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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 22/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 22/02451 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KT52
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP DUNNER -CARRET -DUCHATEL-ESCALLIER
la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [R] épouse [W]
née le 07 Avril 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [W]
né le 28 Février 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [E] [M] épouse [X]
née le 28 Septembre 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [X]
né le 27 Juin 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. RENOVATION-ELECTRICITE-CLOISONS-ISOLATION R.E.C.I. ,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 20 février 2020, Madame [U] [R] épouse [W] et Monsieur [I] [W] ont acquis auprès de Madame [E] [M] divorcée [X] et Monsieur [A] [X] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 13] moyennant un prix de vente de 343.000 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 avril 2022, 14 avril 2022, 25 avril 2022 et 03 mai 2022, les époux [W] ont fait assigner respectivement la société RECI, la MAAF, Madame [E] [M] et Monsieur [A] [X] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir l’engagement de la responsabilité de la société RECI au titre de la garantie décennale et l’engagement de la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés ainsi que l’indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, les époux [W] sollicitent de :
— JUGER recevable et non-prescrite l’action en responsabilité décennale introduite par les époux [W] ;
— JUGER recevable et non-prescrite l’action en responsabilité contractuelle pour vices cachés introduite par les époux [W] ;
— CONDAMNER in solidum l’EURL RECI et son assureur MAAF ASSURANCES à indemniser les époux [W] au titre de leurs préjudices ;
— CONDAMNER in solidum Madame [M] et Monsieur [X] à indemniser les consorts [W] de leurs préjudices ;
— CONDAMNER in solidum l’EURL RECI, son assureur MAAF ASSURANCES, Madame [M] et Monsieur [X] à verser aux époux [W] la somme de 19.228,00 € TTC au titre des travaux de reconstruction de la terrasse à l’identique, inclus les frais de démolition/déblais, somme à actualiser au jour de la décision devenue définitive compte tenu de l’évolution rapide du coût des matériaux, suivant indexation sur l’indice BT01 de la construction,
— CONDAMNER in solidum l’EURL RECI, son assureur MAAF ASSURANCES, Madame [M] et Monsieur [X] à verser aux époux [W] la somme de 9.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance (valeur octobre 2024), somme à actualiser au jour de la décision devenue définitive ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté du litige et de la situation d’urgence à faire réaliser les travaux réparatoires.
— CONDAMNER in solidum l’EURL RECI, son assureur MAAF ASSURANCES et Madame [M] et Monsieur [X] à payer aux époux [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Alexia JACQUOT, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de condamnation sur le fondement de la garantie décennale, les demandeurs font valoir que la société RECI a réalisé les travaux de la terrasse, que la terrasse constitue un ouvrage, que le désordre consiste en un pourrissement de la terrasse qui a provoqué son effondrement, que ce pourrissement a nécessairement porté atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’il l’a rendu impropre à destination du fait du danger pour les personnes lié à l’affaissement de la terrasse et ensuite de son effondrement.
Ils précisent que la terrasse est celle construite par la société RECI, qu’elle n’a pas fait l’objet d’autres travaux postérieurs à sa construction si ce n’est la mise en place de garde-corps métalliques ou le renforcement d’un des piliers qui ont eu pour raison et pour effet de renforcer la structure et ont constitué des mesures conservatoires afin d’éviter une chute de la terrasse.
Sur la mise en cause de l’assureur décennale de la société RECI, à savoir la MAAF, les demandeurs font valoir que les malfaçons relèvent d’erreurs de menuiserie, dont le risque est couvert par le contrat d’assurance.
Au soutien de leur demande de condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés, les époux [W] font valoir que les désordres en cause consistent en un affaissement de la terrasse en bois et une dégradation de l’ossature du revêtement du balcon. Ils soutiennent que le vice affectant la terrasse, consistant en son pourrissement, était ancien d’après l’expert, qu’il préexistait au moment de la vente et que les vendeurs ne pouvaient pas l’ignorer. Ils précisent que des travaux de confortement de la structure de la terrasse ont été réalisés par les vendeurs en juillet 2019, que ces derniers ont installé des étais sous la terrasse avant la vente, ce qui démontre l’existence de désordres antérieurs et connus des vendeurs.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la société RENOVATION ELECTRICITE CLOISONS ISOLATION (RECI) sollicite de :
— A titre principal, DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société RECI.
— À titre subsidiaire, JUGER qu’en tout état de cause le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la concluante ne saurait excéder la somme de 11.336,62 € et DEBOUTER les demandeurs du surplus de leurs prétentions.
— En tout état de cause, CONDAMNER la MAAF à relever et garantir la société RECI de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcé à son encontre tant en principal qu’en frais et dépens.
— S’il était fait droit à la demande principale, CONDAMNER les demandeurs à payer à la société RECI une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— S’il était fait droit à la demande subsidiaire, CONDAMNER la MAAF à payer à la société RECI une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER en tout état de cause les demandeurs ou qui mieux devra en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit.
