Non-lieu à statuer 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9 mai 2019, n° 17/15510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15510 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
3ème chambre 1ère section
N° RG 17/15510 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLWL T
N° MINUTE :
Assignation du : 24 octobre 2017
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 09 mai 2019
DEMANDERESSE
Société EDITIONS EYROLLES représentée par son Président, la société GROUPE EYROLLES SA et venant aux droits de la société GROUPE EYROLLES SA […]
représentée par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0676
DÉFENDERESSE
Société KOOBER 5 bis rue du Centre 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Edmond TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0702
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Karine THOUATI, Juge
assisté de Maud JEGOU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 mars 2019 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER, Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans
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opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GROUPE EYROLLES édite et commercialise des ouvrages portant sur des thématiques variées telles que les sciences, l’informatique, le management, les loisirs, ou encore le développement personnel, représentant à ce jour plus de 3000 titres.
Elle édite notamment les vingt ouvrages suivants :
- « Ce qui compte vraiment » de Gary Hamel,
- « Elon Musk Tesla, Paypal, SpaceX, l’entrepreneur qui va changer le monde» d’Ashlee Vance,
- « La transformation digitale des entreprises » d’AP AQ-AR et Z A,
- « Le guide de la transformation digitale » de B C et D E,
- « Le nouveau Manager minute » de Ken Blanchard et AK AL,
- « Manuel de négociation complexe » de Marwan Mery,
- « SPRINT » de John Zeratsky, AM AN, AG AH,
- « Les six chapeaux de la réflexion » d’Edward de Bono,
- « Le management bienveillant » de F G et H I,
- « L’art subtil de s’en foutre » de Mark Manson,
- « Le leader positif » d’H AO,
- « Ce que l’argent dit de vous » de J K,
- « Réfléchir vite et bien » d’Edward de Bono,
- « Révolution digitale transformer la menace en opportunités » de L M et AE AF-M,
- « La boîte à outils de la créativité » d’Edward de Bono,
- « Entreprenariat féminin, mode d’emploi » de N O et AS-AT AU,
- « 52 leçons de leadership inspirées d’histoires vraies » d’Yvan Gatignon,
- « Travailler avec le Sketchnoting » d’P Q, R S et F T,
- « La stratégie Lean » de U V, W AA, AB AC, et AI AJ,
- « Rêve ta vie, vis tes rêves 30 clés pour prendre ta place dans ce monde » d’R AD.
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La société Koober, fondée en 2014, propose pour sa part à ses clients, moyennant le paiement d’un abonnement, l’accès à une « bibliothèque de livres compressés », constituée de résumés rédigés par ses collaborateurs, d’ouvrages non fictionnels à succès, à lire ou écouter en vingt minutes maximum, avec comme objectif revendiqué pour ses lecteurs de “concilier lecture et efficacité”.
En 2014, cette société a proposé à la société GROUPE EYROLLES de commercialiser sur son site internet à l’adresse , des résumés des ouvrages édités par celle-ci.
La société GROUPE EYROLLES a refusé cette proposition, considérant que de tels résumés conduisaient nécessairement les lecteurs à se contenter de la lecture des résumés au détriment de celle des ouvrages originaux.
La société KOOBER a néanmoins pris l’initiative de commercialiser sur son site internet vingt livres édités par la société GROUPE EYROLLES, laquelle l’a mise en demeure par une lettre du 2 juin 2017 de cesser la vente de ces résumés.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société GROUPE EYROLLES a, par acte du 24 octobre 2017, fait assigner la société KOOBER devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la cessation de ce qu’elle estimait constituer des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle.
