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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 22/15182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/15182 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFMB
N° MINUTE :
Assignation du :
12 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [TM] [G]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Monsieur [H] [G]
[Adresse 31]
[Localité 26]
Monsieur [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Madame [TD] [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Tous les sept représentés par Me Annie COHEN WACRENIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0121, Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [U] [Y] [Y] [L]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [T] [I] [I] [NF]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0158
Madame [PW] [P] épouse [O]
[Adresse 30]
[Localité 26] (MARTINIQUE)
représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0138
Monsieur [X] [R]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Monsieur [H] [R]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Monsieur [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Tous les trois représentés par Maître Agnès PANNIER de la SELEURL CABINET PANNIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0387
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 8]
[Localité 23]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2025 , avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[LJ] [R] est décédée le 17 mars 2003 à [Localité 27].
Il dépend de sa succession :
— un terrain sur lequel repose une maison d’habitation en Martinique ([Localité 26]),
— un appartement sis [Adresse 14] à [Localité 28], parcelle section DO numéro [Cadastre 12] représentant les lots n°3 et 27.
Le 5 octobre 2009, Mme [PW] [P], fille de Mme [J] [G], sœur de [LJ] [R], a remis à Maître [N] [A], notaire de [Localité 27], un testament aux termes duquel [LJ] [R] l’instituerait légataire universelle, ayant vocation à la totalité de ses biens meubles et immeubles composant sa succession.
Mme [PW] [P] a été envoyée en possession de son legs par ordonnance en date du 22 juillet 2010.
Par jugement du 17 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris , saisi notamment par MM. et Mmes [K], [F], [TM], [TD] [M], [C], [H] et [B] [G], ci-après les consorts [G], venant en représentation de leur père, [S] [G], frère de [LJ] [R], a prononcé l’annulation du testament.
Par décision du 16 mai 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, « sauf en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [G] afin de condamner Madame [PW] [P] à réintégrer à la succession de [LJ] [R] tous les biens meubles et immeubles, avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur perception. » Statuant à nouveau du chef infirmé, la cour a « Dit que Madame [PW] [P] devra restituer à la succession en valeur tous les biens meubles et immeubles dont elle a disposé ».
Par acte authentique du 14 septembre 2018, Mme [PW] [P] a cédé à M. [T] [NF] et Mme [U] [L] l’appartement sis [Adresse 14] à [Localité 28] au prix de 212 000 euros.
Reprochant à Mme [PW] [P] d’avoir vendu un bien immobilier dépendant de la succession de [LJ] [R], les consorts [G] ont par exploits introductifs d’instance signifiés les 6, 12 15 et 16 décembre 2022, fait assigner Mme [PW] [P], M. [T] [NF] et Mme [U] [L], ainsi que MM. [X], [H] et [W] [R], aux fins de :
« Déclarer la demande des consorts [G] recevable et bien fondée ;Déclarer les consorts [G] propriétaires du bien sis [Adresse 14] à [Localité 28] acquis le 14 septembre 2018 ;Ordonner à Monsieur [NF] et Madame [L] la restitution en nature du bien sis [Adresse 14] à [Localité 28] acquis le 14 septembre 2018 ;Condamner Madame [PW] [P] au paiement de la somme de quarante mille euros (40 000 euros) au titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [PW] [P] au paiement de la somme de dix mille euros (10 000 euros) à chaque demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Mme [D] [R] et M. [V] [R] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 juin 2025, Mme [PW] [P] demande au juge de la mise en état de :
« Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Vu les articles 2224, 2254, 2232, 122, 789, 700 du code de procédure civile,
(…),
A titre principal,
JUGER irrecevable l’action des consorts [G] à l’encontre de Madame [PW]
[P], épouse [E] du fait de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
JUGER irrecevable l’action des consorts [G] à l’encontre de Madame [PW]
[P], épouse [E], du fait de l’absence de publication de leur assignation au service chargé de la publicité foncière avant l’expiration du délai de prescription,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER irrecevable l’action des consorts [G] à l’encontre de Madame [PW]
[P], épouse [E] pour défaut de qualité à agir,
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [G] à verser à Madame [P], épouse [E],
une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile
CONDAMNER les consorts [G] aux entiers dépens. »
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 et auxquelles il est expressément référé, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état, de :
— DECLARER l’ensemble des demandes des Consorts [G] recevable en leur action ;
— DEBOUTER Madame [PW] [Z] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
— CONDAMNER Madame [PW] [P] à payer la somme TROIS MILLE
EUROS (3.000,00 €) à chaque demandeur sur le fondement de l’article 700
Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 30 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Mme [PW] [P] oppose aux consorts [G] l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2018.