La société RECI fait valoir que l’ouvrage en cause n’est pas d’origine en ce que, postérieurement à son intervention, la terrasse a été équipée de garde-corps métalliques et de renforts de poutres. Elle ajoute que les désordres résultent d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Sur la classe du bois utilisé, elle fait valoir que le bien se situe sur le canton du [Localité 14], qui est en zone modérée, de sorte qu’il est possible d’utiliser un bois de classe 3. Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme l’expert, les tasseaux du balcon sur lequel étaient fixées les lames composites, l’ont été avec des rondelle en EPDM entre la dalle béton et les bois, et ainsi avec des vis permettant l’évacuation de l’eau, qu’il s’agit d’une conception dite drainante, nécessitant selon de le fascicule FD P 20-651, uniquement du bois de classe 3b, ce qui correspond au bois « Douglas » mis en œuvre par elle.
Sur sa demande de garantie formée à l’encontre de la MAAF, la société RECI soutient que la MAAF se contente de verser un extrait des conditions d’assurance décennale, sans verser aux débats les conditions particulières signées, ni les conditions générales, de sorte qu’elle ne justifie pas de ce qu’elle ne garantirait pas l’activité en cause, étant précisé que l’expert a retenu que les éléments constitutifs de la menuiserie extérieures de la terrasse étaient défaillants, et non pas la structure porteuse des poteaux, l’activité de menuiserie bois étant bien assurée par la MAAF. La société RECI précise qu’il n’est pas question d’une toiture mais bien d’une terrasse en bois, de sorte que la MAAF ne peut pas invoquer qu’il s’agissait de travaux de charpente, non couvert par le contrat d’assurance, et ce d’autant qu’aucun lexique n’est annexé au contrat dans lequel la charpente et la menuiserie seraient définies.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la MAAF sollicite de :
À titre principal,
— JUGER que les garanties de la compagnie MAAF, ne peuvent trouver à s’appliquer s’agissant de désordres portant sur des travaux relatifs à une activité non déclarée au contrat d’assurance de responsabilité décennale.
— DÉBOUTER les époux [W] ainsi que la société RECI de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la MAAF.
— METTRE hors de cause la compagnie MAAF.
— CONDAMNER les époux [W] à payer à la compagnie MAAF une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— LES CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— JUGER qu’il n’est pas établi que les désordres invoqués par les époux [W] seraient imputables aux travaux réalisés par la société RECI.
— DÉBOUTER les époux [W] ainsi que la société RECI de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la MAAF.
En tout état de cause,
— CONDAMNER les demandeurs, ou qui mieux le devra, en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL LAURENT FAVET Avocat, sur son affirmation de droit.
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que l’indemnisation du préjudice matériel des consorts [W] ne saurait excéder la somme de 16.720 € TTC correspondant au devis de la SELARL CHARPENTE ST VINCENT du 6 décembre 2023.
— DEBOUTER les époux [W] de leur demande au titre de la démolition de la terrasse qui ne se serait pas effondrée s’ils avaient pris les mesures conservatoires nécessaires.
— DEBOUTER les époux [W] de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES en l’absence de préjudice pécuniaire, seul indemnisable au titre des définitions contractuelles des dommages immatériels.
Plus subsidiairement encore,
— JUGER opposable aux époux [W] la franchise stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Société RECI auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES s’agissant des dommages immatériels qui relèvent des garanties facultatives, franchise qui s’établit à la somme de 1.200€.
— DÉBOUTER les époux [W] de leurs demandes plus amples ou contraires.
— STATUER ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.
La MAAF soutient à titre principal qu’elle ne peut garantir la société RECI s’agissant de désordres relatifs à une activité non déclarée au contrat, en ce que les désordres relèveraient de la charpente alors que la société RECI est assurée au titre de travaux de menuiserie hors charpente.
A titre subsidiaire, la MAAF invoque l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société RECI, au motif que la société RECI n’était pas la dernière intervenante sur la terrasse, au regard des garde-corps posés après et des renforts de poutres.
A titre plus subsidiaire, le MAAF sollicite que le tribunal ne retienne pas les frais de démolition qui ne se seraient pas imposés si les demandeurs avaient entrepris des travaux conservatoires nécessaires pour éviter l’effondrement. Sur le préjudice immatériel, la MAAF fait valoir que le préjudice de jouissance dont la réparation est sollicitée par les époux [W] ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel dans le contrat souscrit par la société RECI auprès de la MAAF en ce qu’il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire. A titre plus subsidiaire, la MAAF sollicite que soit appliquée la franchise de 1.200 euros s’agissant du dommage immatériel, qui relève des garanties facultatives.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mai 2025, Madame [E] [M] divorcée [X] et Monsieur [A] [X] sollicitent de :
— DÉBOUTER Madame [U] [W] et Monsieur [I] [W] de leur action en garantie des vices cachés dès lors qu’elle est dirigée contre Madame [E] [M] et Monsieur [A] [X] ;
— DÉBOUTER Madame [U] [W] et Monsieur [I] [W] de leurs demandes d’indemnisation lesquelles ne sont ni fondées ni justifiées ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société RENOVATION ELECTRICITE CLOISONS ISOLATION in solidum avec son assureur MAAF à garantir Madame [E] [M] et Monsieur [A] [X] de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,
— REJETER toute demande de condamnation in solidum de la société RENOVATION ELECTRICITE CLOISONS ISOLATION et de Madame [E] [M] et Monsieur [A] [X] ;
— CONDAMNER Madame [U] [W] et Monsieur [I] [W] ou qui devra de la MAAF et/ou de la société RENOVATION ELECTRICITE CLOISONS ISOLATION au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les désordres invoqués, les vendeurs soutiennent que les désordres ont plusieurs causes parmi lesquelles figure l’absence d’entretien de la terrasse. Ils indiquent que l’ouvrage constitué par la terrasse a fait l’objet de modification par les acquéreurs, qui ont ôté des lames et solives, démonté une partie de la terrasse, compromettant ainsi la structure de l’ouvrage et exposant aux intempéries les éléments de soutien de la terrasse pendant l’hiver 2022/2023. Ils ajoutent que les garde-corps ont été démontés entre février et août 2023, de sorte que cette modification a pu participer à l’effondrement de la terrasse. Ils soutiennent avoir entretenu correctement la terrasse avant la vente, en appliquant un fongicide une fois par an et en taillant régulièrement le figuier, contrairement aux acquéreurs qui ont commis une faute en n’entretenant pas la terrasse.