Par acte à effet au 30 juin 2018, la société GROUPE EYROLLES a apporté sa branche “Édition” à la société EDITIONS EYROLLES, incluant expressément les marques afférentes à cette activité.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2018, la société EDITIONS EYROLLES, venant aux droits de la société GROUPE EYROLLES, demande au tribunal, vu les articles L.111-1 et suivants, L.112-1, L.112-2, L.112-3 ; L.112-4 ; L.113-4 ; L.113-2 ; L.113-5 ; L.122-4 ; L.132-1 ; L.331-1-3 et L.331-1-4, L.335-2, L.335-3, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.716-3, L.716-14 et L.716-15 du code de la propriété intellectuelle, 1240 et suivants du code civil, 46, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
- DIRE que les titres, les maquettes des 1ères pages de couvertures et les textes des 20 œuvres littéraires et graphiques cités ci-dessus, sont chacun originaux et protégés au titre du droit d’auteur ;
- DIRE que la société EDITIONS EYROLLES, venant aux droits de la société GROUPE EYROLLES SA, en sa qualité d’éditeur des 20 œuvres littéraires et graphiques susvisées et de titulaire ou de cessionnaire exclusive des droits patrimoniaux d’édition, de traduction en langue française, de distribution et de commercialisation de tout ou partie desdites œuvres littéraires et graphiques et de leurs adaptations sous toutes formes d’éditions et sur tous supports physiques et numériques, est recevable et bien fondée à en poursuivre les atteintes ;
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- DIRE qu’en reproduisant et représentant sans autorisation les titres et 1 ères pages de couvertures des 20 œuvres littéraires et graphiques susvisées, sur son site www.koober.com, sur son blog, sur sa page Facebook, son compte Twitter, et sur son application numérique Koober, sur la période de juin 2016 à juin 2018 (pour les 1ères pages de couverture, les titres demeurant reproduits à ce jour), aux fins de promotion et de vente d’un tout autre produit, la société KOOBER a porté atteinte aux droits dont est titulaire ou cessionnaire à titre exclusif la société EDITIONS EYROLLES et a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et subsidiairement, des actes de concurrence déloyale par copie servile et de parasitisme ;
- CONDAMNER la société KOOBER à payer à la société EDITIONS EYROLLES la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des titres et des 1 ères pages de couvertures des 20 œuvres littéraires et graphiques susvisées, et à titre subsidiaire, la même indemnité en réparation des agissements de concurrence déloyale et parasitaires résultant de leur copie servile aux fins de promotion et de commercialisation d’un produit Koober, afin de profiter ainsi, sans bourse délier, des investissements créatifs, financiers et professionnels d’Eyrolles et se placer dans son sillage, sans bourse délier ;
- DIRE qu’en reproduisant et représentant sans autorisation, sur le site www.koober.com et sur son application numérique Koober, les adaptations non autorisées des 20 œuvres littéraires et graphiques précitées sous forme de résumés, la société KOOBER a porté atteinte aux droits concédés à titre exclusif à la société EDITIONS EYROLLES et commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, et subsidiairement, des actes de concurrence déloyale par copie servile et de parasitisme ;
- CONDAMNER la société KOOBER à payer à la société EDITIONS EYROLLES la somme complémentaire de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’édition et de l’exploitation de 20 résumés constituant des adaptations non autorisées des 20 œuvres littéraires et graphiques originales précitées, et subsidiairement, la même somme en réparation du préjudice résultant des agissements de concurrence déloyale et parasitaires consistant à créer et commercialiser, sans bourse délier et en se plaçant dans le sillage des EDITIONS EYROLLES, des résumés d’œuvres littéraires à succès, pour l’édition et la promotion desquelles seule Eyrolles a engagé des investissements ;
- DIRE qu’en dénigrant, en dévalorisant et en banalisant les 20 œuvres littéraires originales susvisées ainsi que l’activité d’éditeur des EDITIONS EYROLLES, en créant et publiant sur son site internet, depuis juin 2018, de nouvelles pages de couvertures imitant grossièrement les 1ères pages de couvertures des ouvrages édités par Eyrolles, accroissant le risque de confusion entre les œuvres originales et leurs adaptations non autorisées et en détournant la clientèle des EDITIONS EYROLLES, après avoir profité indument de ses investissements créatifs et financiers, la société KOOBER a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires distincts des contrefaçons ou copies qui lui sont reprochées,
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- CONDAMNER la société KOOBER à payer à la société EDITIONS EYROLLES la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements de concurrence déloyale et parasitaires distincts des contrefaçons ou copies illicites ;
- DIRE que la société EDITIONS EYROLLES, cessionnaire exclusif des droits sur l’enregistrement de la marque verbale française EDITIONS EYROLLES enregistrée et renouvelée sous le n°3491822 le 29 mars 2007 en classes 16, 35 et 41, est recevable et bien fondée à en poursuivre les atteintes,
- DIRE qu’en reproduisant sur le site , sur son blog www.koober.com/blog, et sur sa page Facebook et son compte Twitter le logo
la société KOOBER a commis des actes de contrefaçon de marque ;
