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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00206 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GT7L
Nature:72A Demande en paiement des charges ou des contributions
Le Juge du Tribunal judiciaire de Limoges statuant selon la
procédure accélérée au fond
JUGEMENT DU
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, présidente du tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Alexandra BRACQ, greffier lors des débats et Sonia ROUFFANCHE, greffier lors du prononcé, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR ayant pour avocat Maître Jean VALIERE VIALEX, de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au Barreau de LIMOGES.
ET :
Madame [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDEUR NON REPRESENTE.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] est propriétaire des lots n°9, 10, 12 et 23 de la résidence Florilège sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] l’a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Limoges selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile et au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de voir constater la déchéance du terme telle que prévue par l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1967 et voir la défenderesse condamnée à lui payer :
— la somme de 6575,11 euros au titre des arriérés de charges, compte arrêté au 7 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de la mise en demeure ;
— la somme de 2745,47 euros au titre des travaux et charges votés et non encore appelés;
— la somme de 2500 euros à titre de dommages -intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2026 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
Assignée en étude, Mme [P] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification du présent jugement.
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l’assemblée générale.
Il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette conformément à l’article 1353 du code civil.
L’article 19-2 alinéas 1er et 2 de la loi prévoit qu'« à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’ article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure de la régler.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, et conformément aux prescriptions des articles 14-1 et 14-2 de la loi précitée, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires produit au soutien de ses demandes les procès-verbaux des assemblées générales des 16 avril 2024 et 29 avril 2025 portant approbation des comptes et travaux des années antérieures et des budgets prévisionnels 2023, 2024, 2025 et 2026, la lettre de mise en demeure du 12 janvier 2026 de payer la somme de 744,65 au titre de la dernière provision exigible au 1er janvier 2026 dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de la totalité de l’arriéré de provisions de charges en cours et appels de cotisation sur fonds de travaux.
Il n’est ni allégué, ni établi que le copropriétaire a réglé la provision réclamée dans le délai de trente jours.
La déchéance du terme est donc encourue en application de l’article 19-2 précité.
Il ressort du dernier relevé de compte que Mme [P] est débitrice de la somme de 6575,11 euros au titre des arriérés arrêtés au 7 janvier 2026.
Il convient par voie de conséquence de condamner Mme [P] à payer au syndicat de copropriétaires cette somme.
En application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. La somme due sera donc majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de la mise en demeure.
Compte-tenu de la déchéance du terme, Mme [P] sera également condamnée à payer la somme de 2745,47 euros au titre des provisions sur charges et cotisations fonds travaux pour l’année 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La condamnation à des dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et un lien de causalité.
Le syndicat des copropriétaires soutient le non paiement des charges de copropriété met en difficulté l’équilibre économique et financier de la copropriété.
Cependant, le syndicat ne justifie ni du caractère fautif du comportement taisant reproché, ni du préjudice allégué, tant dans sa nature que dans son étendue, qui ne serait pas déjà et autrement réparé par l’octroi des intérêts au taux légal prévus par l’article 1231-6 du code civil et de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles.
Faute en conséquence pour le demandeur d’apporter la preuve qui lui incombe, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification à venir du présent, et à payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire, en matière de procédure accélérée au fond et en premier ressort ;
Condamne Mme [O] [P] à payer, en deniers et quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 6575,11 euros (six mille cinq-cent-soixante-quinze euros et onze centimes) au titre des provisions sur charges et cotisations de fond travaux arrêtés au 7 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de la mise en demeure ;
Et, compte-tenu de la déchéance,
Condamne Mme [O] [P] à payer, en deniers et quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 2745,47 euros (deux mille sept-cent-quarante-cinq euros et quarante-sept centimes) au titre des provisions sur charges et cotisations de fonds travaux pour l’année 2026 votés et non encore appelés ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [O] [P] à payer, en deniers et quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [P] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification à venir du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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