Afin d’obtenir le rejet des demandes faites à leur encontre sur le fondement des vices cachés, les vendeurs de la maison d’habitation font valoir que l’acte de vente inclus une clause exclusive de la garantie des vices cachés, de sorte qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la mauvaise foi des vendeurs constituée par la connaissance du vice. Ils soutiennent qu’ils n’étaient pas informés de désordres affectant la terrasse lors de la cession de la maison, que la condition tenant à la connaissance du vice n’est pas remplie, que les travaux de renforcement qu’ils ont opéré en 2019, qui ne concernaient pas l’affaissement de la terrasse, ont été signalés aux acquéreurs et que les supports renforcés étaient apparents et donc pas cachés. Ils ajoutent que le vice affectant la terrasse était caché puisqu’il concernait les éléments bois du platelage, eux-mêmes cachés par les lames de terrasse en bois composite.
Sur son action en garantir à l’encontre de la société RECI, les vendeurs soutiennent que l’ouvrage construit par la société RECI est affecté de désordres de nature décennale et que la société RECI a manque à son obligation de conseil et de résultat en construisant la terrasse de la sorte.
Sur les demandes indemnitaires formées à leur encontre, ils soutiennent que les demandes sont excessives, qu’ils n’ont commis aucune faute à l’origine des préjudices sollicités et que les demandeurs ont contribué voire aggravé leur dommage en démontant la terrasse.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou de « juger », et plus généralement les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la recevabilité des demandes
L’action en garantie des vices cachés se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, d’après les dispositions de l’article 1648 du code civil. Les assignations ont été signifiées à Madame [M] et à Monsieur [X] respectivement les 25 avril 2022 et 03 mai 2022, alors que l’affaissement de la terrasse a débuté courant juillet 2020 et a permis de découvrir le vice affectant la terrasse lors des opérations d’expertise amiable en 2021. Les demandes formées au titre des vices cachées sont donc recevables pour n’être pas prescrite.
L’action en garantie décennale se prescrit dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, d’après les dispositions de l’article 1792-4-2 du code civil. Les assignations ont été signifiées à l’EURL RECI le 19 avril 2022 et à la compagnie d’assurance MAAF le 14 avril 2022, c’est-à-dire dans le délai décennal ayant commencé à courir à compter de la réception intervenue le 15 mai 2012 suivant facture du même jour. Les demandes formées au titre de la garantie décennale sont donc recevables.
Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le vice caché consiste, objectivement, dans l’absence d’une qualité normalement attendue, la chose devant normalement être propre à l’usage auquel elle est destinée de par sa nature. Cette qualité doit être une des principales que l’on reconnaît à la chose.
L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Le vice apparent est celui dont l’acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences (Civ. 3ème, 14 mars 2012, n°11-10.861 ; Civ. 3ème, 10 juillet 2025, n°23-50.027).
L’article 1643 ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Mais si le vendeur connaît les vices de la chose, il est privé du bénéfice de la clause de non garantie.
Pour que la clause de non-garantie des vices cachés soit applicable, il faut que le vendeur soit de bonne foi. Dès lors que la mauvaise foi des vendeurs n’est pas établie, les juges du fond devaient appliquer une clause de non-garantie stipulant que l’acquéreur prendrait l’immeuble dans son état actuel, avec tous ses vices ou défauts, apparents ou cachés. La connaissance par le vendeur du vice suffit à caractériser la mauvaise foi (Civ. 3ème, 28 mars 2007, n°06-12.299).
En l’espèce, il est constant entre les parties que le contrat de vente conclu entre Madame [U] [R] épouse [W] et Monsieur [I] [W] d’une part, et Madame [E] [M] divorcée [X] et Monsieur [A] [X] d’autre part, comporte une clause de non-garantie des vices cachés.
Si l’acte de vente conclu le 20 février 2020 n’est pas produit, les vendeurs versent aux débats la promesse de vente du 20 novembre 2019, qui inclut une clause rédigée en ces termes :
« [Le bénéficiaire] n’aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,des vices cachés.S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
Si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,S’il est prouvé par le bénéficiaire, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du promettant ".
Au regard de la rédaction de la clause limitative de la garantie des vices cachés insérée à la promesse de vente et reprise dans l’acte de vente d’après les parties, il appartient aux demandeurs à l’action de rapporter la preuve de l’existence d’un vice, de la gravité dudit vice, de l’antériorité du vice par rapport à la vente, de son caractère caché (non apparent) et de la connaissance dudit vice par les vendeurs.