- CONDAMNER la société KOOBER à payer à la société EDITIONS EYROLLES la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon de la marque « EDITIONS EYROLLES » ;
- INTERDIRE à la société KOOBER, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir, tout usage, de quelque façon, par quelque moyen et sur quelque support que ce soit, et notamment sur Internet et sur toutes applications numériques :
* de la marque « EDITIONS EYROLLES » n°3491822 et plus généralement, de tout signe reproduisant ou imitant la marque « EDITIONS EYROLLES »,
* des titres et/ou des 1 ères pages de couverture et/ou des résumés des 20 œuvres littéraires précitées publiées aux Editions Eyrolles et plus généralement de toutes œuvres publiées aux Editions Eyrolles ;
- ORDONNER à la société KOOBER, qu’elle retire de son site internet www.koober.com, de son blog www.koober.com/blog, de sa page Facebook et de son compte Twitter, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, les résumés, les titres et les 1ères pages de couverture des 20 œuvres littéraires précitées ;
- ORDONNER la reprise et la destruction, aux frais exclusifs de la société KOOBER et sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée, à compter de la décision à intervenir, de tous documents et matériels, notamment commerciaux, marketing, publicitaires et promotionnel, sur lesquels sont reproduits les résumés ou les titres ou les 1 ères pages de couvertures des 20 œuvres littéraires précitées, ainsi que tout signe reproduisant ou imitant la marque « EDITIONS EYROLLES » n°3491822 ;
- ORDONNER, aux frais exclusifs de la société KOOBER et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification
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du jugement à intervenir, la publication de son dispositif sur le fondement de l’article L.331-1-4 du CPI ;
* par affichage sur la page d’accueil du site internet de Koober
ainsi que sur son blog www.koober.com/blog et sur sa page Facebook et son compte Twitter, durant une période de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
* dans 5 journaux ou périodiques professionnels et/ou de la presse quotidienne nationale ou internationale au choix d’Eyrolles dans la limite de 5.000 € HT par insertion ;
- DEBOUTER la société KOOBER de sa demande de condamnation de la société EDITIONS EYROLLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement, de toutes de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EDITIONS EYROLLES ;
- CONDAMNER la société KOOBER à payer à la société EDITIONS EYROLLES la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société KOOBER au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais et honoraires d’huissiers exposés par la société EDITIONS EYROLLES dans le cadre des procès-verbaux de constat établis les 16 octobre 2017 et 16 mai 2018 par Me Franck Cherki, huissier de justice, dont distraction au profit de Me Diane Loyseau de Grandmaison, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures signifiées le 17 décembre 2018, la société KOOBER demande quant à elle au tribunal, vu les articles L.112-4, L.713-4 et L.713-3 L.331-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, du code de propriété intellectuelle, de :
- Dire que la société KOOBER a été dûment autorisée jusqu’au 26 juin 2018 par la société AMAZON à reproduire et diffuser les titres et premières pages des ouvrages pour lesquels EYROLLES est titulaire des droits d’édition ;
- Dire que la société KOOBER a été dûment autorisée jusqu’au 26 juin 2018 par la société AMAZON à reproduire et diffuser les marques dont est titulaire EYROLLES ;
- Dire que la société KOOBER n’a commis aucun acte de contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre du EYROLLES concernant le contenu des ouvrages ;
- Constater que la société EDITIONS EYROLLES n’est pas titulaire de la marque française verbale « EYROLLES » (n°99791298), propriété de la société GROUPE EYROLLES;
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- Dire en conséquence, que la société KOOBER n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque française verbale « EYROLLES » (n°99791298) ;
- Dire que la société KOOBER n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque française verbale « EDITIONS EYROLLES » (n°3491822), «EYROLLES EDUCATION » (N°3997536);
- Dire que la société KOOBER n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre de la société EDITIONS EYROLLES ;
- En conséquence déclarer irrecevable et mal fondées l’ensemble des demandes formulées par la société EDITIONS EYROLLES sur le fondement de la contrefaçon des titres et premières pages des ouvrages dont elle est éditrice, sur le fondement de la contrefaçon des marques dont elle est titulaire et sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, ainsi que sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur sur le contenu des ouvrages ;
- Condamner la société EDITIONS EYROLLES à payer à la société KOOBER la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société EDITIONS EYROLLES invoque la violation des droits patrimoniaux d’auteur dont elle est titulaire sur les vingts livres précités, leurs titres et leurs premières pages de couverture. Elle conclut à l’originalité de l’ensemble des vingt ouvrages sur lesquels des droits sont revendiqués, ainsi que de leurs titres et de leurs premières pages de couverture. Elle soutient en outre que le résumé est une adaptation des livres sur lesquels elle est titulaire de droits exclusifs d’exploitation et qu’à ce titre les résumés vendus par la société KOOBER constituent des contrefaçons.
