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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 22 mai 2026, n° 23/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/512
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03503 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEFF
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame GALY, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [Z] [A]
né le 24 Juillet 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
Mme [W] [A]
née le 15 Mai 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCE, RCS [Localité 2] 779 313 329, (Contrat n° : PRW-72248-A), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :, Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551
E.U.R.L. Renovation Toiture Occitanie (RCS TOULOISE B 889 466 504), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance COREIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant, vestiaire :, Me Claire GOULOUZELLE, avocat postulant, vestiaire : 551
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [Z] [A] et Mme [W] [A] (ci-après les époux [A]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 3].
Suivant devis du 5 juillet 2022, ils ont confié à l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie des travaux de réfection et de nettoyage de la toiture de leur maison.
Les travaux ont été réalisés courant décembre 2022 et entièrement réglés.
Postérieurement, les époux [A] ont pris attache avec l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie pour lui faire part de leur insatisfaction.
En l’absence de proposition de la part de l’Eurl, ils ont mandaté M. [B], expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], aux fins d’examiner les travaux effectués.
Dans son rapport en date du 16 mars 2023, M. [B] a relevé l’existence de malfaçons et chiffré le préjudice subi par les époux [A] à la somme de 6 446,24 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, les époux [A] ont mis en demeure l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie de leur verser la somme de 6 446,24 €, ce que l’entreprise a refusé.
C’est dans ces conditions que les époux [A] ont, par acte du 21 août 2023, fait assigner l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie devant le tribunal judiciaire de Toulouse, auquel ils demandent dans leurs conclusions notifiées le 15 janvier 2024 de :
Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-3 et 1792-6 du code civil,
Vu les articles 1240 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Condamner l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie à leur verser la somme de 7 735,48 € au titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 6 avril 2023,Ordonner l’indexation de cette somme sur l’indice BT01 à compter du 17avril 2023,Condamner l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie à leur verser chacun la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral,Condamner l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie à leur verser la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive,Condamner l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie aux dépens,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de l’orientation a prononcé la clôture immédiate de l’instruction et fixé la date des plaidoiries au 12 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2023, l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie a, notamment, sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il a été fait droit à cette dernière demande par ordonnance du 12 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie;Débouté l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;Condamné l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie aux dépens de l’incident ;Condamné l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie à verser à M. et Mme [A] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 25 avril 2024 pour conclusions de Me [Localité 5].L’affaire a fait l’objet d’une tentative de règlement amiable infructueuse lors de l’ARA du 8 octobre 2025.
Par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2025, l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie a appelé dans la cause son assureur, la société Optim Assurance.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a joint les deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, tenue en formation juge unique, du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 mai 2026 puis prorogée au 22 mai 2026 compte tenu du déménagement du service civil général et des jours fériés.
Par message en date du 18 mai 2026, le tribunal a recueilli les éventuelles observations sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie à l’encontre de son assureur, faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état seul compétent.
Par note en délibéré autorisée du 18 mai 2026, le conseil de l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie a indiqué qu’il soutenait cette irrecevabilité.