Deux rapports d’expertise amiable sont produits aux débats. Ces expertises, requise pour l’une par l’assureur des acquéreurs (expertise [P]) et pour l’autre par les vendeurs (expertise [T]), ont été établies au contradictoire de toutes les parties au litige.
Sur l’existence d’un vice, il ressort suffisamment des photographies produites et des deux rapports d’expertise amiable du 25 mars 2022 (rapport d’expertise n°4 de [P]) et du 09 mai 2022 (rapport d’expertise de [T]) que le vice litigieux concerne la terrasse en bois, qui s’affaisse, se déforme, en raison du pourrissement prématuré du bois. Il existe donc bien un vice affectant la terrasse.
Sur la gravité du vice, l’expert [P] constate que la terrasse s’affaisse anormalement et estime que les désordres affectant la terrasse en bois « portent atteinte à la sécurité » (rapport d’expertise n°4 du 25 mars 2022, page 4). Aussi, l’expert indique notamment que le bois a subi un pourrissement prématuré. Il estime que ces désordres portent directement atteinte à la sécurité et à la solidité de la terrasse (rapport d’expertise n°4, page 8). De même, l’expert [T] indique que la terrasse est affectée par un fléchissement, des déformations et un pourrissement du bois, de sorte que la seule réparation susceptible d’être proposée est la réfection complète de la terrasse (rapport d’expertise du 09 mai 2022). La gravité du vice affectant la terrasse est donc caractérisée.
Sur l’antériorité du vice par rapport à la vente, il convient de rappeler que la terrasse a été construite en mai 2012 et que la vente date du 20 février 2020. Le vice affectant la terrasse a été dénoncé par les acquéreurs, qui ont constaté un affaissement de la terrasse en juillet 2020 soit 5 mois seulement après la vente. L’état de pourrissement prématuré du bois à l’origine de cet affaissement ne peut techniquement avoir débuté 8 années après la construction de la terrasse et s’être développé en cinq mois seulement, qui plus est entre la fin de l’hiver et le début de l’été 2020. L’état de pourrissement du bois avait donc débuté antérieurement à la vente.
Ceci ressort également d’une photographie datant du jour de la vente. En effet, l’expert [T] a pris une photographie de la terrasse et a tracé une ligne horizontale sur la photo, permettant d’observer que la terrasse n’est pas parfaitement horizontale mais au contraire qu’elle se fléchit en son centre (rapport [T], page 4). Or, grâce à cette analyse de l’expert, il est permis d’observer que sur une photographie du 06 février 2020, soit antérieure à la vente, ce fléchissement existait déjà (pièce n°5 [M]/[X]).
L’antériorité du vice par rapport à la vente est ainsi suffisamment caractérisée.
Sur le caractère caché du vice, il s’avère que l’affaissement d’un côté de la terrasse et son fléchissement en son milieu s’expliquent par le pourrissement du bois de la terrasse.
L’expert [P] précise que le pourrissement, qu’il qualifie de prématuré, affecte le platelage et non pas les supports d’appui (poteaux). Le pourrissement affecte ainsi les solives et la muralière gauche. L’expert [T] précise quant à lui que le pourrissement du bois est présent au droit des assemblages entre les solives et la muralière, et constate également le pourrissement du bois au niveau de l’extrémité de la muralière gauche. Les deux experts s’accordent ainsi quant au fait que le pourrissement du bois n’affecte ni les poteaux sur lesquels la terrasse s’appuie, ni les lames de terrasse (qui constituent le parquet).
Ni l’ampleur ni les conséquences du pourrissement du bois affectant les solives et la muralière gauche n’étaient apparents au moment de la vente pour des acheteurs profanes. De fait, pour des acquéreurs qui ne sont ni des experts ni des professionnels du bâtiment, la terrasse apparaissait a priori en bon état, les lames de la terrasse n’étaient pas affaissées, les poteaux supportant la terrasse n’étaient pas pourris et la muralière gauche n’était pas visible puisque cachée par une végétation. Les étais métalliques seulement entreposés sous la terrasse ne peuvent rendre apparents un vice consistant en un pourrissement du bois de la terrasse. Enfin, les acquéreurs ne pouvaient connaître l’ampleur et les conséquences de l’état de pourrissement du bois affectant les solives et la muralière gauche à la simple vue des deux renforts en bois installés de part et d’autre d’un poteau, sous forme d’angle droit entre ledit poteau vertical et la muralière horizontale, alors même que le poteau n’est pas en cause dans le vice affectant la terrasse, et quand bien même ces renforts ont constitué une mesure conservatoire lié au pourrissement prématuré du bois d’après l’expert [P].
Le vice n’était donc pas apparent dans son ampleur et ses conséquences pour les acquéreurs. Le caractère caché du vice est rapporté.
Sur la connaissance du vice par les vendeurs : le vice affectant la terrasse, consistant au pourrissement prématuré du bois des solives et de la muralière gauche, n’était pas plus visible pour les vendeurs profanes que pour les acheteurs profanes.
Le fait que les vendeurs aient installés provisoirement des étais puis des renforts en bois ne sauraient suffire à caractériser la connaissance des vendeurs de l’état de pourrissement prématuré du bois. En effet, il ressort des attestations de mesdames [C] et [D] versées aux débats que les étais puis les renforts en bois ont été installés après une tempête de juillet 2019. Les vendeurs expliquent que cette tempête a fait bouger le figuier traversant la terrasse et ledit poteau, de sorte qu’ils ont souhaité renforcer le poteau ayant bougé. Ils indiquent avoir informé les acheteurs de la mise en place de ces renforts et de sa raison, ce que les acquéreurs ne contestent pas.