La société KOOBER conclut quant à elle à l’irrecevabilité et au rejet des demandes, aux motifs, s’agissant des titres et des premières pages des couverture, que leur reproduction a été autorisée par la convention de sous licence passée avec la société AMAZON aux fins de vente des livres litigieux, par l’intermédiaire du site www.koober.com. Elle expose à cet égard que jusqu’en juin 2018, l’internaute qui souhaitait acquérir le livre original était, en cliquant sur l’image du livre, automatiquement redirigé vers le site de la société AMAZON.
S’agissant de la contrefaçon des droits d’auteur sur les livres, la société KOOBER conclut à l’absence d’originalité des livres en cause, et
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soutient, en substance, que le résumé d’un livre non fictionnel ne consiste que dans la reprise d’idées, lesquelles sont de libre parcours. Autrement dit, pour la société KOOBER, résumer n’est pas copier, ni même adapter.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle,
“Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.”
Selon l’article L.112-2 du même code, “Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; (…)
[…] de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;”
L’article L.112-4 précise que “Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.”
a – Sur la titularité des droits
Selon l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.”
La société EDITIONS EYROLLES verse aux débats pour chacun des vingt ouvrages litigieux, le contrat de cession des droits de traduire en français, éditer et exploiter les oeuvres originales en langue anglaise, et s’agissant des ouvrages en français, le contrat de cession à titre exclusif des droits de reproduction et de représentation de chaque oeuvre.
La société EDITIONS EYROLLES établit donc être seule recevable à agir en contrefaçon des oeuvres françaises et traductions litigieuses.
b – Sur l’originalité
Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à
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tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L.112-1 précité, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
L’originalité des oeuvres étant expressément contestée, il convient donc d’examiner les contours de cette originalité des oeuvres telle qu’identifée par la société EDITIONS EYROLLES.
* L’ouvrage “Ce qui compte vraiment, Les cinq clés de l’entreprise” de Gary Hamel Gary Hamel y analyse la crise actuelle des systèmes de gouvernance d’entreprises à l’issue de la crise financière et expose les conditions dans lesquelles certaines sociétés ont su se réorganiser et s’adapter pour se développer dans un système économique en pleines mutations. L’auteur en tire des enseignements pour proposer aux lecteurs les clés, qu’il a identifiées, pour repenser le management, le développement et l’innovation des entreprises (qualités managériales, innovation, éthique etc.). Chacune de ces clés, a été choisie et présentée par l’auteur selon une composition originale et pédagogique dans un style empreint d’une certaine emphase, portant incontestablement l’empreinte de la personnalité de Gary Hamel. Le titre de l’ouvrage “Ce qui compte vraiment” est accompagnée d’un sous-titre “Les cinq clés de l’entreprise” ; la première expression appartient au langage courant, mais apparaît très emphatique pour un ouvrage d’économie à destination des entreprises et partant, suscite la curiosité. Aussi, cette association du titre et du sous-titre manifeste l’effort créatif nécessaire pour conférer au titre et au sous-titre, indissociable, l’originalité leur permettant de bénéficier de la protection par le droit d’auteur. La première de couverture :
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L’aspect décroissant / croissant et noir et blanc du titre, sur un fond orange foncé avec un centre jaune, figure un mouvement et un certain danger, révélateurs du contexte dans lequel s’inscrit l’ouvrage, destiné à fournir des clés aux entreprises pour se développer dans le contexte actuel de profonds changements. Cette combinaison arbitraire témoigne d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui ouvrant droit à la protection au titre du droit d’auteur.
