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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 12 mai 2026, n° 23/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 12 MAI 2026
N° RG 23/00175 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBJS
DEMANDERESSE :
La société ABEILLE VIE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION EN ABRÉGÉ ABEILLE VIE, anciennement AVIVA VIE, société anonyme au capital de 1 205 528 532,67 €, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 732 020 805 représentée par son représentant légal.
représentée par Me Francis BAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] , de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2],
représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Pier CORRADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 06 Janvier 2023 reçu au greffe le 09 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R], alors actionnaire principal avec la société AVIVA VIE de la société VIP CONSEILS, a sollicité de la société AVIVA VIE un prêt pour faire face à ses difficultés financières.
C’est ainsi que la société AVIVA VIE a, suivant acte sous seing privé en date du 2 octobre 2009, consenti à Monsieur [W] [R] un prêt d’un montant de 575.000 euros au taux d’intérêts de 3,9 % par an remboursable in fine en principal et intérêts au plus tard le 31 décembre 2014.
La société AVIVA VIE a adressé le 29 décembre 2014 un courrier à Monsieur [W] [R] lui rappelant la convention de prêt et lui précisant que le règlement devait intervenir avant le 31 décembre 2014.
En l’absence de réponse, la société AVIVA VIE a envoyé à Monsieur [W] [R] un second courrier du 10 février 2015 pour lui demander le remboursement du prêt, sans plus de résultat.
Monsieur [W] [R] a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des Yvelines le 22 septembre 2016, le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye ayant rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par Monsieur [W] [R] par jugement en date du 5 mai 2017.
Au début de l’année 2017, il a été envisagé la cession à la société AVIVA FRANCE par Monsieur [W] [R] de sa participation dans la société VIP Conseils.
Suite à l’acquisition par le groupe AEMA de la société AVIVA FRANCE, la société AVIVA VIE a été renommée ABEILLE VIE.
Suivant acte sous seing privé du 28 décembre 2021, Monsieur [W] [R] a cédé à la SA ABEILLE VIE sa participation dans le capital de la société VIP Conseils.
Par courrier du 1er juin 2022, la SA ABEILLE VIE réclamait à nouveau à Monsieur [W] [R] le remboursement du prêt assorti des intérêts et, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2022, le mettait en demeure de payer la somme de 960.871,61 euros.
Monsieur [W] [R] a fait répondre par son conseil à la SA ABEILLE VIE, par courrier du 22 novembre 2022, que la créance au titre du prêt du 2 octobre 2009 était prescrite, ce que la SA ABEILLE VIE a contesté par courrier de son conseil du 22 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que la SA ABEILLE VIE a fait assigner en paiement Monsieur [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la SA ABEILLE VIE demande au tribunal de :
CONDAMNER M. [W] [R] à verser à la société ABEILLE VIE la somme de CINQ CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (575.000 €) majorée de 3,9 % d’intérêts à capitaliser par année entière à compter du 2 octobre 2009 jusqu’au 14 avril 2022.
CONDAMNER M. [W] [R] à verser à la société ABEILLE VIE 5,4 % d’intérêts annuels majorés sur la somme totale due arrêtée au 14 avril 2022 jusqu’au parfait paiement de la dette,
CONDAMNER M. [W] [R] à verser à la société ABEILLE VIE la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 €) au titre des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, CONDAMNER M. [W] [R] à verser à la société ABEILLE VIE la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [W] [R] aux entiers dépens de l’Instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Monsieur [W] [R] demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L.218-2, L.721-1 et L.721-5 du code de la consommation,
Vu les articles 2250 et 2251 du code civil,
Vu l’article 133-11 du code pénal
Vu les pièces produites,
DECLARER prescrite l’action en paiement de la société ABEILLE VIE contre Monsieur [W] [R] au titre de la convention de prêt du 2 octobre 2009,
DECLARER la société ABEILLE VIE irrecevable et mal-fondée en son action,
DEBOUTER la société ABEILLE VIE de toutes ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la société ABEILLE VIE à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 30.000 € (trente mille €uros) à titre de dommages et intérêts pour dénigrement et atteinte à sa réputation notamment par violation des dispositions de l’article 133-11 du code pénal ;
CONDAMNER la société ABEILLE VIE à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 10.000,00 € (dix mille €uros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ABEILLE VIE en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été plaidée le 10 mars 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la fin de non recevoir invoquée par Monsieur [W] [R] au visa de l’article 789 du code de procédure civile conférant compétence exclusive au juge de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir et a autorisé les parties à transmettre leurs observations sur cette fin de non recevoir soulevée d’office par note en délibéré.
