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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03174 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIIP
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 04 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [B] [G] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 07 mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 04 juin 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3], sous le régime de la communauté légale. Leur divorce a été prononcé par jugement en date du 21 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre. À cette occasion, Monsieur [L] a été condamné à verser à Madame [N] une prestation compensatoire d’un montant de 33 000 euros. Le jugement de divorce a été signifié le 9 mars 2022.
Les ex-époux se sont rapprochés de l’office notarial M NOTAIRES en vue d’une liquidation-partage amiable de la communauté matrimoniale.
C’est dans ce contexte que Madame [N] a fait pratiquer, par commissaire de justice, une saisie-attribution entre les mains de l’office M NOTAIRES, le 30 juillet 2025, pour un montant de 49 229,75 euros, au titre de la prestation compensatoire, des intérêts acquis et des frais d’actes. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [L] le 6 août 2025.
Par exploit en date du 22 septembre 2025, Monsieur [L] a assigné Madame [N] en contestation de cet acte devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis. Dans ses dernières conclusions, datées du 1er avril 2026, il demande de :
In limine litis :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Juger que Madame [N] a manqué au principe du contradictoire en ne communiquant pas l’intégralité de ses pièces (1 à 27) ;Juger qu’il s’agit d’une violation du principe du contradictoire ;Débouter Madame [N] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation.À titre principal :
Juger que le juge de l’exécution ne peut statuer tant que les opérations de liquidation et de partage ne sont pas terminées ;En conséquence :
Prononcer un sursis à statuer en attendant la fin des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la citation pénale à intervenir ;Suspendre toutes les procédures d’exécution forcées susceptibles d’être engagées à son encontre, le temps nécessaire pour que le tribunal judiciaire de Nanterre statue définitivement sur ses demandes d’ordonner un partage judiciaire du régime patrimonial ayant existé entre les époux.À titre subsidiaire, et en cas de rejet du sursis à statuer :
Cantonner le montant de la saisie à une somme de 33 000 euros, correspondant uniquement au montant de la prestation compensatoire.En tout état de cause :
Débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires, et notamment de sa demande de le voir condamner au paiement d’intérêts, alors même qu’elle est à l’origine de la présente situation ;Dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation pécuniaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que chacune des parties supportera sa part des dépens de la présente action.
Monsieur [L] indique qu’il a demandé, à titre principal, un sursis à statuer sur les demandes de Madame [N], le temps que le Tribunal judiciaire de Nanterre statue sur ses demandes de liquidation et de partage. Il précise qu’il aurait, depuis lors, déposé une citation directe devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, accusant son ex-épouse de diverses fraudes.
En l’état de ses dernières conclusions responsives notifiées électroniquement le 4 mars 2026, Madame [N] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis
Déclarer irrecevable Monsieur [L] en ses contestation, fins et prétentions ;Prononcer la caducité de l’assignation ;Si le Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution devait se reconnaître compétent ;
Débouter Monsieur [L] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;La Recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Y faisant droit,
Ordonner le paiement de la prestation compensatoire.Ordonner à l’Étude [O] [D] et [A] [R], Notaires, ainsi qu’à Maître [H] [M], Notaire, de verser entre les mains de Maître [Y] Commissaire de justice, la somme de 49.299,75 euros correspondant à la prestation compensatoire due en capital à Madame [N] augmentée des frais et intérêts au 1er aout 2025 ;Juger que cette somme, soit 46.483 euros, sera actualisée à la date la plus proche de son paiement ;Dans tous les cas
Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Dire que les dépens seront à la charge exclusive de Monsieur [L].
Pour étayer ses demandes, Madame [N] s’appuie sur un procès-verbal de non-contestation, délivré par le commissaire instrumentaire de la saisie-attribution le 19 septembre 2025, afin de soutenir que l’assignation de Monsieur [L] serait tardive. Elle rappelle que, s’agissant d’une dette alimentaire, celle-ci est exclue du droit à un délai de grâce.
Madame [N] affirme que Monsieur [L] a reconnu sa dette de prestation compensatoire. Elle indique qu’une somme de 506 000 €, issue de la vente d’un bien immobilier, est actuellement séquestrée chez le notaire et pourrait être utilisée pour régler cette dette par prélèvement sur les droits de Monsieur [L].
Elle conteste vigoureusement les demandes de sursis à statuer formulées par Monsieur [L], arguant que le juge de l’exécution n’a pas à ajouter de conditions à la décision déjà rendue par le juge aux affaires familiales. Elle produit à cet effet un certificat de non-appel du jugement de divorce, prononcé avec exécution provisoire.
Madame [N] dénonce par ailleurs le comportement obstructif de son ex-époux, qui réclame un partage égalitaire sans justification et refuse de coopérer pour la vente du bien immobilier, le règlement des charges communes ou la communication de ses avoirs bancaires.
Elle qualifie de totalement infondée et prescrite la citation directe pour escroquerie déposée par Monsieur [L], qu’elle considère comme une manœuvre dilatoire.
Sur le plan financier, Madame [N] relève que Monsieur [L] dispose de revenus stables, avec 58 000 € en 2024 et 48 000 € en 2025 (sur 10 mois), mais qu’il a cessé de verser la contribution à l’entretien des enfants ainsi que la prestation compensatoire.
Enfin, elle sollicite réparation pour le préjudice subi, résultant des violences verbales, physiques et psychologiques qu’elle a endurées, ainsi que de la multiplication des procédures juridiques ayant causé son asphyxie financière.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 7 mai 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 juin 2026.
SUR CE
Sur le délai de contestation de la saisie-attribution
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, propre à la saisie-attribution, prévoit que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. »
Les articles L. 211-4 et R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient quant à eux que « toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret, à peine d’irrecevabilité, à un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. »
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution a été remis entre les mains de la SAS M NOTAIRES le 30 juillet 2025, puis dénoncé à Monsieur [L] le 6 août 2025.
L’ex-époux disposait donc d’un délai jusqu’au 6 septembre 2025 pour contester la saisie. L’assignation du 22 septembre 2025 est donc tardive.
La contestation de Monsieur [L] est irrecevable, et il sera débouté de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Selon l’article 64 du Code de procédure civile, « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. » Il en résulte qu’elle présente une autonomie procédurale.
Toutefois, aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît des contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
En l’espèce, Madame [N] forme une demande à titre de dommages-intérêts sans discuter de moyen en droit. Elle vise cependant l’article 1240 du Code civil au récapitulatif de ses prétentions.
Il convient de constater que cette demande, qui excède la simple exécution forcée du titre contesté, puisque le préjudice résulte notamment des procédures pénales engagées par les ex-époux l’un contre l’autre, ne relève pas de l’office du juge de l’exécution.
Madame [N] en sera donc déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens. Toutefois, l’équité, eu égard à la nature familiale du litige, commande d’écarter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les deux parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE, comme tardive, la contestation de la saisie-attribution dénoncée le 6 août 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [B] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [B] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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