* L’ouvrage « Elon Musk Tesla, Paypal, Spacex, l’entrepreneur qui va changer le monde » d’Ashlee Vance Dans cet ouvrage, l’auteur, un chroniqueur américain spécialiste du monde des affaires, livre une biographie très documentée du parcours personnel atypique d’Elon Musk qu’il met en perspective avec ses réussites et projets industriels considérés comme allant “changer le monde” puisqu’il s’agit de créer une voiture sans conducteur et de
“coloniser la planète Mars”. L’ouvrage, écrit dans un style journalistique, selon une composition propre à son auteur, est à ce titre incontestablement éligible à la protection du livre I du code de la propriété intellectuelle. Le titre du livre est composé du nom du “sujet” de l’ouvrage, suivi de ses principaux projets industriels, suivis de l’expression au style percutant, « l’entrepreneur qui va changer le monde». Ce titre, révélateur d’un choix arbitraire, qu’aucune circonstance n’imposait spécialement, est dès lors original et bénéficie de la protection de l’article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle. La première de couverture
est composée d’une photographie originale d’Elon Musk, dans une attitude à la fois sérieuse, sobre et déterminée, sur un fond composé d’une hélice d’avion, en écho à sa qualité de chef d’entreprise dans le domaine de l’aéronautique, ce qui révèle des choix créatifs, le titre du livre étant inséré en partie basse de la maquette en lettres blanches de grande taille, pour ce qui concerne le nom « Elon Musk », tandis que le reste du titre est repris en lettres oranges de plus petite taille et que sur le tee-shirt d’Elon Musk figure, tel un badge, le nom de l’auteur. Cet ensemble traduit des choix créatifs et personnels rendant cette couverture éligible à la protection par le droit d’auteur.
* L’ouvrage « La transformation digitale des entreprises, les bonnes pratiques » d’AP AQ-AR et Z A
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Cet ouvrage présente une analyse de la stratégie de développement du numérique au sein de diverses entreprises (AXA, SANOFI, PERNOT- X…). De cette analyse, les auteurs déduisent que, s’il n’existe pas de “modèle” de digitalisation, certaines transitions devraient néanmoins être communes à toutes les entreprises : flexibilité, ouverture au local, développement d’une culture d’entrepreneur innovant et autonome, replaçant l’humain et l’harmonie au centre de l’entreprise, afin de repenser le management, dans une démarche collaborative, tous éléments propres à la démarche du “design thinking”. Les auteurs abordent les différentes problématiques sous un angle personnel très concret (réflexion et créativité négligée, souffrance au travail etc.), marquant ainsi l’ouvrage de l’empreinte de leur personnalité. La composition de la première page de couverture de cet ouvrage
est également originale, en ce qu’elle révèle des choix créatifs et arbitraires consistant à faire figurer le titre principal sur un fond rose et sur les 2/3 de la couverture, dans un graphisme « effet pixels » représentatif du thème (la digitalisation), et le sous-titre « Les bonnes pratiques », dans un graphisme de couleur rose plus soutenu, plus sobre et inséré dans un encadré évoquant un manuel pédagogique, et sous cette mention, des exemples de noms des sociétés citées dans l’ouvrage (AXA, SANOFI, PERNOD-X,…) de couleur grise et en lettres majuscules plus neutres. Cette composition, qu’aucune circonstance n’imposait spécialement, justifie la protection de cette couverture par le droit d’auteur.
* L’ouvrage « Le guide de la transformation digitale, la méthode en 6 chantiers pour réussir votre transformation ! » de B C et D E Les auteurs débutent leur ouvrage par un exposé des “ruptures” créées par le numérique, ainsi que par quelques start-ups, dans le modèle des industries traditionnelles. Ils décrivent ensuite 14 tendances technologiques qui selon eux changent le monde, qu’ils ont librement sélectionnées et analysées. Ils développent ensuite, en 6 chantiers et 5 étapes, un guide de transformation digitale pouvant être décliné dans tout groupement. La composition très particulière et en particulier le plan de cet ouvrage, qu’aucune circonstance n’imposait spécialement, traduit un effort
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créatif incontestable, marquant ce livre de l’empreinte de la personnalité de ses auteurs. L’originalité de la maquette de la première de couverture
résulte quant à elle de l’image symbolique qu’elle restitue d’un soleil stylisé, dont la transformation digitale serait le “noyau”, encerclé par les idées marquantes abordées dans le livre, ce symbole renvoyant à l’idée d’une évolution positive de la société. Ces choix créatifs et personnels, ni nécessaires ni évidents s’agissant d’un ouvrage d’économie, révèlent l’originalité de cette maquette de couverture.