Suivant note en délibéré notifiée par RPVA le 24 mars 2026, Monsieur [W] [R] sollicite, pour la bonne régularité de la procédure et la préservation des droits du justiciable, la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de se déterminer.
Il fait valoir que le moyen tiré de la prescription tirée de l’article L218-1 du code de la consommation dont l’applicabilité n’a jamais été contestée est une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office et qu’il importe peu que Monsieur [W] [R] ait opposé ce moyen dans des conclusions au fond plutôt que dans des conclusions afin d’incident.
Suivant note en délibéré notifiée par RPVA le 30 mars 2026, la SA ABEILLE VIE sollicite le rejet des moyens développés par Monsieur [W] [R].
La SA ABEILLE VIE conteste l’application du code de la consommation au prêt litigieux au motif que ce prêt n’entrant pas dans son activité professionnelle de société d’épargne et d’assurance vie, elle ne peut être considérée comme professionnel au sens du code de la consommation. Elle en déduit que le moyen tenant à la prescription d’ordre public du code de la consommation est inopérant. Elle ajoute que les dispositions que Monsieur [W] [R] invoque ne sont applicables que depuis le 1er janvier 2022.
Elle fait valoir que la prescription relevant du régime des fins de non recevoir, Monsieur [W] [R] devait en saisir le juge de la mise en état, aucun moyen ou prétention ne pouvant être développé après l’ordonnance de clôture. Elle ajoute que la demande de réouverture des débats a été rejetée à l’audience, le tribunal ayant uniquement autorisé les parties à produire une note en délibéré conformément au code de procédure civile et à la jurisprudence, et que cette demande de réouverture des débats est particulièrement mal fondée, compte tenu des dix audiences de mise en état ayant précédé l’ordonnance de clôture dont quatre sous constitution du nouvel avocat de Monsieur [W] [R].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir invoquée par Monsieur [R]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article L137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige (devenu l’article L218-2), l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cette disposition étant d’ordre public, le juge est tenu de la soulever d’office.
Il faut et il suffit que le créancier soit un professionnel pour que les dispositions de l’article L. 218-2 soient applicables. Il est acquis qu’il importe peu que l’activité professionnelle à laquelle se rattache sa créance soit secondaire et même illégale.
En l’espèce, la société AVIVA VIE, désormais dénommée ABEILLE VIE, a consenti un prêt à Monsieur [W] [R] dont la qualité de consommateur n’est pas contesté. Elle doit être considérée à ce titre comme un professionnel au sens du droit de la consommation même si son activité est exclusivement dédiée à l’épargne et l’assurance vie, comme elle le soutient, et non pas aux prêts aux consommateurs.
La prescription biennale est ainsi applicable aux relations entre les parties.
Il reste que Monsieur [W] [R], alors même qu’il a eu la possibilité, pendant tout le temps qu’a duré la mise en état, de saisir le juge de la mise en état aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir qu’il soulève dans ses conclusions au fond, n’a pas provoqué d’incident en notifiant des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état.
Par conséquent, sa fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
En revanche, la prescription biennale étant d’ordre public, le tribunal a l’obligation de relever d’office cette question, nonobstant la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Les parties ayant largement conclu sur cette question et en l’absence de motif grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, invoqué, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture.
Les demandes formulées en ce sens par Monsieur [W] [R] seront donc rejetées.
