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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00175 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GONG
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. SA DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [L]
né le 07 Janvier 1963 à GUERVILLE (76340), demeurant 9 Place de la Mairie – 76133 MANEGLISE
Représenté par Me Nathalie MICHEL substituée par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [C] [F] épouse [L]
née le 08 Novembre 1963 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 9 Place de la Mairie – 76133 MANEGLISE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre conclue en la forme électronique le 31 juillet 2018, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L], un crédit d’un montant de 14 980,89 € destiné à financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé DS-015-XX, prévoyant 72 mensualités de 245,15 € pour un TAEG de 5,7 %.
Le contrat de crédit a fait l’objet de divers aménagements ainsi que de la mise en œuvre de la garantie perte d’emploi pendant une durée de 12 mois du 26 avril 2021 au 25 avril 2022.
Les échéances n’étant plus réglées, la SA DIAC a adressé, le 9 août 2022, à Monsieur et Madame [L], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la résolution du contrat à défaut de règlement dans les huit jours.
La SA DIAC n’ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, elle a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 12 février 2024.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 13 mai 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
A cette audience, la SA DIAC était représentée par Maître [I] qui s’est rapporté à ses écritures. Monsieur et Madame [L] étaient représentés par Maître MICHEL, substituée par Maître CAVELLIER LE GONIDEC qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, communiquées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA DIAC demande au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 875,80 € restant due selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] aux entiers dépens de la présente instance,
— Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
La SA DIAC fait valoir que les époux [L] ne règlent rien depuis le 30 avril 2022 et s’oppose à leur demande de délais de paiement.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de
conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par message RPVA le 22 août 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur et Madame [L] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter la SA DIAC de toutes ses demandes,
— Leur octroyer des délais de paiement à hauteur de 150€ par mois,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— Condamner la SA DIAC à assumer les dépens de l’instance.
Les époux [L] indiquent n’avoir pu récupérer auprès de leur banque les justificatifs des sommes payées à la SA DIAC et demandent que leur soient accordés des délais de paiement à hauteur de 150€ par mois.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC produit le contrat du 31 juillet 2018, le procès-verbal de livraison, le déblocage des fonds, le plan de financement, les consultations du FICP, l’attestation de formation, les courriers des 3 juin 2019, 21 septembre 2020, 12 janvier 2021, 4 février 2021, 23 mai 2022, 8 juillet 2022 et 20 juillet 2022, les mises en demeure du 9 août 2022, l’enveloppe et le fichier de preuve, les pièces annexées à la fiche de dialogue, l’historique des mouvements, les courriers du 31 janvier 2024 et le décompte au 31 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la fiche de dialogue
L’article L. 312-17 du code de la consommation dispose que :
Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
L’article L. 341-3 du code de la consommation dispose que :
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. »
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la signature de la fiche de dialogue.
En l’espèce, une fiche de dialogue est produite. Toutefois, elle n’est pas signée et elle n’apparaît pas dans la liste des documents énumérés à la page 25/25 dont Monsieur et Madame [L] reconnaissent avoir pris connaissance et signée électroniquement par eux. Le fichier de preuve produit par la banque ne permet pas de savoir si la fiche de dialogue a été signée électroniquement par les défendeurs.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif.
La SA DIAC est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 31 janvier 2024 :
Capital versé
14 980,89 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
12 614,10 euros
TOTAL
2 366,79 euros
Monsieur et Madame [L] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 366,79 €.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient de prévoir que cette condamnation portera intérêts au seul taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur et Madame [L], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [L], qui succombent, sont condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 31 juillet 2018 par Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] à payer à la SA DIAC la somme de 2 366,79 euros (deux mille trois cent soixante-six euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre du contrat de crédit du 31 juillet 2018, arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] à s’acquitter des sommes dues en 14 versements mensuels de 150 euros minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 15ème versement devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA DIAC de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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