Aussi, les renforts installés ne sont pas des mesures consistant à dissimuler un état de pourrissement. Il s’agit d’une mesure consistant à renforcer le rôle de soutien du poteau situé à cet endroit. Ils révèlent donc seulement que les vendeurs s’étaient imaginé que l’un des quatre poteaux méritait d’être renforcé. Or, le vice ne vient pas d’un défaut de soutien mais bien d’un état de pourrissement du bois. Les vendeurs n’ont d’ailleurs pris aucune mesure destinée à dissimuler un tel état de pourrissement du bois.
Par ailleurs, postérieurement à l’installation des renforts, les vendeurs ont continué à entreposer des pots de fleurs sur la terrasse notamment à l’aplomb de la muralière endommagé par le pourrissement (photographies du 11 septembre 2019, pièces n°5 [M]/[X]). Si les vendeurs avaient connaissance de l’état de pourrissement affectant les solives et la muralière en bois, il est difficile de comprendre pourquoi les vendeurs auraient continuer à entreposer des objets particulièrement lourds à l’aplomb des éléments en état de pourrissement, prenant ainsi le risque que la terrasse s’affaisse voire s’effondre.
Enfin, l’état de pourrissement du bois s’explique par des erreurs de conception de la terrasse imputables à l’entreprise ayant réalisé cette terrasse en 2012. Les vendeurs ne pouvaient pas imaginer qu’une terrasse construire seulement 7 années plus tôt était dans un état de pourrissement aussi prématuré.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la connaissance du vice par les vendeurs, et donc leur mauvaise foi, n’est pas suffisamment rapportée. La clause de non garantie des vices cachés insérée au contrat conclu trouve donc à s’appliquer.
Par conséquent, il convient de débouter les demandeurs de leur action fondée sur la garantie des vices cachés, de sorte que toutes les demandes formées à l’encontre de Madame [M] et Monsieur [X] seront rejetées.
Sur les demandes au titre de la garantie décennale
L’article 1792 alinéa 1er du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
En l’espèce, il est constant entre les parties et il ressort de la facture du 15 mai 2012 que la société RECI a procédé à la construction et à l’installation de la terrasse litigieuse. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 15 mai 2012 selon facture produite.
Il résulte de ce qui précède que cette terrasse est affectée d’un vice consistant au pourrissement prématuré du bois. Ce pourrissement a débuté avant 2020 mais s’est manifesté en juillet 2020 par l’affaissement de la terrasse, caractérisant un risque pour la sécurité des personnes. Le désordre affectant la terrasse, de par sa nature et sa gravité, compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination.
Ces éléments suffisent à reconnaître la responsabilité de l’entreprise RECI au titre de la garantie décennale. En effet, il s’agit d’une garantie, de sorte qu’il n’y a pas besoin de démontrer une faute de la société RECI pour que la garantie décennale soit mobilisée. Il s’agit d’une responsabilité sans faute.
Dès lors, les développements opérés par la société RECI, qui indiquent que le bois de type 3 utilisé était approprié et que la conception était bien drainante, sont inopérants et ne peuvent permettre d’écarter la garantie décennale.
S’agissant du moyen tiré de ce que les maîtres d’ouvrage ont commis un défaut d’entretien, force est de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que les maîtres d’ouvrage auraient commis un tel défaut d’entretien ni de ce que ce défaut d’entretien serait en relation directe et certaine avec le pourrissement du bois.
Premièrement, si l’expert [T] indique que le dommage trouve son origine dans la concomitance de deux causes, à savoir l’absence de traitement fongicide du bois et la réalisation d’assemblages piégeant susceptibles de constituer des réservoirs d’eau, force de constater que l’expert [P] n’indique aucunement que l’absence de traitement fongicide serait une des causes à l’origine du dommage.
Deuxièmement, l’absence de traitement fongicide du bois n’est pas nécessairement imputable aux maîtres d’ouvrage. En effet, du fait de la conception même de la terrasse, où les lames de la terrasse sont fixées sur les solives, il est impossible pour les maîtres d’ouvrage d’appliquer un fongicide sur la partie supérieure des solives. Ils peuvent techniquement appliquer un traitement fongicide sur les côtés latéraux et la face inférieure des solives, auxquels ils peuvent accéder par le dessous de la terrasse, mais pas sur la face supérieure des solives qui est pourtant directement impactée par le ruissellement de l’eau. De la même manière, les maîtres d’ouvrage ne peuvent techniquement accéder à deux des quatre côtés de la muralière gauche (le côté contre la dalle béton et le côté supérieur), comme ils ne peuvent accéder à l’intérieur piégeant des assemblages entre les solives et la muralière gauche. Cette impossibilité d’accès aux endroits qui sont principalement affectés par le pourrissement du bois ne permet pas de leur imputer un défaut d’entretien qui serait à l’origine du dommage.