Par note en délibéré autorisée du 20 mai 2026, le conseil de la société Coreis a indiqué que le juge de la mise en état avait bien été saisi de cet incident, mais qu’il avait été décidé contradictoirement lors de l’audience du 22 janvier 2026 que ce point du débat serait examiné avec le fond de ce dossier.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2026, les époux [A] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants ainsi que 1792 et suivants du code Civil, de :
Rejeter toutes conclusions comme injustes et en tout cas mal fondées, À titre liminaire,
Accueillir l’intervention volontaire de la société d’assurance COREIS ;Accueillir le rapport d’expertise comme étant recevable, même non contradictoire, À titre principal,
Condamner l’EURL RENOVATION TOITURES OCCITANIE à régler la somme de 7 735,48€ TTC au titre des dommages et intérêts subis, outre les intérêts aux taux légaux de cette somme à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 6 avril 2023. En tout état de cause,
Condamner l’EURL RENOVATION TOITURES OCCITANIE à régler la somme de 1 500€ pour chaque époux représentant les dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé ;Condamner l’EURL RENOVATION TOITURES OCCITANIE à régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner l’EURL RENOVATION TOITURE OCCITANIE à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;Condamner l’EURL RENOVATION TOITURE OCCITANIE aux entiers dépens ainsi qu’aux dépens de l’incident. Condamner M. [Y] [L] à titre personnel à relever et garantir toute condamnation intervenant à l’encontre de L’EURL RENOVATION TOITURE OCCITANIE, dont il est le gérant. Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société d’assurance COREIS ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2026, l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Ramener le montant des sommes éventuellement allouées aux époux [A] à de plus justes proportions ;Condamner la société COREIS venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle ; En tout hypothèse,
Condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles que l’EURL RENOVATION TOITURE OCCITANIE a été contrainte d’exposer et qu’il serait, au demeurant, inéquitable de laisser à sa charge ; Condamner solidairement les époux [A] aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société COREIS venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 6, 9, 325 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L.112-6, L.114-1 et L.124-5 du code des assurances, de :
In limine litis
Accueillir favorablement l’intervention volontaire de COREIS ;Mettre hors de cause la société OPTIM ASSURANCES ;Déclarer prescrite l’action intentée par l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie à l’encontre de COREIS ; Ordonner, par conséquent, la mise hors de cause de COREIS ; A titre principal,
Débouter l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie du recours en garantie qu’elle exerce à son encontre de COREIS, faute de mobilisation de ses garanties ; Ordonner, par conséquent, sa mise hors de cause ; A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnité allouée aux époux [A] au titre des travaux de reprise à hauteur de 5 696,61 € TTC ; Rejeter le recours en garantie exercé par l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie à l’encontre de COREIS au titre : Des frais d’assurance estimés à 70 € ; Des surfacturations portant sur les planches de rives et le nettoyage du toit, estimées à 817,50 € ; Des dommages et intérêts en raison des dégradations survenues en cours de chantier, estimées à 380 € ;Du préjudice moral des époux [A], évalué à 3 000 € ; Des dommages et intérêts pour résistance abusive, évalués à 1 500 € ; En tout état de cause,
L’autoriser à opposer : A l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie, une franchise d’un montant de 1 500 € au titre de sa garantie décennale ;A l’ensemble des parties, dont les époux [A], une franchise d’un montant de 1 500 € en vertu de sa garantie « Responsabilité civile avant réception/livraison » ; A l’ensemble des parties, dont les époux [A], une franchise d’un montant de 1 500 € au titre de sa garantie « Responsabilité civile après réception/livraison » ;Condamner l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie à lui régler une somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, pour le cas où il serait fait droit aux demandes indemnitaires des époux [A] et au recours en garantie de la l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la procédure
Sur l’intervention volontaireA titre liminaire et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société COREIS en lieu et place de la société OPTIM ASSURANCE, et de mettre donc cette dernière hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société COREISA l’exception de l’article 336 du code de procédure civile relatif à l’intervention forcée, aucune disposition procédurale ne confère aux parties la possibilité de requérir leur mise hors de cause.
Au cas présent, la société COREIS est défenderesse à la procédure.
Un recours est exercé contre elle. Par conséquent, elle ne peut que soulever l’irrecevabilité des prétentions émises à leur encontre ou solliciter le rejet de ces dernières.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’Eurl Rénovation Toiture OccitanieL’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 789, 6° du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est seul compétent pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
L’article L.114-1 du code des assurance édicte que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L114-2 du même code ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il résulte de ce texte que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Au cas présent, comme le soulève justement la société Coreis, le juge de la mise en état, valablement saisi d’une fin de non-recevoir par conclusions spécialement adressées du 22 décembre 2025, a décidé de renvoyer cette fin de non-recevoir au fond.
Il convient donc de l’examiner.
Il est de jurisprudence constante que, lorsque la lettre de l’assuré à son assureur n’a pas concerné le règlement, pour ce sinistre, de l’indemnité, au sens de l’article L. 114-2 du code des assurances, elle n’a pas pu interrompre la prescription biennale (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-20.275)
Au cas d’espèce, le courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2024 de la société Rénovation Toiture Occitanie à son assureur mentionne explicitement les sommes sollicitées par les époux [A] à son égard dans le cadre de la présente assignation et indique explicitement à l’assureur rechercher la mise en oeuvre de sa garantie pour le cas où elle serait condamnée.