Sur la prescription
La société ABEILLE VIE fait valoir, en substance, que le terme du prêt in fine a été prorogé jusqu’à l’opération de cession par Monsieur [W] [R] de ses actions détenues au sein de la société VIP Conseils, ce qui est matérialisé par la lettre de la société AVIVA contresignée par Monsieur [W] [R] du 21 février 2017 mentionnant « Par ailleurs, l’Opération fournira l’opportunité de traiter le prêt qu’AVIVA [ABEILLE VIE] vous a consenti et dont le montant restant dû en principal et intérêt était de 781.000 € au 31 décembre 2016 » et confirmé par le courrier postérieur du défendeur qui écrit le 10 juin 2022 : « Le 21 février 2017, j’accepte (…) de contresigner cette lettre d’AVIVA VIE dans le cadre d’une transaction globale, dans la mesure où nous avions convenu d’intégrer cette créance dans le calcul du prix de cession de ma participation dans VIP CONSEILS et de rembourser concomitamment ledit prêt (qui n’est finalement qu’une avance sur cette créance), le tout constituant un tout indivisible. »
Elle souligne que conformément aux échanges ayant eu lieu, Monsieur [W] [R] a fait figurer, dans sa déclaration de surendettement du 1er septembre 2016, la mention « renouvelé en 2015 » sous la mention relative au prêt, actant ainsi que l’échéance n’était plus fixée au 31 décembre 2014.
Elle en déduit que le point de départ de la prescription avancé par Monsieur [W] [R] n’est donc pas le 1er septembre 2018 mais le 14 avril 2022, date de la cession des actions détenues par M. [R] dans la société VIP Conseils.
Monsieur [W] [R] soutient que faute d’avoir été remboursé à la date du 31 décembre 2014, date d’échéance fixée, et sauf acte interruptif d’instance, l’action en recouvrement du prêt avait vocation à être prescrite à la date du 31 décembre 2016 en application de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Il précise qu’un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir pour la société ABEILLE VIE à compter du 1er septembre 2016, date du dépôt du dossier de surendettement, pour finir le 1er septembre 2018 et que la société ABEILLE VIE n’ayant effectué aucun acte interruptif de prescription entre le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2018, sa créance relative au prêt du 2 octobre 2009 était donc prescrite à la date du 1er septembre 2018.
En réponse à l’argumentation de la société ABEILLE VIE, Monsieur [W] [R] fait valoir que la mention « renouvelé en 2015 » se rapportant au prêt litigieux dans sa déclaration de surendettement ne peut pas constituer une cause d’interruption de la prescription et que si tel était le cas, elle ne pouvait que faire courir un « nouveau » délai de prescription de deux ans à compter du 1er septembre 2016, date du dépôt du dossier de surendettement, pour finir le 1er septembre 2018.
Il ajoute que la lettre du 21 février 2017 de la société AVIVA FRANCE est impropre à caractériser un quelconque contrat avec la société AVIVA FRANCE qui aurait porté sur la prorogation du terme du prêt jusqu’à l’opération de cession de ses actions. Il expose que c’est Monsieur [A] et non lui-même qui était en contact avec Monsieur [T] [C] et c’est d’ailleurs Monsieur [A] qui a été réceptionnaire de la lettre d’AVIVA FRANCE du 21 février 2017 ; qu’il résulte des termes de cette lettre qu’elle est dépourvue de toute valeur contractuelle ; qu’il y a porté sa signature sous le mot « Vu » pour valoir accusé de réception de ladite correspondance, sa signature ne pouvant être représentative d’une quelconque convention de prorogation du prêt ; que la manifestation d’intérêt de la part de la société AVIVA FRANCE pour ses actions n’a pas eu de suite ; que, par conséquent, cette lettre du 21 février 2017 ne peut valoir interruption de la prescription.
Enfin, il avance que la prescription de la créance de la société AVIVA VIE (devenue ABEILLE VIE) étant définitivement acquise à la date du 1er septembre 2018, les lettres de la société ABEILLE VIE postérieures à cette date n’ayant aucun effet sur la prescription définitivement acquise et qu’il en est de même de sa lettre du 10 juin 2022.
