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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 29 mai 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CE4P
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
S.A. COFIDIS
C/
[T] [A]
[X] [P] épouse [A]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame […] […], Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame […] […], faisant fonction de Greffier et de […] […], greffier lors du prononcé.
Après débats à l’audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Pierre MERAL avocat au barreau d’AURILLAC,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Madame [X] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 octobre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] un prêt personnel d’un montant de 14.000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 4,80% l’an, remboursable en 60 mensualités de 262,92 €.
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, par acte délivré le 21 octobre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [T] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1103 du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de constater la résiliation du contrat de prêt et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat, les condamner solidairement à lui payer et porter les sommes de 12908,95 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2025, date du décompte, jusqu’à parfait paiement et de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 avril 2026, à laquelle elle a été retenue. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens mentionnés dans la fiche remise au conseil de la demanderesse en application de l’article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation. La SA COFIDIS était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [T] [A] et Madame [X] [P] épouse [A], bien que régulièrement convoqués en l’étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, correspondant au premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 11 mars 2024. L’assignation ayant été délivrée le 21 octobre 2025, soit dans les deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
La créance de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [T] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] est fondée en son principe en vertu de l’offre préalable acceptée le 3 octobre 2022 par laquelle la SA COFIDIS leur a consenti un prêt personnel. La SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [T] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] de payer les sommes dues par lettre recommandée du 5 novembre 2024. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel au 18 novembre 2024.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Le contrat se trouve définitivement conclu une fois le délai d’agrément de 7 jours laissé à l’emprunteur à compter de la signature. Dans cette hypothèse, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peut être valablement réalisée après le délai de 7 jours, mais au plus tard le jour de l’agrément porté à la connaissance de l’emprunteur, ou le jour de la mise à disposition des fonds.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du Fichier des incidents de paiement. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront donc à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
Montant total du prêt : 14000 €, Sous déduction des versements effectués : 4757,80 €, soit la somme de 9242,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure recommandée, jusqu’à parfait paiement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] à payer et porter à la SA COFIDIS ladite somme.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La nature du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel au 18 novembre 2024.
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] à payer et porter à la SA COFIDIS la somme de 9242,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de prêt personnel du 3 octobre 2022.
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…][…] […][…]
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