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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 22/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FIB NC 7, société ACIAM c/ société d'exercice libéral à responsabilité limitée ), (, Société [ F ] [ V ] & ASSOCIES, S.A.R.L. UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/03870
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOTD
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
23 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
société ACIAM
anciennement dénommée S.A.S.U. FIB NC 7
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH
[Adresse 15]
[Localité 11] / ALLEMAGNE
Ayant une succursale à [Localité 13] : [Adresse 2]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
Décision du 03 Juillet 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/03870 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOTD
INTERVENANTS FORCES
Société [F] [V] & ASSOCIES,
(société d’exercice libéral à responsabilité limitée)
représentée par Maître [E] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACIAM
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [M] [J] ET [R] [Z]
représentée par Maître [M] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACIAM
[Adresse 14]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E348,
et par Me Amandine BODDAERT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing du 29 mars 2018, la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE Gmbh a mis à bail à commercial en renouvellement à la société CAMAIEU INTERNATIONAL, des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] dans le [Adresse 3] [Localité 12], pour une durée de neuf ans à compter rétroactivement du 1er octobre 2017, moyennant un loyer annuel initial de 180.000 euros hors taxes et hors charges.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société CAMAIEU INTERNATIONAL.
Par courrier du 23 juillet 2020, la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH a déclaré sa créance au passif de la société CAMAIEU INTERNATIONAL pour la somme de 34.975,59 euros à titre privilégié.
Par jugement du 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté un plan de cession prévoyant la cession de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL au profit de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (ci-après, la « société FIB »), avec faculté de substitution.
C’est dans ces conditions que la société FIB s’est trouvé cessionnaire du bail initialement consentis à la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, l’entrée en jouissance du nouveau preneur ayant été fixée au 18 août 2020 à 00h00.
La société FIB n’a pas réglé des loyers et charges contractuellement dus.
Par actes extrajudiciaires des 16 et 17 février 2022 la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société FIB ayant pour cause la somme de 332.943,77 euros au titre d’une dette locative et de pénalités contractuelles, selon un décompte arrêté au 1er trimestre 2022.
Par exploit d’huissier du 23 mars 2022, la société FIB (désormais dénommée « ACIAM ») a fait assigner la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’opposition à commandements de payer.
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS ACIAM, en fixant la date de cessation des paiements au 1er juillet 2022 et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [F] [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [E] [Adresse 7], et la SELARL [J] [Z] représentée par Maître [M] [J] [Adresse 5].
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Par courrier du 7 octobre 2022, la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH a déclaré sa créance auprès des liquidateurs de la SAS ACIAM, pour un montant de 424.894,28 euros à titre privilégié, et 449,25 euros à titre chirographaire.
Le fonds de commerce de la SAS ACIAM situé dans les locaux loués par la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH a été vendu, suivant ordonnance du juge commissaire à la liquidation de la SAS ACIAM du 21 décembre 2022. Dans ce cadre, un nouveau bail a été régularisé entre le cessionnaire et le bailleur.
Par exploits de commissaires de justice du 6 mars 2023, la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, la SELARL [F] [V] & ASSOCIES représentée par Maître [V] et la SELARL [J] [Z], représentée par Maître [M] [J], chacun ès qualités de liquidateurs de la SAS ACIAM aux fins substantielles de:
— ordonner la jonction de ladite procédure avec la présente instance ;
— fixer la créance au passif de la SAS ACIAM à hauteur de 424.894,28 euros à titre privilégié ;
— fixer la créance au passif de la SAS ACIAM à hauteur de 449,25 euros à titre chirographaire ;
— condamner la société ACIAM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/4053 ;
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023, la jonction a été ordonnée entre la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/4053 et la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 22/3870, l’instance étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 février 2024 la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH demande au tribunal de :
— prendre acte de l’abandon par la SAS ACIAM de l’intégralité de ses demandes et des contestations formées à l’encontre du commandement de payer délivré les 16 et 17 février 2022 ;
— fixer en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACIAM à la somme de 424.894,28 euros, à titre privilégié ;
— fixer en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACIAM à la somme de 449,25 euros, à titre chirographaire ;
— condamner la SAS ACIAM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH fait valoir que les coliquidateurs de la SAS ACIAM n’ont pas entendu poursuivre l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer délivré les 16 et 17 février 2022 et acquiescent à leur demande de fixation de leurs créances au passif de ladite société.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, la SELARL [F] [V] & ASSOCIES représentée par Maître [V] et la SELARL [J] [Z], représentée par Maître [M] [J], chacun ès qualités de liquidateurs de la SAS ACIAM, demandent au tribunal de :
— fixer la créance de la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACIAM à la somme de 424.894,28 euros, à titre privilégié ;
— fixer la créance de la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACIAM à la somme de 449,25 euros, à titre chirographaire ;
— débouter les parties de toute autre demande ;
— dire que chaque partie conservera ses dépens à sa charge ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les coliquidateurs de la SAS ACIAM reconnaissent le bien-fondé de la créance de la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH et acceptent par conséquent que les sommes qu’elle sollicite soient inscrites au passif de la société liquidée conformément à leur nature.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 20 juin 2024.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 31 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, la demande tendant à « prendre acte » ne constitue pas des prétentions en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, cette demande n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur le montant et la nature de la créance à inscrire au passif de la société ACIAM
Il résulte en substance de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes du 1° du point I de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, il ressort du jugement du 1er août 2022 du tribunal de commerce de Lille-Métropole qui ouvre la première procédure collective qui interrompt les poursuites que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2022.
La société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH produit un relevé de compte annexée à sa déclaration de créance concernant la SAS ACIAM qui fait apparaître un solde à son profit de 424.894,28 euros, à titre privilégié relativement à la dette locative, et de 449,25 euros, à titre chirographaire (frais de procédure : commandement de payer et assignation). Le décompte est arrêté au 31 juillet 2022.
Ce solde n’est pas contesté par la SELARL [F] [V] & ASSOCIES, ni par la SELARL [J] [Z] intervenants forcés, représentant la SAS ACIAM en leur qualité de mandataires judiciaires liquidateurs.
La créance de 424.894,28 euros, à titre privilégié relativement à la dette locative, et la créance de 449,25 euros, à titre chirographaire seront donc fixées au passif de la SAS ACIAM au profit de la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SELARL [F] [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [E] et la SELARL [J] [Z] représentée par Maître [M] [J], ès qualité de mandataires judiciaires aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au regard de la situation économique de la SAS ACIAM, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
— Fixe au passif de la société ACIAM la créance de 424.894,28 euros à titre privilégiée au titre des arriérés des loyers et charges du bail commercial arrêtés au 31 juillet 2022 au bénéfice de la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH ;
— Fixe au passif de la société ACIAM la créance de 449,25 euros à titre chirographaire au titre du commandement de payer et de l’assignation en intervention forcée au bénéfice de la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH ;
— Condamne la SELARL [F] [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [E] et la SELARL [J] [Z] représentée par Maître [M] [J], ès qualité de mandataires judiciaires aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 13] le 03 Juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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