Il ajoute que cette lettre était une manifestation de protestation ; qu’elle ne caractérise pas une renonciation expresse à la prescription acquise ; qu’en tout état de cause, il ne pouvait renoncer à la prescription dont il n’avait pas connaissance le 10 juin 2022, son avocat dont il a pris le conseil ne le lui ayant révélé qu’en novembre 2022.
***
Selon l’article L137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige (devenu l’article L218-2), l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [R] s’est vu consentir le 2 octobre 2009 un prêt remboursable in fine en principal et intérêts au plus tard le 31 décembre 2014, la question préalable à laquelle il doit être répondu est celle du report ou non de l’exigibilité de ce prêt et, dans l’affirmative, à quelle date.
La société ABEILLE VIE verse aux débats les pièces suivantes :
— un courrier de mise en demeure du 10 février 2015 rappelant à Monsieur [W] [R] que le prêt est venu à échéance le 31 décembre 2014 et qu’il est redevable de la somme de 702.855,82 euros en principal et intérêts,
— la déclaration de surendettement déposée par Monsieur [W] [R] le 1er septembre 2016 aux termes de laquelle ce dernier déclare le prêt octroyé le 2 septembre 2009 dont il précise qu’il a été « renouvelé en 2015 » ainsi que l’état des créances dressé par la commission de surendettement faisant suite à la déclaration de Monsieur [W] [R] où le prêt n’est pas répertorié, contrairement à d’autres dettes, dans la colonne « montant impayé » mais dans celle « montant restant dû ».
— un courrier de la société AVIVA FRANCE du 21 février 2017 sous signature de son directeur général Monsieur [T] [Q] par lequel elle confirme à Monsieur [W] [R] qui a manifesté son intention de céder ses participations dans les sociétés VIP Conseils et CYBELE, son intérêt de se porter acquéreur de ces deux participations. Il est précisé dans ce courrier co-signé par Monsieur [W] [R] : « Par ailleurs, l’Opération fournira l’occasion de traiter le prêt qu’Aviva vous a consenti et dont le montant restant dû en principal et intérêts était de 781.000 € au 31 décembre 2016 ».
— un courrier de la société ABEILLE VIE du 1er juin 2022 rappelant à Monsieur [W] [R] : « Aviva Vie, tenant compte de vos difficultés de l’époque, a notamment consenti à votre demande, de proroger l’échéance du Prêt à la cession de votre participation dans VIP CONSEILS, ceci ayant été formalisé dans la lettre d’Aviva Vie du 21 février 2017 contresignée par vos soins.» La société ABEILLE VIE mettait en demeure Monsieur [W] [R] de régler le montant total dû au titre du prêt en conséquence de la cession de sa participation récemment intervenue.
— le courrier en réponse de Monsieur [W] [R] daté du 10 juin 2022 aux termes duquel ce dernier fait valoir que le prêt octroyé était en réalité une avance sur créance au titre de prestations fournies par lui à Aviva France.
Il rappelle dans ce courrier :
« -Le 21 février 2017, j’accepte avec Monsieur [T] [Q] de contresigner cette lettre d’Aviva Vie dans le cadre d’une transaction globale, dans la mesure où nous avions convenu d’intégrer cette créance dans le calcul du prix de cession de ma participation dans VIP Conseils et de rembourser concomitamment ledit prêt (qui n’est qu’une avance sur cette créance), le tout constituant un ensemble indivisible.
— En 2019, la transaction imaginée en 2017 n’ayant pu aboutir, Monsieur [T] [Q], Monsieur [I] [B] et Monsieur [F] [H] se sont rapprochés de Monsieur [J] [M], afin de conclure, en présence des avocats des deux parties, un protocole permettant de régulariser la créance de Monsieur [J] [M], la mienne restant en suspens.
— Fin 2021, nous signons un protocole de cession de ma participation dans VIP Conseils sans faire référence ni à cette créance ni à ce prêt contracté, les deux allant de pair.
