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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Société anonyme immatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00024 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVOP
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[Q] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siége.
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 janvier 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Q] [N] un prêt personnel n°41909822879003 d’un montant de 7 500,00 € remboursable par 94 échéances dont 6 mensualités de 49,56 € et 88 mensualités de 99,75 € hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,82% (TAEG 4,93%).
Les fonds ont été débloqués le 28 janvier 2022.
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [Q] [N] de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 10 jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée du 7 avril 2025, la société NEUILLY CONTENTIEUX a mis en demeure M. [Q] [N] de payer l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Puis, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet et demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227, 1343-2 du code civil et L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, de :
— Déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 7 avril 2025 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil
— Condamner M. [Q] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 6 394,40 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure
— Subsidiairement, condamner M. [Q] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme 4 540,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
— Condamner M. [Q] [N] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— Condamner M. [Q] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Q] [N] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
• Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 mars 2025, de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
• Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalablement à la déchéance du terme.
Or, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à M. [Q] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception par lettre recommandée du 11 mars 2025. La Cour de cassation est venue préciser que si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n°19-20-680). Ainsi le fait que le courrier recommandé n’ait pas pu être distribué à son destinataire alors qu’il avait été envoyé à l’adresse indiquée dans le contrat, n’est pas de nature à la priver d’efficacité.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
• Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats une fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne (FIPEN) qui, si elle est présentée dans une liasse de documents, dont les pages sont numérotées de 1 à 28, et est accompagnée d’une clause type signée électroniquement, selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu communication de cette fiche, ne comporte aucun horodatage permettant de vérifier qu’elle a effectivement été reçue et signée électroniquement par M. [Q] [N].
Ainsi, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation précontractuelle d’information. Elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
• Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [B] [V]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
• Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 7 500,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit la somme de 3 304,64 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [Q] [N] au paiement de la somme de 4 195,36 €, arrêtée au 7 avril 2025 (soit 7 500,00 € – 3 304,64 €).
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [Q] [N], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € sur ce fondement.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°41909822879003 signé le 20 janvier 2022 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et M. [Q] [N], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°41909822879003 signé le 20 janvier 2022 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [Q] [N] ;
CONDAMNE M. [Q] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 195,36 €, arrêtée au 7 avril 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Q] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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