Cette lettre remplit donc les conditions pour interrompre la prescription biennale.
Concernant le moyen tiré du délai entre l’existence du litige et sa dénonciation à l’assureur, celui-ci s’analyse au soutien d’une demande de déchéance du bénéfice des garanties, ce qui relève du fond, et non de la fin de non-recevoir. Il sera donc écarté.
La fin de non-recevoir de la société Coreis sera donc rejetée.
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise amiableIl résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable, établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve (civ. 3ème, 5 mars 2020, n°19-13.509 ; Cass. 2e civ., 14 juin 2023, nº 21-24.996).
Il est établi que ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre des débats de sorte qu’il vaut élément de preuve dans la mesure où il est associé à d’autres éléments produits et notamment des photographies, dont l’origine n’est pas contestée et vérifiée, de la toiture litigieuse ainsi qu’une attestation sur l’honneur de M. [F] [U], dirigeant de la SAS [U] Rénovation Construction.
Dès lors, ce rapport n’est pas inopposable aux parties défenderesse.
Sur la demande de condamnation formée par les époux [G] époux [A] évoquent trois moyens de droit au soutien de leur demande de condamnation (la garantie décennale, la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle).
Il leur appartient de démontrer à titre liminaire la matérialité des désordres invoqués.
Ces derniers invoquent :
Des malfaçons sur les travaux réalisées par l’entreprise Rénovation Toiture Occitane ;Un nettoyage de la toiture avec un produit chloré ou de l’acide. Concernant les malfaçons, le tribunal rappelle d’abord que M. [B] est diplômé en plâtrerie – staff et stuc et expert judiciaire concernant la restauration, rénovation et valorisation du patrimoine architectural ainsi qu’en enduits, ravalements, peintures intérieures et extérieures, revêtements de sol et muraux, faux plafonds, planchers, plâtrerie et cloisons, et qu’il ne dispose, en l’état des éléments versés au débat, pas de connaissances techniques particulières pour apprécier la conformité des travaux de toiture réalisés par l’entreprise Rénovation Toiture Occitanie. Il convient donc d’apprécier ces propos à l’aune de ses compétences telles qu’elles viennent d’être décrites.
Dans son rapport, il considère « que le faitage a été posé à sec et vissé à la vis acier galvanisé au milieu de la tuile au lieu d’être vissé sous le rabat à la vis Inox. A court terme, des fuites vont apparaître. En ce qui concerne les rives, un bac tôle galvanisé a été posé en lieu et place d’une tuile, ce qui va à l’encontre des règles de l’art les plus élémentaires. Avec de la tuile romane, les rives ne peuvent être que bâties au mortier, elles ne peuvent être ni posée à sec ni percées au milieu du chapeau avec la vis acier galvanisée. ».
Or d’une part il ressort de la documentation technique afférente aux tuiles de la marque EDILIANS utilisées, versée au débat, que ces tuiles sont précisément pré-percées au centre, qu’il est indiqué qu’il s’agit de l’emplacement réservé pour la vis. Aucun élément n’est versé au débat pour confirmer que le faitage ne devait pas être posé à sec, qu’un bac tôle galvanisé a été posé à la place d’une tuile, que les vis sont en acier et non pas en inox et que la pose est ainsi entachée de manquements aux règles de l’art et aux normes à respecter.
En outre, contrairement à ce qu’indique l’expert sur la présence d’infiltrations à court terme, il appert que cet ouvrage date maintenant de près de 4 ans, qu’une seule infiltration est survenue au mois de décembre 2022 (antérieurement au rapport d’expertise) et reprise immédiatement par l’entreprise Rénovation Toiture Occitanie et qu’aucune pièce n’est versée au débat pour illustrer la survenue de nouvelles infiltrations, de sorte qu’il n’est pas démontré que la toiture présenterait un défaut d’étanchéité.