Troisièmement, si l’expert [T] relève qu’il existe des assemblages piégeants entre les solives et la muralière, provoquant des réservoirs d’eau, il ressort également de l’expertise [P] des erreurs de conception de la terrasse augmentant encore les réservoirs d’eau. En effet, l’eau du balcon s’écoule directement sur la muralière gauche sur toute sa longueur (la terrasse étant fixée au nez de la dalle béton du balcon par cheville). La muralière est ainsi fixée à la dalle béton du balcon selon un assemblage qui n’est pas drainant. L’eau stagne sur la muralière, qui pourrie prématurément. Chaque solive est fixée à cette muralière par un assemblage piégeant, de sorte que les solives pourrissent prématurément au droit de ces assemblages. D’ailleurs, le tribunal relève que la terrasse s’est affaissée sur toute la longueur, au droit de la muralière, au niveau de la jonction entre le balcon et le côté gauche de la terrasse. Il s’agit donc bien de l’origine principale du désordre.
S’agissant du fait que l’ouvrage ne serait pas d’origine, force est de constater que ni les garde-corps installés ni le renfort bricolé ne sont à l’origine du désordre consistant au pourrissement du bois. De fait, les garde-corps ne se situent pas à l’aplomb de l’affaissement et ne se situe pas davantage à l’aplomb des zones souffrant du pourrissement le plus avancé, qui se situent au niveau de la muralière gauche et aux jonctions entre la muralière et les solives, c’est-à-dire sur un axe perpendiculaire aux garde-corps. De même, le renfort a constitué, d’après l’expert [P], une mesure conservatoire pour remédier au pourrissement du bois. Le pourrissement était donc antérieur à l’installation du renfort, de sorte que le renfort n’est pas la cause mais la conséquence du pourrissement. Aussi, le pourrissement affectait toutes les jonctions entre les solives et la muralière gauche et pas seulement les zones à proximité du renfort. L’expert [P] indique d’ailleurs clairement que le renfort n’est pas la cause des désordres. Enfin, il est visible sur la photographie insérée dans le rapport de l’expert [T] et il ressort des conclusions de cet expert que la terrasse fléchissait légèrement en son milieu, c’est-à-dire à un endroit éloigné du renfort.
Ces moyens ne sauraient donc permettre d’exclure la garantie décennale applicable.
La société RECI ne démontre pas que les dommages proviendraient d’une cause étrangère.
Il convient donc de condamner la société RECI à indemniser les époux [W] des dommages résultant du désordre affectant la terrasse.
Sur les préjudices subis
L’article 1792 alinéa 1er du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
En l’espèce, les époux [W] sollicitent la condamnation au paiement du coût des travaux de reconstruction de la terrasse à l’identique, s’élevant à 16.720 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01, outre le remboursement de la facture de démolition s’élevant à 2.508 euros TTC, soit un total de 19.228 euros TTC.
Ils sollicitent en outre un préjudice de jouissance s’élevant à 200 euros par mois, en ce qu’ils n’ont pu jouir normalement de leur terrasse depuis l’été 2020.
La société RECI fait valoir qu’il est demandé le coût de la remise en état de la terrasse, alors que la terrasse a été démontée et qu’il n’est pas établi que les époux [W] entendent faire reconstruire une terrasse.
La MAAF fait quant à elle valoir que les frais de démolition ne peuvent pas être retenus en ce qu’ils ne se seraient pas imposés si les époux [W] avaient entrepris des travaux conservatoires nécessaires pour éviter tout effondrement. Elle sollicite que soit uniquement retenu le devis de réfection de la terrasse établi par la société CHARPENTE SAINT VINCENT pour un montant de 16.720 € TTC. Elle ajoute qu’aucun préjudice de jouissance ne peut être demandé à l’encontre de la compagnie MAAF, s’agissant d’un risque non couvert au titre de la responsabilité décennale.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société RECI, le préjudice est certain pour les époux [W] puisqu’ils ont acquis une maison avec terrasse alors que la terrasse était tellement atteinte par l’état de pourrissement prématuré du bois qu’elle a fini par s’affaisser puis s’effondrer. Il leur appartiendra, le cas échant, de décider de reconstruire ou non une terrasse avec l’indemnisation qui leur sera allouée.
Le désordre lié au pourrissement prématuré du bois étant couvert par la garantie décennale, la société RECI est tenu de réparer les dommages provoqués par ce désordre.
L’effondrement de la terrasse trouve son origine dans le désordre litigieux. Les victimes ne sont pas tenues de minimiser leur dommage et leur inaction n’est pas la cause de l’effondrement, de sorte que le moyen avancé par la MAAF ne saurait prospérer. Les frais de démolition et évacuation doivent donc être remboursés par la société RECI, et il en est justifié à hauteur 2.508 euros TTC par facture du 06 octobre 2023.
S’agissant du coût de reconstruction d’une terrasse à l’identique, les demandeurs produisent un devis en date du 08 décembre 2023 portant les travaux à la somme de 16.720 euros TTC. Ces travaux prévoient une étude de dimensionnement réalisée par un bureau d’étude bois, facturé 1.200 euros HT, ainsi que l’installation d’une terrasse en pin autoclavé de classe 4. Il s’agit manifestement d’une amélioration de la terrasse et non pas d’un remplacement de la terrasse à l’identique ni de la seule réparation des désordres.
