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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/11086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Mai 2026
MINUTE : 26/00484
N° RG 25/11086 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DGO
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SA ALSTOM TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS – P0075, substitué par Me BARUSSEAU
ET
DEFENDEURS
SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société CARTOL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 196
SELARL [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARTOL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 196
LA SOCIÉTÉ CARTOL
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 196
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré au 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes extrajudiciaires du 14 octobre 2025, la société Alstom Transport a reçu dénonciation de deux saisies-attribution opérées le 8 octobre 2025 entre les mains des sociétés Natixis et BNP Paribas à la demande de la société [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol, de la société CBF associés en qualité d’administrateur judiciaire de la société Carol et de la société Cartol, pour une créance de 16 513,27 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Poitiers rendu le 10 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 novembre 2025, la société Alstom Transport a assigné la société [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol, la société CBF associés, prise en la personne de Me [G] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Cartol, et la société Cartol à l’audience du 20 janvier 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité et de mainlevée des saisies.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 avril 2026.
À cette audience, la société Alstom Transport, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– in limine litis, annuler la saisie-attribution effectuée auprès de la BNP Paribas,
– à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée auprès de la BNP Paribas,
– en tout état de cause :
* condamner solidairement la société [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol, la société CBF associés, prise en la personne de Me [G] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Cartol, et la société Cartol, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
* condamner solidairement la société [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol, la société CBF associés, prise en la personne de Me [G] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Cartol, et la société Cartol, à lui payer la somme de 7500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
En défense, la société [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol, la société CBF associés, prise en la personne de Me [G] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Cartol, et la société Cartol, représentées par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– débouter la société Alstom Transport de ses demandes,
– condamner la société Alstom Transport à payer à la société [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, la saisie a été diligentées par la société [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol, la société CBF associés, prise en la personne de Me [G] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Cartol, et la société Cartol.
Il est constant que, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société Cartol, seule la société [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol, en avait le pouvoir.
Dès lors, la saisie doit être annulée en tant qu’effectuée par la société CBF associés, prise en la personne de Me [G] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Cartol, et par la société Cartol. Elle demeure valable en tant qu’effectuée par la société [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol. Il convient donc rejeter le surplus de la demande de nullité.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En application de l’article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17.
Par exception, peuvent être réglées les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure.
En l’espèce, la société Alstom Transport se prévaut d’une compensation entre sa dette issue de l’arrêt rendu le 10 juin 2025 par la cour d’appel de Poitiers et sa créance de frais irrépétibles issue du jugement du tribunal de commerce de Niort du 17 septembre 2024.
Si cette créance est bien postérieure au jugement d’ouverture, elle ne constitue pas une créance utile au déroulement de la procédure collective dans la mesure où l’action de la société Alstom Transport n’avait pas pour finalité la sauvegarde de la société Cartol. Dès lors, cette créance est soumise à l’interdiction de paiement et ne peut faire l’objet d’une compensation.
Ainsi, la société [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol, disposait bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et pouvait valablement diligenter des voies d’exécution.
Le fait d’effectuer simultanément deux saisies-attribution n’est pas en soi abusif, dès lors que le créancier ne dispose pas encore des déclarations des tiers saisis et n’a pas connaissance des fonds disponibles.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
III. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la preuve d’une faute n’est pas rapportée, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Alstom Transport, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la société Alstom Transport, condamnée aux dépens, à payer à la société [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol, une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution du 8 octobre 2025 en tant qu’effectuée par la société CBF associés, prise en la personne de Me [G] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Cartol, et par la société Cartol ;
DIT que la saisie-attribution du 8 octobre 2025 est valable en tant qu’effectuée par la société [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol et que le surplus de la demande de nullité doit être rejeté ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 8 octobre 2025, dénoncée le 14 octobre 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire de la société Alstom Transport ;
CONDAMNE la société Alstom Transport aux dépens ;
CONDAMNE la société Alstom Transport à payer à la société [P], prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartol, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 21 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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