Concernant l’utilisation de [M] pour le nettoyage de la toiture, M. [B] indique dans son rapport du 16 mars 2023, que « le nettoyage de la toiture a été faite soit avec de l’acide soit avec de la javel, alors qu’une protection pour un montant de 110 euros prévue au devis a été facturée et payée. Au vu de l’olivier et des pieds de lavande morts, ainsi que des taches sur un pantalon, je penche pour de la javel ». Deux photos sont ajoutées au rapport de M. [B] relatives à l’olivier et aux pieds de lavande, ainsi que celle du pantalon.
Or ces éléments sont insuffisants pour en conclure avec certitude que ces végétaux ont été brûlés avec de la javel. En effet, M. [B] n’a aucune qualification pour apprécier la cause du dépérissement de ces végétaux. Aucun autre élément n’est versé au débat pour étayer son hypothèse. La photo du pantalon tâché, dont on ne connait ni son propriétaire qui ni à quelle occasion il a été porté, ne peut pas plus emporter la conviction du tribunal que le nettoyage de la toiture aurait été fait avec des produits interdits ou que la protection de ses abords était insuffisante.
De surcroît, la défenderesse verse au débat les produits qu’elle achète pour le nettoyage des toitures.
De sorte que, en l’état des pièces versées au dossier, il n’est pas établi que les végétaux aient péri à cause du chlore ou de la javel, ni même que la toiture ait été nettoyé avec de tels produits.
De même, il n’est pas plus établi que des malfaçons entachent les travaux réalisés par l’entreprise Rénovation Toiture Occitane et aient causé des infiltrations.
Faute de caractériser les désordres ou un préjudice indemnisable, leurs époux [A] seront donc déboutés de leurs demandes quel que soit le fondement invoqué (la garantie décennale, la garantie de parfait achèvement ou la responsabilité contractuelle de droit commun).
Sur la demande de réparation de leur préjudice moralL’article 1240 du code civil pose le principe que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la faute et le préjudice en lien avec cette dernière.
En l’espèce, aucune faute n’a été caractérisée à l’encontre de l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie.
La demande des époux [A] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusiveAux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La simple défense à une action en justice ne peut en revanche pas constituer un abus de droit.
En l’espèce, la défense de l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie à l’action en justice intentée par les époux [A], laquelle par ailleurs n’aboutit pas, ne peut caractériser un abus de droit.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de recours à l’encontre de M. [Y] [T] tribunal relève d’abord que M. [L] n’est pas partie à la présente procédure et qu’il ne peut donc être en droit condamné à relever ou garantir une condamnation de l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie.
De manière surabondante, les époux [A] ne peuvent en droit demander à ce qu’un tiers garantisse une partie mais seulement exercer un recours contre ce tiers lorsque celui-ci est valablement attrait dans la cause.
Enfin, aucune condamnation de l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie n’a été prononcée par le tribunal.
Cette demande de recours non fondée en droit ni en fait sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’opposabilité de la décision à la société Coreis
Contrairement à ce qui est demandé par les époux [A] il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la société Coreis, celle-ci étant partie prenante à la présente procédure et le jugement lui est donc de droit commun et opposable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature de la décision, les époux [A], succombant, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable que l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie conserve la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
Les époux [A] seront condamnés à lui verser la somme de 750 euros à ce titre.
De même, il serait inéquitable que la société Coreis conserve la charge de ses frais irrépétibles. L’Eurl Rénovation Toiture Occitanie sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.
Toute autre demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément versé au débat ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire et par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société Coreis en son intervention volontaire en lieu et place de la société Optim Assurance ;
MET hors de cause la société Optim Assurance ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la société Coreis ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie à l’encontre de la société Coreis ;
REJETTE la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise amiable de M. [B] ;
DEBOUTE M. [Z] [A] et Mme [W] [A] de leur demande au titre des dommages et intérêts subis ;
DEBOUTE M. [Z] [A] et Mme [W] [A] de leur demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [Z] [A] et Mme [W] [A] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE M. [Z] [A] et Mme [W] [A] de leur demande de recours à l’encontre de M. [Y] [L] de toute condamnation prononcée à l’encontre de l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie ;
CONDAMNE M. [Z] [A] et Mme [W] [A] à payer à l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Eurl Rénovation Toiture Occitanie à payer à la société Coreis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [A] et Mme [W] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est commun et opposable à la société Coreis.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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