De fait, il est constant entre les parties que la terrasse d’origine a été construite avec du bois de type 3.2, à savoir du Douglas. Les parties ne sont pas d’accord quant à l’utilisation adaptée ou non au lieu ([Localité 12]) d’un tel bois. Quand bien même un tel bois serait adapté à l’utilisation de cette terrasse à [Localité 12], il n’en demeure pas moins que le coût de l’amélioration de la terrasse par l’installation d’un bois de classe 4 ne saurait être imputé à l’entrepreneur ayant réalisé la terrasse initiale en 2012. Le coût de cette amélioration, quand bien même celle-ci serait utile voire nécessaire, ne doit être supporté que par les maîtres d’ouvrage. Il en va de même de l’étude par un bureau d’étude bois, qui n’était pas prévue dans le devis initial.
Le tribunal ne peut donc pas retenir, comme coût de la reconstruction de l’ouvrage, le montant indiqué dans l’un des quatre devis produits, qui prévoient tous l’utilisation d’un bois de type 4 et/ou des améliorations.
Le tribunal ne peut davantage retenir le devis du 14 décembre 2021 produit par la société RECI, qui prévoit un coût hors dépose de 9.939,09 euros TTC, c’est-à-dire un coût inférieur à la construction initiale et trop éloigné des avis des experts. Aussi, cet avis prévoyait le réemploi des lames et de la structure alors qu’il ressort des expertises et des photographies que la structure n’était pas en état d’être réemployée.
L’expert [T] a retenu un coût de réfection complète de la terrasse estimé globalement à 15.000 euros TTC. L’expert [P] a estimé le coût de la dépose complète et poste d’une nouvelle terrasse à 15.714,60 euros. Au regard du coût de la démolition, facturée 2.508 euros TTC, le coût de la seule reconstruction à l’identique s’élèverait donc à 13.206,60 euros. Ce montant est cohérent par rapport au coût initialement facturé en 2012 s’élevant à 10.510,97 euros.
Le tribunal retient donc un coût de reconstruction s’élevant à 13.206.60 euros TTC, à actualiser suivant indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du 25 mars 2022 (date du rapport d’expertise [P]).
Contrairement à la demande des époux [W], l’indexation ne portera pas sur la somme de 2.508 euros en ce qu’il s’agit d’une somme déjà exposée et non pas de travaux à prévoir, de sorte qu’aucune actualisation n’est nécessaire.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, celui-ci découle directement du désordre couvert au titre de la garantie décennale, de sorte que la société RECI doit être tenue de réparer le préjudice de jouissance subi.
La terrasse a commencé à s’affaisser courant juillet 2020, provoquant un risque pour la santé et la sécurité des personnes. Elle n’était donc plus utilisable à compter de juillet 2020. La jouissance d’une terrasse n’est pas la même selon les saisons. Elle est inexistante l’hiver et réduite en automne. Elle ne s’élève manifestement pas à la somme de 200 euros par mois.
Le tribunal retient un préjudice de jouissance lissé sur l’année à hauteur de 400 euros par an. Le préjudice de jouissance, subi de juillet 2020 au jour du présent jugement, sera ainsi fixé à la somme de 2.000 euros.
La société RECI sera donc condamnée à verser aux époux [W] la somme de 2.508 euros TTC au titre des frais de démolition exposés, la somme de 13.206.60 euros TTC à actualiser suivant indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du 25 mars 2022 au titre des frais de reconstruction à prévoir, et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Sur l’action en garantie à l’encontre de l’assureur
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux du bâtiment ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. (voir notamment Civ. 1ère, 07 avril 1999, n°97-11.393)
En l’espèce, la compagnie MAAF soutient que les désordres dont la réparation est sollicitée ne relèvent pas du champ d’application du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la société concluante au motif que cette dernière serait uniquement garantie pour les travaux relevant de l’activité « menuiserie bois excluant tous travaux de charpente ».
La société RECI fait valoir que le désordre constaté par les experts incombe au platelage de la terrasse, ce qui relève uniquement de travaux de menuiserie, ce pour quoi elle est assurée.
En l’occurrence, l’attestation d’assurance responsabilité décennale, pour la période en cause s’agissant d’un ouvrage construit en 2012, prévoit que la garantie s’applique aux activités de " 4630 MENUISIER [Localité 3] Travaux de charpente exclus « (pièce 2 RECI). L’extrait des conditions d’assurance décennale produit par la MAAF prévoit que le contrat applicable à la société RECI à l’époque du litige couvrait l’activité » 4630 MENUISIER [Localité 3] Travaux de charpente exclus sauf si présence du code charpentier bois ".
Les documents produits par la MAAF relatif à des contrats ou conditions générales postérieurs au contrat applicable pour les travaux construits en 2012 sont inopérants et ne sauraient éclairer le tribunal. En revanche, tant la MAAF que la société RECI produisent une page extraite d’un document qui n’est pas connu du tribunal, mais duquel il ressort que les travaux de menuiseries extérieures couverts par la garantie comprennent les « terrasses et platelages extérieurs en bois ou matériaux de synthèse, comprenant les lames, les lambourdes y compris plots polymères » (pièce RECI n°3 et MAAF n°9).
Il résulte des constatations des experts et des photographies produites, qu’en réalisant la terrasse litigieuse, la société RECI a accompli notamment des travaux de réalisation de la structure de la terrasse, laquelle comporte une ossature de solives reposant sur des muralières fixées sur quatre poteaux (ou pilotis) situés aux deux extrémités de la terrasse.