* L’ouvrage « Le nouveau Manager minute » de Ken Blanchard et AK AL Le titre de cet ouvrage est original, en raison de l’usage du nom commun « minute », à titre d’adjectif qualificatif du sujet « manager ». Ce titre « Manager Minute », constitue à l’évidence une combinaison originale, qui identifie cet ouvrage de façon singulière et le distingue de tous autres ouvrages consacrés au management. En l’occurrence, les auteurs dressent, sous la forme d’un conte, le portrait d’un manager imaginaire extraordinaire, doté du sens de l’humour, qui parvient à obtenir, aux côtés de ses équipes, « de grands résultats en très peu de temps », en conciliant l’accroissement de la productivité et des profits de son entité avec l’épanouissement des membres de son équipe, dans une approche collaborative. L’originalité de ce livre résulte incontestablement de l’expression choisie arbitrairement pour présenter les réflexions et analyses personnelles des auteurs sur le thème du management. L’originalité de la première de couverture
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résulte de l’originalité du titre lui-même et notamment du choix d’insérer, au milieu de la couverture, à gauche de ce titre, un logo bleu, blanc et rouge dans lequel figurent les signes « :01 », afin d’évoquer l’idée d’un chronomètre renvoyant au terme « Minute » lequel est suivi du ® figurant une marque déposée. La composition de cette première page de couverture est ainsi originale et protégée au titre du droit d’auteur.
* L’ouvrage « Manuel de négociation complexe, menaces, mensonges, insultes… méthodes et techniques pour faire face à toute situation » de Marwan Mery L’originalité de ce titre, consiste à présenter comme complexes et donc surmontables au moyen de diverses méthodes, des situations a priori antinomiques de la négociation telles que les insultes. Ce titre est incontestablement éligible à la protection sur le fondement de l’article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle. Dans cet ouvrage, l’auteur décrit et analyse la complexité des terrains de négociation en identifiant et explicitant, selon une composition résultant de choix personnels ni évidents ni nécessaires, plusieurs situations auxquelles peuvent être confrontés les négociateurs (menace, ultimatum, mensonge, débordement émotionnel, manipulation etc.) avant d’exposer des stratégies qu’il a personnellement élaborées pour gérer la complexité d’une négociation sans la subir. L’auteur présente ainsi, selon une composition qui lui est propre, les ressorts psychologiques essentiels de la résolution d’un conflit tels qu’il les a identifiés, au travers de son expérience et d’exemples concrets, sélectionnés, ordonnancés et adaptés par l’auteur pour en faciliter la compréhension au plus grand nombre. Le texte de cet ouvrage est original et marqué de l’empreinte de sa personnalité en ce qu’il reflète, outre l’approche personnelle de la résolution des conflits propre à l’auteur, mais est également présenté dans un style donnant au lecteur le sentiment de lire un roman policier, l’expérience professionnelle de cet auteur ayant d’ailleurs directement inspiré une série télévisée. L’originalité de la première de couverture
résulte du choix humoristique et très évocateur de faire figurer, en partie supérieure, sur un fond bleu, de type marin, un petit poisson rouge faisant face à un requin, la partie basse expliquant le thème de l’ouvrage. Cette composition, inhabituelle pour un manuel de négociation notamment commerciale, est originale.
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* L’ouvrage « SPRINT » de John Zeratsky, AM AN, AG AH Ce titre, renvoyant à une discipline sportive évocatrice de rapidité, est a priori original pour identifier un ouvrage consacré à des développements de projets dans le secteur des nouvelles technologies. Les auteurs ont choisi de relater leur expérience professionnelle commune au sein de Google Ventures, avant d’exposer, selon une méthode originale en cinq points correspondants à cinq jours, leurs réflexions au sujet des outils professionnels et méthodes de travail innovantes et concrètes, qu’il convient, selon eux, de mettre en œuvre par un entrepreneur qui souhaite conduire un nouveau projet. La composition de la première page de couverture de cet ouvrage :
Le dégradé de couleurs appliqué aux lettres du titre symbolise la progression tandis que les six lettres de ce même titre sont évocatrices de rapidité. Cette composition arbitraire et créative est protégeable par le droit d’auteur.
