Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51092 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WEQ
N° : 7-CH
Assignation du :
04 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6], société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La SARL AUTREMENT PR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS – #G0628
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 24 avril 2018, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (RIVP) a consenti un bail commercial à la société Autrement PR portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 23.279,28 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 28 octobre 2024, la RIVP a fait délivrer à la société Autrement PR un commandement de payer la somme de 14.704,07 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la RIVP a, par acte du 4 février 2025, assigné la société Autrement PR devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11.135,22 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 1.470,07 euros au titre de la majoration de 10% sur l’arriéré de loyers et charges ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la défenderesse à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais de procédure.
A l’audience du 2 avril 2025, la RIVP expose que la dette s’élève à 18.276,66 euros, 2ème trimestre 2025 inclus, et précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement de 24 mois.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Autrement PR demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester l’acquisition de la clause résolutoire et s’associer à la demande de libération des locaux ;
— ordonner le paiement de la somme de 9.135,22 euros en 24 mensualités d’égal montant ;
— dire n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution des lieux ;
— débouter la RIVP de ses autres demandes ;
— réserver les dépens.
A l’audience, elle précise ne pas contester le montant de la dette actualisée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions de la défenderesse.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 28 octobre 2024 à hauteur de la somme de 14.704,07 euros.
Il n’est pas contesté que celle-ci n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
La clause résolutoire du bail est donc acquise au 28 novembre 2024, ce que ne conteste pas la locataire, qui expose avoir libéré les lieux de tout meuble et entend les restituer au bailleur.
Son expulsion sera donc ordonnée à toutes fins, dans les termes du dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges de 18.276,66 euros au 2 avril 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse.
L’obligation de la société Autrement PR n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 11.135,22 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
Il n’y a pas lieu à référé, en revanche, sur la demande en paiement de la somme de 1.470,07 euros au titre de la clause pénale, celle-ci étant susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la défenderesse rencontre des difficultés financières qui l’ont contrainte à quitter les lieux loués. Elle fait preuve de bonne foi en effectuant des paiements réguliers et la bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Il lui sera donc accordé un délai de 24 mois pour solder sa dette, selon les modalités précisées au dispositif.
Au regard des délais octroyés, le taux d’intérêt appliqué à la dette sera le taux légal, sans capitalisation.
Sur les frais et dépens
La société Autrement PR, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
En équité et au regard de ses difficultés financières, elle sera dispensée de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 28 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société Autrement PR pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Autrement PR à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Autrement PR à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 18.276,66 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 2 avril 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 11.135,22 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Autorisons la société Autrement PR à s’acquitter de sa dette par 24 mensualités successives de 760 euros, la dernière étant majorée du solde et des intérêts, à payer avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 juin 2025 ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] ;
Condamnons la société Autrement PR aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 07 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Non conformité
- Résolution ·
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Devis ·
- Médiation ·
- Contrat d'entreprise ·
- Sms ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Sommation ·
- Demande d'avis ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Union libre ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urée ·
- Refroidissement ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Locataire
- Électroménager ·
- Technicien ·
- Assistance ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Entreprise individuelle ·
- Provision ·
- Cheval ·
- Préjudice
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Associations ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.