— En juin 2022, vous me demandez le remboursement dudit prêt. Dans ces conditions, je me vois contraint de vous demander de régler concomitamment la créance qui m’est toujours due. D’après mes calculs, en actualisant ma créance dans les mêmes conditions que le prêt d’origine, la facture à émettre s’élèverait aujourd’hui à 2.850.000 €.»
Il résulte des informations communiquées par Monsieur [W] [R] dans sa déclaration de surendettement que le prêt consenti par la société AVIVA VIE était considéré par lui comme non exigible en 2016, ce qui confirme le report d’exigibilité du prêt que la société dit avoir accepté compte tenu des difficultés financières auxquelles il était confronté.
Par ailleurs, il ressort des échanges entre les parties en 2017 que, dans leur commune intention, le sort du prêt consenti par la société AVIVIA VIE à Monsieur [W] [R] devait être réglé à l’occasion de la cession de la participation de ce dernier dans la société VIP Conseils, même si cette intention n’a donné lieu à aucune contractualisation.
Il importe peu qu’ultérieurement, le projet de cession envisagé en 2017 n’ait pas abouti ou encore que le règlement de la dette n’ait finalement pas été intégré au protocole de cession par Monsieur [W] [R] de sa participation puisque de fait le prêt à échéance devenue indéterminée n’a pas été rendu exigible par la société AVIVA VIE durant les années qui ont suivi et que, dans son courrier du 10 juin 2022, Monsieur [W] [R] ne conteste pas l’exigibilité de la dette résultant du courrier de mise en demeure de la société ABEILLE VIE du 1er juin 2022 mais prétend être titulaire d’une créance en compensation.
C’est donc à cette date du 1er juin 2022 que doit être fixée le point de départ de la prescription biennale.
L’action en paiement ayant été introduite par la société ABEILLE VIE le 6 janvier 2023, le délai biennal de prescription n’était pas expiré.
Il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement de la société ABEILLE VIE à l’égard de Monsieur [W] [R].
Sur la demande en paiement
La société ABEILLE VIE sollicite la condamnation de Monsieur [W] [R] à lui payer :
-575.000 euros en principal, majorée de 3,9 % d’intérêts à capitaliser par année entière à compter du 2 octobre 2009 jusqu’au 14 avril 2022,
— des intérêts au taux contractuel de 5,4 % sur la somme totale (principal et intérêts) due arrêtée au 14 avril 2022 jusqu’au parfait paiement de la dette.
Monsieur [W] [R] conteste le report du terme du prêt au 14 avril 2022, en l’absence d’accord de prorogation du prêt jusqu’à la date de cession de ses actions de la société VIP Conseils à la société ABEILLE VIE.
***
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de prêt stipule en son article 6 « Capitalisation des intérêts » : « Conformément à l’article 1154 du code civil, les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière. »
Et en son article 7 « Intérêts de retard-Impôts »: « Toute somme non payée à son échéance normale portera intérêts de plein droit, au taux ci-dessus prévu majoré de 1,5 % du jour d’échéance jusqu’au parfait paiement. »
En vertu de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] ne prétend pas s’être acquitté même partiellement de sa dette dont il ne conteste pas le quantum et dont il a été jugé qu’elle était exigible depuis le 1er juin 2022.
La majoration des intérêts contractuellement prévue ne peut donc s’appliquer qu’à compter de cette date.
Il convient donc de condamner Monsieur [W] [R] à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 575.000 euros, outre les intérêts au taux de 3,9 % à capitaliser par année entière à compter du 2 octobre 2009 jusqu’au 1er juin 2022 ainsi que les intérêts au taux majoré de 5,4 % sur la somme totale due arrêtée au 1er juin 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société ABEILLE VIE
La société ABEILLE VIE sollicite, au visa de l’article 1231-6 du code civil, des dommages et intérêts reprochant à Monsieur [W] [R] d’avoir multiplié les manœuvres dilatoires pour retarder le paiement de sa dette, sa mauvaise foi ressortant de son courrier du 10 juin 2022 aux termes duquel il a fait état d’un contrat verbal pour soutenir qui lui seraient dus 10 millions de francs ramenés à 4 millions de francs à partager avec Monsieur [M] et de soutenir des moyens abusifs dépourvus de sérieux.