* L’ouvrage « Le management bienveillant » de F G et H I L’originalité du titre provient du caractère apparemment antinomique des termes managers et bienveillant, ce dernier terme renvoyant à la volonté de comprendre et d’être indulgent. L’originalité de l’ouvrage repose sur le double regard d’un médecin et d’un DRH qui, à partir de leurs expériences et analyses personnelles, exposent d’abord leur conception du management bienveillant et ses atouts, puis analysent les dérives des entreprises qui n’y recourent que de façon illusoire pour se « donner bonne conscience », et enfin livrent leurs conseils pour comprendre et appliquer le « management bienveillant », en respectant des « principes essentiels clés », permettant d’atteindre les objectifs d’un management bienveillant. Le texte de cet ouvrage est original et protégé au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle. La première de couverture
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est composée d’une illustration originale, représentant, sous forme stylisée, deux visages inversés et entremêlés, les paupières en direction l’un de l’autre, et évoquant graphiquement le sujet de l’ouvrage, à savoir les rapports humains dans le cadre du management et la bienveillance, laquelle est également suggérée à travers des couleurs choisies (le vert, le bleu et le blanc) qui sont des « couleurs froides » reflétant le calme et la tempérance. La citation des auteurs, « La bienveillance est l’indicateur d’un monde encore humain » insérée dans un bandeau en contraste de couleur rouge, est également originale et révélatrice de leur conception du monde et leur état d’esprit, empreint d’humanisme.
* L’ouvrage « Les six chapeaux de la réflexion » d’Edward de Bono Le titre, surprenant pour un ouvrage de psychologie et par l’association d’un nombre déterminé de chapeaux à la réflexion, est, à l’image de la méthode développée par l’auteur dans cet ouvrage, en lui-même original. Edward de Bono, docteur en médecine et en philosophie, diplômé de psychologie, enseignant à Oxford, Cambridge et Y, propose dans ce livre une méthode de réflexion permettant de répondre à une question ou résoudre une difficulté en dépassant les conflits et les a priori, qui souvent limitent la conduite de toute réflexion, en l’organisant en six phases symbolisés par 6 « chapeaux de réflexion » de couleurs différentes, chaque couleur de chapeau correspondant à un état d’esprit. La composition de la première page de couverture
très descriptive de la méthode de réflexion originale imaginée par l’auteur est également originale.
* L’ouvrage « L’art subtil de s’en foutre » de Mark Manson L’association provocatrice et humoristique des termes antinomiques «art subtil» (suggérant une maîtrise parfaite et raffinée) et « de s’en foutre » (suggérant au contraire un lâcher prise total dans un langage très familier), porte incontestablement l’empreinte de la personnalité de son auteur et doit à ce titre être reconnue comme originale. Dans un style très familier, portant l’empreinte de sa personnalité, l’auteur revendique la création d’un « livre de développement personnel pour ceux qui détestent le développement personnel ». Le propos est d’aider le lecteur à s’émanciper des objectifs parfois irréalistes des
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ouvrages de développement personnel sur un ton humoristique et décalé. L’originalité de la première page de couverture
de cet ouvrage résulte de la représentation graphique du titre en lettres capitales sur un fond orange, dont la lettre O du verbe « foutre » a été remplacée par une tâche d’encre, afin d’évoquer au lecteur l’idée selon laquelle cet ouvrage apprend à se moquer des « bavures » et imperfections. L’association de ce titre à cette représentation graphique originale, confèrent à la composition de cette première page de couverture une originalité certaine, la rendant éligible à la protection par le droit d’auteur.