Elle soutient à cet égard :
Qu’il y a identité d’objet entre la présente procédure et la précédente estimant que la demande tendant à la restitution des biens composant la succession de [LJ] [R] a déjà été tranchée par cette décision, la cour d’appel ayant dit qu’elle devait restituer en valeur les biens dont elle avait disposé et ne l’a pas condamnée à une restitution en nature des biens immobiliers.Qu’il importe peu que M. [T] [NF] et Mme [U] [L] n’aient pas été parties à la première instance, la fin de non-recevoir s’appréciant dans les relations entre les consorts [G] et elle-même ;Qu’il y aurait identité de cause, la seule différence de fondement juridique entre les deux instances étant insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Les consorts [G] concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2018, soutenant qu’il n’y a ni identité de parties, la présente action étant également dirigée contre M. [T] [NF] et Mme [U] [L] en leur qualité d’acquéreurs du bien immobiliers litigieux, ni identité d’objet ou de cause, la présente action consistant en une action en revendication et tendant à la restitution du bien litigieux alors que la précédent procédure a tranché la question de la validité du testament de la défunte.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En outre, l’article 480 du même code précise que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
L’article 1355 du code civil précise que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, aux termes de l’assignation, la présente procédure diligentée par les consorts [G] consiste en une action en revendication de la propriété de l’appartement situé [Adresse 14] à [Localité 28] vendu par Mme [PW] [P] à M. [T] [NF] et Mme [U] [L], le 14 septembre 2018, et tend à voir ordonner à ces derniers la restitution de ce bien immobilier, outre la condamnation de Mme [PW] [P] au paiement de dommages et intérêts.
Force est de constater que dans le cadre de l’instance ayant abouti à la décision de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2018, les consorts [G] recherchaient l’annulation d’un testament faussement attribué à [LJ] [R], lequel instituait Mme [PW] [P] légataire universelle de la défunte.
Ils ne formaient donc aucune demande de restitution à l’encontre de M. [T] [NF] et Mme [U] [L], tiers à cette instance, étant relevé que l’immeuble dont il est demandé la restitution n’avait pas encore été vendu par Mme [PW] [P] à M. [T] [NF] et Mme [U] [L].
Ainsi, l’autorité de chose jugée tirée de la décision de la cour d’appel de Paris ne saurait valablement être opposée à la demande de restitution formée à l’encontre de M. [T] [NF] et Mme [U] [L] dans le cadre de la présente instance.
Si la cour d’appel de Paris, comme le tribunal de grande instance de Paris, ont été amenés à se prononcer dans le cadre de cette première instance sur une demande des consorts [G] tendant à « la réintégration à la succession de [LJ] [R] tous les biens meubles et immeubles », cette demande dirigée contre Mme [PW] [P] était distincte, tant dans son objet que dans sa cause, de la demande présentée dans le cadre de la présente procédure, dirigée contre M. [NF] et Mme [L], tendant à voir ordonner la restitution en nature du bien sis [Adresse 14] à Paris 14ème qu’ils ont acquis le 14 septembre 2018.
De même, la demande indemnitaire dirigée contre Mme [PW] [P] dans le cadre de la présente procédure n’est à l’évidence pas fondée sur la même cause que celle rejetée par la cour d’appel de Paris, les consorts [G] réclamant l’indemnisation du préjudice résultant pour eux de la vente par Mme [PW] [P] d’un appartement relevant de l’indivision successorale de [LJ] [R], postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris annulant le testament de la défunte.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2018 et de déclarer les consorts [G] recevables en leurs demandes.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut publication de l’assignation aux services de la publicité foncière
Mme [PW] [P], sur le fondement des dispositions des articles 28 et 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, soutient que la présente action serait irrecevable, faute pour les demandeurs d’avoir publié l’assignation aux services de la publicité foncière.
