Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE c/ Etablissement public CAF DE PARIS, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société ONEY BANK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00752 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QQE
N° MINUTE :
25/00157
DEMANDEUR :
Etablissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR :
[L] [T]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société ONEY BANK
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Etablissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE
SERVICE EXPANSIEL PROMOTION
9 RTE DE CHOISY
94048 CRETEIL CEDEX
représenté par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC145
DÉFENDERESSE
Madame [L] [T]
42 RUE CESARIA EVORA
75019 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2024, Mme [L] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Le 24 octobre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 31 octobre 2024 à l’établissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE, qui l’a contestée le 19 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l’établissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE, représenté par son conseil, demande au juge de déclarer Mme [L] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi, subsidiairement de renvoyer son dossier à la commission pour réexamen de sa situation et élaboration d’un plan. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la dette locative est née dès l’entrée dans les lieux, que le compte locataire n’a jamais été à jour, que la débitrice est sans emploi alors qu’elle est jeune et ne justifie pas de recherches d’emploi, que celle-ci ne déclare ni la présence ni les revenus du père de son dernier enfant dont on peut imaginer qu’il vit nécessairement avec elle et participe aux charges du ménage, qu’elle n’a pas repris les règlements à l’issue du précédent moratoire dont elle a bénéficié, et que son endettement témoigne d’une multiplication des crédits à la consommation dans l’optique d’obtenir un effacement de ses dettes.
De son côté, Mme [L] [T] sollicite du juge qu’il ordonne l’effacement de l’ensemble de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, elle souligne qu’elle a toujours été proactive dans ses démarches vis-à-vis de ses créanciers et n’accepte donc pas de voir sa bonne foi ainsi remise en cause.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 21 février 2025, le conseil de Mme [L] [T] a adressé au tribunal (à une adresse mail erronée et quoiqu’un jour au-delà du délai qui lui avait été imparti) une partie des justificatifs qu’elle avait été invitée à produire en cours de délibéré, avec copie au conseil de la partie adverse qui n’a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur la bonne foi de la débitrice
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En application de ces dispositions, il appartient donc à l’établissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE de rapporter la preuve de la mauvaise foi qu’il invoque.
Or celui-ci ne démontre pas que le défaut de paiement de ses loyers par Mme [L] [T] entre mai 2018 et octobre 2019 résulte d’une volonté délibérée de celle-ci de frauder les droits de son bailleur, alors que l’intéressée a manifestement fait en sorte de restituer rapidement les lieux et qu’il se déduit de la précédente procédure de surendettement dont elle a bénéficié qu’elle se trouvait déjà dans une situation de précarité financière à l’époque.
Il n’établit pas davantage qu’ainsi qu’il le soutient Mme [L] [T] aurait menti sur sa situation personnelle et vivrait en concubinage.
S’agissant de ses recherches d’emploi, il ressort des pièces produites que Mme [L] [T] a eu trois enfants depuis l’entrée en vigueur du précédent moratoire, ce qui a pu perturber sans mauvaise volonté de sa part son insertion professionnelle.
La souscription par ailleurs de trois crédits à la consommation par l’intéressée ne suffit pas à établir, par elle-seule, la mauvaise foi de l’intéressée.
L’établissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE échoue donc à démontrer la mauvaise foi de Mme [L] [T] ainsi que la charge lui en incombe, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de Mme [L] [T], qui est présumée, doit être tenue pour établie.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [L] [T] est née en 1994, qu’elle est sans emploi depuis juin 2021 (son dernier emploi étant employée d’agence en CDI), qu’elle est célibataire, qu’elle a deux enfants de quatre ans et bientôt un an à sa charge, qu’elle a eu entre les deux une enfant dont elle explique qu’elle était atteinte d’un handicap moteur nécessitant un accompagnement important de sa part et qui est décédée en août 2023, et qu’elle est locataire.
Ses ressources mensuelles de Mme [L] [T] s’établissent comme suit :
— allocation de base – Paje : 193 euros ;
— allocations familiales avec conditions de ressources : 148 euros ;
— revenu de solidarité active majoré : 823 euros ;
— allocation de logement : 542 euros (la présente juridiction ne s’expliquant pas pour quels motifs cette allocation perçue jusqu’en novembre 2024 n’a pas été versée en décembre 2024 et janvier 2025) ;
— allocation de soutien familial : 195 euros (la présente juridiction ne s’expliquant pas pour quels motifs cette allocation perçue jusqu’en octobre 2024 n’a pas été versée en novembre et décembre 2024 et janvier 2025) ;
soit un total d’environ 1901 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [L] [T] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1074 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 205 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 211 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 1401 euros ;
soit un total environ de 2891 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [L] [T] ne dispose toujours d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 289 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1612 euros.
À défaut de capacité de remboursement, la situation de Mme [L] [T] ne permet donc pas d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
En outre, la débitrice a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois de sorte qu’elle n’y est plus éligible en application de l’article L733-2 du code de la consommation.
Il apparaît dans ces conditions qu’aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, susceptible de désintéresser ses créanciers. La débitrice ne détient donc aucun actif réalisable.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de Mme [L] [T] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, qui emporte en application de l’article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées au jour de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 octobre 2024 au bénéfice de Mme [L] [T] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’établissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE et tirée de la mauvaise foi de Mme [L] [T] ;
CONSTATE que la situation de Mme [L] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [L] [T] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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