet du financement « financement de travaux de Photovoltaïque » à leur domicile serait imprécis, alors qu’ils avaient déjà signé, à la date de proposition du prêt, le contrat de la société [V].
En l’absence de plus amples critiques de leur part, il sera retenu que la banque Solfea, aux droits de laquelle la BNP intervient, a satisfait à son obligation d’information.
En revanche, il n’est produit aucune preuve que cette même banque se serait renseignée sur la situation financière des consorts [G] préalablement à l’octroi du prêt, et celle-ci a donc manqué à son devoir de conseil de ce fait.
Pour autant, contrairement à ce que soutiennent les consorts [G], la sanction attachée à ce manquement ne réside pas dans la déchéance, pour le prêteur, du droit aux intérêts convenus, ni dans l’obligation de ce dernier de leur restituer le capital emprunté et ses intérêts acquittés, mais uniquement dans le droit d’obtenir réparation du préjudice en ayant découlé pour eux.
Or, les consorts [G] ne justifient par aucun élément de leur situation financière au jour de la conclusion du prêt n° P10511296 et ils ne démontrent, ni même n’allèguent, que le remboursement de ce dernier les aurait exposés à des difficultés quelconques, étant relevé que la dernière échéance du prêt est intervenue en 2023 selon le tableau d’amortissement communiqué.
Dans ces conditions, les consorts [G] ne démontrent pas une probabilité réelle et sérieuse que la banque, mieux renseignée sur leur situation personnelle, aurait dû leur délivrer une mise en garde particulière et qu’ainsi correctement avertis, ils ne se seraient pas engagés.
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4M
Faute ainsi de rapporter la preuve qui leur incombe d’un préjudice en lien causal avec le manquement retenu de la banque Solfea, il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance, pour la BNP, du droit aux intérêts sur le prêt n° P10511296 et de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Au titre de l’obligation d’immatriculation
Il y a de nouveau lieu de constater que les dispositions invoquées par les consorts [G], issues de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier, créé par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, et des articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation, valant uniquement pour les crédits à la consommation, ne sont pas applicables au litige, de sorte qu’ils ne justifient par aucun moyen, en droit, l’étendue des obligations s’imposant à la banque Solfea au titre de la distribution de ses prêts, en ce compris celui en cause.
Au surplus, ils ne justifient pas davantage qu’un tel manquement, à le supposer caractérisé, serait susceptible d’entraîner la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts convenus, ainsi qu’ils le réclament, et qu’il leur aurait causé un quelconque préjudice.
Dans ces circonstances, leurs demandes sur ce fondement seront également entièrement rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [G], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au cas présent, les consorts [G] seront condamnés in solidum à verser à la BNP la somme de 3.000 euros à ce titre .
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de M. [H] [G] et de Mme [S] [Y] à l’encontre de la SARL [V], représentée par son mandataire ad hoc, la SAS Alliance, et le déclare parfait,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance,
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4M
Déboute M. [H] [G] et Mme [S] [Y] de leur demande indemnitaire principale à hauteur de la somme de 34.377,35 euros,
Déboute M. [H] [G] et Mme [S] [Y] de leur demande subsidiaire en déchéance, pour la SA BNP Paribas Personal Finance, du droit aux intérêts du prêt n° P10511296,
Déboute M. [H] [G] et Mme [S] [Y] de leurs demandes indemnitaires subsidiaires à hauteur des sommes de 24.000 euros et de 10.377,35 euros,
Condamne in solidum M. [H] [G] et Mme [S] [Y] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Laurent Bonin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] [G] et Mme [S] [Y] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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