Monsieur [W] [R] n’a pas conclu sur cette prétention.
***
L’article 1153 ancien du code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Il est constant que dans l’hypothèse où la mauvaise foi du débiteur a causé au créancier un préjudice distinct du retard, celui-ci peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, à charge pour lui d’en apporter la justification.
En l’espèce, le fait pour Monsieur [W] [R] d’invoquer une créance en compensation, quand bien même elle ne serait pas démontrée, est insuffisant à caractériser les manœuvres dilatoires qui lui sont reprochées, étant ici rappelé que la société ABEILLE VIE a elle-même tardé à solliciter le remboursement de ce prêt dont on rappellera qu’il n’a été rendu exigible qu’au 1er juin 2022.
La société ABEILLE VIE ne rapporte ainsi pas la preuve d’un préjudice subi distinct du retard de paiement dont on relèvera qu’il est largement indemnisé par la majoration des intérêts contractuels.
Par ailleurs, la résistance abusive opposée à une demande en justice ne relève pas de la responsabilité contractuelle invoquée au soutien de la demande d’indemnisation mais de la responsabilité délictuelle.
La société ABEILLE VIE sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [W] [R]
Monsieur [W] [R] se plaint, au visa de l’article 133-11 du code pénal, d’une atteinte portée à son honneur et à sa réputation en ce que la société ABEILLE VIE fait usage d’expressions injurieuses du style : « la dette fiscale que Monsieur [R] a tenté de ne pas régler « ou « Monsieur [R] est coutumier du fait [de ne pas régler ses dettes] » et par la production illégale dans la présente instance d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 29 mai 2013 alors qu’il a intégralement réglé cette dette transigée avec l’administration fiscale et que la condamnation prononcée le 29 mai 2013 a été réduite à une peine d’amende et a été amnistiée en application de la loi d’amnistie du 3 août 1995 de sorte que son casier judiciaire ressort depuis 2016 à « néant » ainsi que cela ressort de la lettre du procureur général près la cour d’appel de [Localité 3] du 2 février 2017.
La société ABEILLE VIE fait valoir que, connaissance prise de cette lettre, elle ne fait plus mention aux faits critiqués par Monsieur [W] [R] et retire par conséquent de la procédure sa pièce n° 16 et que les dommages et intérêts sollicités par ce dernier n’ont donc plus d’objet.
***
Suivant l’article 133-11 du code pénal, il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque.
S’il est constant qu’un même fait peut à la fois être source de responsabilité pénale et civile, la faute que Monsieur [W] [R] entend reprocher à la société ABEILLE VIE est inexistante puisque le rappel d’une condamnation amnistiée n’est prohibé et donc fautif que lorsque la connaissance de celle-ci a été acquise dans l’exercice des fonctions de l’auteur de la révélation.
La société ABEILLE VIE ne bénéficiant pas, par la nature de son activité, de la connaissance des condamnations intervenues par le passé, elle ne peut être considérée comme fautive pour avoir fait mention de cette condamnation dont elle a eu incidemment connaissance et dont il n’est de surcroit ni soutenu, ni démontré qu’elle avait connaissance de son amnistie.
Monsieur [W] [R] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [W] [R] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code civil et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [R] sera également condamné à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [R],
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de ses demandes de réouverture des débats et de révocation de la clôture,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA ABEILLE VIE à l’égard de Monsieur [W] [R],
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la SA ABEILLE VIE la somme de 575.000 euros, outre les intérêts au taux de 3,9 % à capitaliser par année entière à compter du 2 octobre 2009 jusqu’au 1er juin 2022 ainsi que les intérêts au taux majoré de 5,4 % sur la somme totale due arrêtée au 1er juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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