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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 janv. 2024, n° 22/12010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/12010 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYAGF
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [N] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0273
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [U], [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Benoît LE GOAZIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1728
Décision du 10 Janvier 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/12010 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAGF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2024,
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
______________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 28 décembre 2011, Monsieur [F] [V] a vendu à Monsieur et Madame [W] [G] le lot de copropriété n°26, d’une superficie de 10,65 m², correspondant à un studio au 6ème étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le prix de 100 000 euros.
Invoquant l’absence d’étanchéité de la salle d’eau, les époux [G] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022, mis en demeure le vendeur de régler les frais de mise en conformité estimés à 8 261 euros, et réitéré leur réclamation le 28 mars 2022 par l’intermédiaire de leur assureur en protection juridique, la société Juridica.
Par exploit d’huissier en date du 4 octobre 2022, les époux [G] ont fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judicaire de Paris pour obtenir, au visa de l’article 1603 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 8 261 euros au titre des travaux de mise en conformité du bien
— 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral
— 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Monsieur [V] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [D],
— CONDAMNER Monsieur et Madame [G] aux entiers
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour ce qui concerne les condamnations sollicitées à l’encontre de Monsieur [D],
— Condamner le même aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un exposé détaillé des moyens de droit et de fait développés au soutien de leurs prétentions, qui sont succinctement présentés ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale en paiement des travaux de mise en conformité
Au soutien de leurs prétentions, les époux [G] font valoir :
— que le vendeur est tenu, en application de l’article 1603 du code civil, de délivrer et garantir la chose vendue et que cette obligation s’analyse en une obligation de résultat chose.
— que la non-conformité de l’immeuble vendu aux normes administratives caractérise une violation de l’obligation de délivrance du vendeur,
— que l’article 45 du règlement sanitaire de [Localité 6] dispose que les murs et sols doivent être en parfait état d’étanchéité,
— qu’en l’espèce, leur appartement est dépourvu d’un système d’étanchéité au niveau de la salle d’eau comme cela résulte des constatations effectuées par l’entreprise de plomberie HOLLEY DURAN, plombier de l’immeuble, du 23 juin 2022, et du rapport d’expertise amiable en date du 5 septembre 2022.
En défense, Monsieur [V] conteste l’absence de conformité de la salle d’eau et tout manquement à l’obligation de délivrance, faisant observer :
— que le règlement sanitaire de la ville de [Localité 6] ne décrit pas de dispositif unique obligatoire d’étanchéité et n’impose aucune solution particulière,
— que le plombier de l’immeuble comme l’expert missionné par les demandeurs n’ont aucune autorité pour attester de l’absence de conformité de la salle d’eau au regard de ce règlement,
— que le manquement à l’obligation de délivrance s’apprécie au regard du but recherché par les acquéreurs ; en l’espèce, la référence au règlement sanitaire répondait au souhait des époux [G] de pouvoir louer leur bien or ils n’établissent aucunement qu’ils sont privés de cette possibilité.
Sur ce
Il ressort du rappel de la procédure que les époux [G] demandeurs fondent exclusivement leur demande sur l’article 1603 du code civil qui dispose que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
En l’espèce, ils considèrent que Monsieur [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme en vendant un bien dépourvu de système d’étanchéité au niveau de la salle d’eau en violation du règlement sanitaire de la ville de [Localité 6] visé à l’acte de vente.
En application de l’article 12 du Code civil, « le juge tranche le litige en conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. » .
Force est de constater que les désordres reprochés par les acquéreurs, à savoir l’absence d’étanchéité d’une salle d’eau, constituent des vices cachés et non des défauts de conformité dès lors qu’ils rendent la chose impropre à son usage normal, et ce nonobstant la référence au règlement sanitaire de la ville de [Localité 6] qui s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives au logement décent en matière de location, et ne peut avoir pour effet de modifier la nature des désordres. Il sera d’ailleurs observé que les lettres de mise en demeure des 25 février 2022 et 28 mars 2022 visent le vice caché, et non le manquement à l’obligation de délivrance.
Par suite, seule l’action en garantie des vices cachés était ouverte à Monsieur et Madame [G] pour voir sanctionner, à le supposer établi, le défaut de d’étanchéité allégué.
En conséquence, leur demande en paiement de travaux de mise en conformité fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Les époux [G] étant déboutés de leur demande principale en paiement, leur demande en dommages intérêts sera également rejetée, aucune faute pour résistance abusive ne pouvant être reprochée au vendeur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [G] qui succombent à l’instance, seront condamné aux dépens.
Ils seront également condamnés à verser à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [W] [G] et de Madame [I] [N] en paiement de la somme de 8 261 euros au titre des travaux de mise en conformité,
Rejette la demande de Monsieur [W] [G] et de Madame [I] [N] en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamne in solidum Monsieur [W] [G] et de Madame [I] [N] aux dépens,
Condamne in solidum Monsieur [W] [G] et de Madame [I] à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024
La Greffière La Présidente
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