Elle fait valoir sur le fondement des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile que l’assignation n’est pas régularisable dès lors qu’elle n’est pas intervenue avant le délai de prescription quinquennale de l’action en résolution de la vente.
Les consorts [G] s’opposent à cette fin de non-recevoir soulignant que l’assignation a été publié et enregistrée le 8 janvier 2025 sous les références suivantes : Volume 2025 P numéro 428.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du code de procédure civile alinéa 1er dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte une demande tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité foncière, puisque les demandeurs agissent en revendication de la propriété du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 28] acquis par M. [T] [NF] et Mme [U] [L] suivant acte authentique du 14 septembre 2018, dont ils réclament, à titre principal, la restitution en nature.
Or, les demandeurs produisent aux débats les justificatifs de la régularisation de la publication de leur assignation auprès des services de la publicité foncière de [Localité 27], celle-ci ayant été publiée et enregistrée le 8 janvier 2025.
Mme [PW] [P] est mal fondée à soutenir que cette régularisation de la publication est intervenue après le délai de prescription quinquennale de l’action en résolution entreprise par les demandeurs alors que ceux-ci agissent en revendication de la propriété d’un bien immobilier, action imprescriptible en application des dispositions des articles 2227 et 544 du code civil.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication aux services de la publicité foncière de l’assignation soulevée par Madame [P] sera rejetée.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [G]
Mme [PW] [P] soulève enfin une irrecevabilité tenant à l’absence de qualité à agir des demandeurs, ceux-ci ne démontrant pas leur qualité d’héritiers de [LJ] [R] ou encore leur qualité de propriétaire du bien immobilier dont ils revendiquent la propriété.
Les consorts [G] s’opposent à cette demande, rappelant que le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 17 octobre 2016, confirmé sur ce point en appel, leur a reconnu la qualité d’héritiers de [LJ] [R], ces décisions ayant autorité de chose jugée sur ce point. Ils font également valoir qu’ils ont accepté tacitement la succession en missionnant le cabinet FUCHS afin qu’il procède à la division d’une parcelle de terre sise en Martinique relevant de l’indivision successorale de [LJ] [R] au cours de l’année 2010.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En application de ces dispositions, il est jugé que l’action en revendication n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire.
En l’espèce, il est constant que le bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 28], vendu à M. [T] [NF] et Mme [U] [L] par Mme [PW] [P] appartenait de son vivant à [LJ] [R].
Il résulte en outre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 octobre 2016 qu’est établie la qualité d’héritiers de [LJ] [R] des consorts [G], ces derniers ayant été déclarés recevables à ce titre à agir en nullité du testament attribué à la défunte, le tribunal ayant relevé que « il ressort du livret de famille produit aux débats que les consorts [G] rapportent la preuve suffisante de leur qualité d’héritier de [LJ] [R], venant en représentation de leur père, [S] [G], frère de [LJ] [R]. »
Dès lors, étant rappelé que la qualité et l’intérêt à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, les consorts [G], qui en leur qualité d’héritiers de [LJ] [R] se prétendent propriétaires du bien dépendant de la succession de la défunte, disposent de la qualité à agir en revendication.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera donc rejetée et les consorts [G] déclarés recevables en leur action.
4. Sur les demandes accessoires
Mme [PW] [P], succombant, supportera les entiers dépens du présent incident.
L’équité justifie de la condamner à payer aux consorts [G], pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [PW] [P] tirées de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2018, du défaut de publication de l’assignation aux services de la publicité foncière et du défaut de qualité à agir des consorts [G] ;
Par conséquent,
Déclare les consorts [G] recevables en leurs demandes ;
Rejette la demande formée par Mme [PW] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [PW] [P] à verser aux consorts [G], pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [PW] [P] aux entiers dépens du présent incident ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026 avec le calendrier intermédiaire suivant :
— conclusions en défense sur le fond pour le 12 novembre 2025 au plus tard
— conclusions en demande pour le 30 décembre 2025 au plus tard
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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