Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 mars 2026, n° 24/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03346 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4KF
AFFAIRE : [X] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] [M] [X] épouse [W]
née le 03 Avril 1991 à SAINT POL SUR MER (59430)
de nationalité Française
663 Rue Pierraz Frettaz
01710 THOIRY
représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E], [V] [W]
né le 24 Septembre 1992 à SAINT POL SUR MER (59430)
de nationalité Française
1652 Grand Route Villa C034
01630 ST JEAN DE GONVILLE
représenté par Me Nathalie AIM, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
M. [G] [W] et Mme [Y] [X] ont contracté mariage le 8 août 2020, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Saint-Jean-de-Gonville (Ain) .Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union :
[S], née le 14 janvier 2019 à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
Par exploit d’Huissier en date du 18 novembre 2024, enregistré au Secrétariat-Greffe le 29 novembre 2024, Mme [Y] [X] a assigné M. [G] [W] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 16 juin 2025, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Constaté que les époux vivaient séparément
Attribué provisoirement la jouissance du logement familial à M. [G] [W] à titre non gratuit
Constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents
Fixé la résidence habituelle de l’ enfant aux domiciles de ses deux parents, selon un rythme d’alternance hebdomadaire
Dit que les frais de scolarité, médicaux restés à charge, extra-scolaires et de cantine seront pris en charge à 75 % par le père, et à 25 % par la mère
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme. [Y] [X] a sollicité de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.
M. [G] [W] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 18 août 2025 pour le demandeur, et le 6 novembre 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [Y] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, il sera fait droit à la demande conjointe des parties de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 18 septembre 2023 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 262-1 : « La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du Juge » ;
En conséquence, le point de départ de l’indemnité d’occupation dûe par M. [G] [W] sera fixé au 29 novembre 2024 ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’ enfant :
L’accord des parties sur la reconduction des dispositions de l’Ordonnance de mesures provisoires relatives à l’ enfant, sera retranscrit au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [Y], [R], [M] [X] , née le 3 avril 1991 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
et de
Monsieur [G], [E], [V] [W], né le 24 septembre 1992 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Saint-Jean-de-Gonville (Ain), le 8 août 2020.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 18 septembre 2023,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE le point de départ de l’indemnité d’occupation dûe par M. [G] [W] au 29 novembre 2024,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’ enfant [S] [W],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant aux domiciles de ses deux parents, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que l’enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir après l’école, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera l’enfant la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera l’enfant, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront:
→ les années impaires chez le père,
→ les années paires chez la mère,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Dit que chaque parent conservera ses propres frais de garde,
Dit que les frais de scolarité, médicauxx à charge, mutuelle, extrascolaires et cantine seront pris en charge par les deux parents à hauteur de 75 % pour le père et 25% pour la mère,
CONSTATE l’accord des parents pour un partage par moitié des allocations familiales suisses,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Activité agricole ·
- Protection sociale ·
- Plan ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Mobilier ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution solidaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Particulier ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Parking ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Siège
- Sous-location ·
- Résiliation judiciaire ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Devis ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Société par actions ·
- Pompe
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Valeur vénale ·
- Expertise ·
- Demande
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Parc ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'adhésion ·
- Garantie ·
- Acceptation ·
- Vente à distance ·
- Signature électronique ·
- Capital décès ·
- Électronique ·
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Mayotte ·
- Chambre du conseil ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Gestion financière ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.