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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 25/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01661 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGWW
AFFAIRE :
[T]
C/
[F]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Me GARRY Jean-Michel
Copie : Monsieur [C] [F]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [T] épouse [A]
née le 13 Février 1961 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GARRY Jean-Michel, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] occupe depuis 2019 une caravane Roller Palace 470 appartenant à Madame [N] [T] épouse [A], propriétaire du camping sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 400,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Madame [N] [T] épouse [A] a fait signifier à Monsieur [C] [F] une sommation de payer et de quitter les lieux, pour un montant de 800,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, Madame [N] [T] épouse [A] a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire en raison de la faute grave de Monsieur [C] [F] de ne pas payer ses loyers, de surcroît la sommation de payer du 27 août 2024 étant demeurée infructueuse,Prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [F], étant devenu occupant sans droit ni titre, et de celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dès la signification du jugement,Condamner Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 2 400,00 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation de juillet à décembre 2024,Condamner Monsieur [C] [F] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer outre les charges, soit 400,00 euros mensuels, jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, Condamner Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement du coût de la sommation de payer délivrée le 27 août 2024, le tout pour un montant de 35,74 euros ainsi que le coût de l’assignation outre les dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat par voie dématérialisée le 03 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025, au cours de laquelle Madame [N] [T] épouse [A] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle actualise la dette locative à la somme de 4 000,00 euros.
Au visa des articles 7a) de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1217 du code civil, Madame [N] [T] épouse [A] soutient que le bail verbal la liant à Monsieur [C] [F] depuis 2019 a reçu commencement d’exécution. Elle ajoute que ce dernier a manqué à son devoir principal de payer régulièrement ses loyers, ce depuis le mois de juillet 2024, et alors que de surcroît il n’a pas régularisé les causes de la sommation de payer, de sorte que la résiliation du bail verbal doit être prononcée à ses torts pour faute grave, ainsi que son expulsion.
Monsieur [C] [F], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un bail verbal
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1715 et 1716 du code civil prévoient que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données, et que lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.
La preuve de l’existence d’un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, ce qui suppose cependant au préalable de démontrer un commencement d’exécution, qui peut se faire notamment par témoignage ou présomption. De plus, la seule preuve de l’occupation des lieux, équivoque par nature, est insuffisante. Il est nécessaire de rapporter la preuve d’une occupation en qualité de locataire, généralement en produisant des quittances de loyer ou toute autre preuve de paiement d’un loyer au propriétaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [C] [F] occupe depuis plusieurs années une caravane Roller Palace 470 appartenant à Madame [N] [T] épouse [A], au sein du camping sis [Adresse 3], et ce de manière onéreuse, en contrepartie du versement mensuel d’une somme de 400,00 euros. Cette occupation résulte notamment des diverses quittances qui sont versées aux débats, notamment d’un montant de 400,00 euros pour les mois d’octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021, et de 900,00 pour les mois de mai 2024 et juin 2024,
Il se déduit de ces éléments la volonté commune de Madame [N] [T] épouse [A] et de Monsieur [C] [F] de permettre à ce dernier d’occuper la caravane appartenant à la première en qualité de locataire.
Ainsi, faute de régularisation d’un contrat de bail écrit, les relations des parties s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de bail verbal, dont la preuve est rapportée en l’espèce par la bailleresse.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des diverses quittances, du décompte produit au soutien de la sommation de payer et de quitter les lieux ainsi que du décompte des sommes dues au 30 avril 2025, que Madame [N] [T] épouse [A] rapporte la preuve du principe de sa créance à l’égard de Monsieur [C] [F] et du quantum de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation impayés qu’elle réclame, à hauteur de 4 000,00 euros, correspondant aux échéances de juillet 2024 à décembre 2024 et de janvier 2025 à avril 2025 inclus.
Par ailleurs, l’expéditeur d’une mise en demeure doit être en mesure de justifier de son envoi et de sa réception, ou le refus de sa réception, spécialement lorsque cette mise en demeure fait courir un délai ou fait naître une obligation ou perdre un droit.
En l’espèce, Madame [N] [T] épouse [A] verse aux débats une sommation de payer et de quitter les lieux comportant le décompte des sommes dues par Monsieur [C] [F], ainsi que les modalités de signification réalisée à étude du commissaire de justice en date du 27 août 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [F] à payer à Madame [N] [T] épouse [A] la somme de 4 000,00 euros au titre des sommes dues, échéance d’avril 2025 incluse.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et la demande d’expulsion
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est donc soumis au regard des développements précédents, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la bailleresse que la dette locative s’élève à la somme de 4 000,00 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2025, correspondant à des loyers impayés qui perdurent depuis le mois de juillet 2024, sans qu’une reprise, même partielle, n’ait été constatée de la part de l’occupant.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [C] [F], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 3] selon les modalités du présent dispositif.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [F]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié, Monsieur [C] [F] est désormais occupant sans droit ni titre dudit logement.
Ainsi, dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 3] à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 400,00 euros correspondant au dernier loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [F], qui succombe à l’instance, aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [C] [F] à payer à Madame [N] [T] épouse [A] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un bail entre Madame [N] [T] épouse [A] et Monsieur [C] [F] concernant les locaux situés [Adresse 3] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre Madame [N] [T] épouse [A] et Monsieur [C] [F] concernant les locaux situés [Adresse 3], aux torts exclusifs du locataire ;
ORDONNE à Monsieur [C] [F] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [C] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [N] [T] épouse [A] la somme de 4 000,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [N] [T] épouse [A] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 400,00 euros, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [N] [T] épouse [A] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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