Le dictionnaire général du bâtiment DICOBAT prévoit que la charpente est " un assemblage de pièces de bois, de poutrelles de béton ou de profilés de métal, composant l’ossature ou squelette d’un édifice, d’un ouvrage d’art, d’un plancher, d’un escalier, et, dans le sens plus courant, l’ossature porteuse et le contreventement d’un comble et de sa couverture. Les charpentes, au sens large, doivent donc assurer la cohésion et la rigidité des ouvrages, répartir les charges et les transmettre vers des appuis résistants. Dans le cas des toitures, les charpentes doivent à la fois porter sans déformation les matériaux de couverture, et résister aux efforts et charges dûs au vent et à la neige. La répartition des forces et ces charges des charpentes utilise le caractère indéformable du triangle ; d’où la triangulation de la plupart des charpentes sous forme de fermes parallèles ". (pièce MAAF n°10)
La charpente implique donc l’ossature porteuse d’un édifice ou d’un plancher. Il est question d’une répartition des charges vers des appuis résistants. La notion de triangulation n’est spécifiée que « dans le cas des toitures ».
A l’inverse, la définition des activités de menuiserie extérieure garanties par la MAAF ne fait aucunement référence à des travaux de mise en œuvre de la structure d’une terrasse, et mentionne uniquement, à ce titre : les terrasses et platelages extérieurs en bois ou matériaux de synthèse, comprenant les lames, les lambourdes y compris plots polymères.
En l’occurrence, les travaux réalisés par la société RECI vont au-delà de l’installation de lames et de lambourdes, qui auraient suffit pour installer une terrasse sur un sol.
Par ailleurs, les photographies de la terrasse versées aux débats illustrent clairement que l’ouvrage litigieux ne se limite pas à la simple installation d’une terrasse au niveau du sol, puisque celle-ci est surélevée et a nécessité la mise en œuvre de piliers, poutres de soutènement et autres, et constitue un ouvrage relativement complexe, permettant aux maîtres d’ouvrage de garer des véhicules sous ladite terrasse.
De fait, les solives supportant les lames de la terrasse ne reposent pas sur des plots mais sont uniquement fixées à deux muralières, elles-mêmes fixées en hauteur à des murs. A l’inverse d’une terrasse au sol, les solives ne reposent que sur les deux muraillères. Le poids de la terrasse est donc réparti vers des appuis qui doivent être résistants. L’assemblage entre les solives et les muraillères est donc primordial. Or, c’est à ce niveau que le bois a pourri prématurément, provoquant l’affaissement puis l’effondrement de la terrasse.
Contrairement à ce que prétend la société RECI, ce n’est donc pas un désordre relevant de la seule menuiserie qui est en cause.
Enfin, le fait que les techniques mises en œuvre par la société RECI pour réaliser la structure de la terrasse ne soient pas celles utilisées pour réaliser une charpente (pas de triangulation), n’est pas de nature à assimiler à des travaux de menuiserie les travaux de structure et d’ossature litigieux.
Il est donc suffisamment établi que la société RECI a bien, lors de la réalisation de la terrasse litigieuse, effectué des travaux de charpente pour lesquels il n’était pas assuré.
Dès lors, la société MAAF Assurances ne doit pas sa garantie pour ces travaux.
Toutes les demandes formées à l’encontre de la société MAAF seront rejetées. Celle-ci ne sera pas tenue solidairement aux condamnations de la société RECI.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société RECI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
S’agissant d’une terrasse qui s’est affaissée huit années après sa construction et effondrée 11 années après sa construction, il serait inéquitable de faire supporter sur la société RECI l’ensemble des frais irrépétibles exposés par les parties. Ces considérations justifient que la société RECI soit uniquement condamnée à verser aux époux [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF Assurances, dont la garantie n’a pas été mobilisée, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière, la mauvaise foi des vendeurs n’ayant pas été retenue, ceux-ci ont échappé à la garantie pourtant légale contre les vices cachés grâce à une clause type insérée dans tous les actes de vente, de sorte qu’ils seront également déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RECI, succombant en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au même titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [U] [R] épouse [W] et Monsieur [I] [W] recevables en leurs demandes ;
CONDAMNE la société RENOVATION ELECTRICITE CLOISONS ISOLATION à verser à Madame [U] [R] épouse [W] et Monsieur [I] [W] la somme de 2.508 euros TTC au titre des frais de démolition exposés ;
CONDAMNE la société RENOVATION ELECTRICITE CLOISONS ISOLATION à verser à Madame [U] [R] épouse [W] et Monsieur [I] [W] la somme de 13.206,60 euros TTC à actualiser suivant indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du 25 mars 2022 au titre des frais de reconstruction à l’identique de la terrasse ;
CONDAMNE la société RECI à payer à Madame [U] [R] épouse [W] et Monsieur [I] [W] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la société RENOVATION ELECTRICITE CLOISONS ISOLATION de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la société MAAF Assurances ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Madame [E] [M] et Monsieur [A] [X] ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société MAAF Assurances ;
CONDAMNE la société RENOVATION ELECTRICITE CLOISONS ISOLATION aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RENOVATION ELECTRICITE CLOISONS ISOLATION à payer à Madame [U] [R] épouse [W] et Monsieur [I] [W] la somme de globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par Madame [E] [M] et Monsieur [A] [X], la société RENOVATION ELECTRICITE CLOISONS ISOLATION et la société MAAF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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