* L’ouvrage « Le leader positif, psychologie positive et neurosciences : les nouvelles clés du dirigeant » d’H AO L’association complexe des neurosciences et de la performance économique est en elle-même originale comme portant l’empreinte de la personnalité et des analyses de son auteur. L’auteur propose, à la lumière des dernières avancées en matière de psychologie positive et neurosciences, un modèle de « leader positif », réconciliant performance économique et humaine. L’ouvrage donne également des clés concrètes, présentées de façon pédagogique, pour y parvenir et en particulier des exercices de méditation destinés à aider le lecteur à gérer ses émotions afin d’incarner concrètement le “leader positif”. Cet ouvrage est incontestablement marqué de l’empreinte de la personnalité de son auteur et à ce titre protégeable par le droit d’auteur. L’originalité de la composition de la première page de couverture
résulte de la représentation d’une ampoule lumineuse symbolisant une forme d’éveil de l’esprit également évocatrice des éléments scientifiques abordés dans le livre, associée, en bas de page, à une
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citation de Matthieu X conférant à cette première page le parti pris résolument humaniste de l’auteur.
* L’ouvrage « Ce que l’argent dit de vous» de J K Le choix d’associer le verbe « dire » au sujet « argent » laisse entendre au lecteur que tel un être vivant, « l’argent » aurait « la parole », et révèle l’originalité de ce titre, évocateur du thème principal de l’ouvrage, qui traite des rapports qu’entretiennent les hommes avec « l’argent », tel un révélateur inconscient de leur personnalité. Ce titre original est ainsi protégé par le droit d’auteur. Dans un style très clair, l’auteur décrypte et analyse différents types de rapports à l’argent qui peuvent trouver leur source dans la psychologie, la généalogie… Le livre invite le lecteur à interroger sa relation à l’argent, grâce à l’exploration de plusieurs thèmes imaginés par l’auteur selon une composition originale, reflet de la personnalité de son auteur : « Comprenez votre rapport à l’argent », « Découvrez votre "money attitude” », « Vivez (ou gérez) l’argent au sein de votre famille sans heurts », « Trouvez la sérénité face à l’argent », « Envisagez l’avenir sans que l’argent ne soit un frein ». L’originalité de la première page de couverture
s’exprime quant à elle à travers l’illustration originale qui la compose représentant un personnage central entouré de pièces de monnaie et de billets de banque et se regardant dans un miroir lui restituant son reflet, révélateur de ce que son rapport avec l’argent, personnifié, pourrait révéler de lui.
* L’ouvrage « Réfléchir vite et bien » d’Edward de Bono L’association dans ce titre des termes a priori antinomiques « réfléchir » et « vite » (qui suggère la rapidité, voire la précipitation), mais également des termes « vite et bien », eux-mêmes souvent perçus comme contradictoires, est originale et révèle la marque de l’empreinte de la personnalité de son auteur. Edward de Bono est l’auteur de cette composition originale consistant d’abord à démontrer qu’il n’est pas indispensable d’être brillant pour réfléchir efficacement, mais qu’il suffit d’acquérir facilement des techniques permettant un mode de réflexion plus efficace, en mettant en œuvre des clés évitant les pièges du raisonnement. L’auteur a structuré son ouvrage de façon originale en livrant d’abord ses réflexions personnelles et analyses de plusieurs thèmes librement choisis, traités et étudiés de façon originale (Qu’est-ce que réfléchir, le Plus ou Moins Intéressant (PMI) et les alternatives), avant d’aborder les
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outils permettant de structurer sa réflexion, pour aboutir à la prise de décision en conscience. L’auteur structure également la composition originale de son ouvrage autour d’exemples concrets qu’il a imaginés et sélectionnés afin d’insister sur l’importance de la perception et du rôle de l’affectivité. La composition et l’expression originales de cet ouvrage, associant une approche psychologique à un style pédagogique et pragmatique, propres à cet auteur, marquent cet ouvrage d’une originalité incontestable le rendant éligible à la protection par le droit d’auteur. La première page de couverture
est originale, en ce qu’elle est composée de la photographie originale d’un homme dans une position de réflexion (regard détourné et pression de la main sur le menton) à travers la tête duquel ont été représentées et ajoutées des lignes fléchées emmêlées avant de traverser sa tête puis démêlées après sa réflexion, afin d’illustrer et d’évoquer le titre et le thème de l’ouvrage de façon figurative. Les choix créatifs opérés pour créer cette maquette la rendent éligible à la protection au titre du droit d’auteur.
* L’ouvrage « Révolution digitale, transformer la menace en opportunités » de L M et AE AF-M L’originalité de ce titre résulte de son fort pouvoir évocateur du parti pris des auteurs développé dans l’ouvrage, à savoir le fait que l’impact de la digitalisation sur notre monde, qui peut être source de dangers, offre en réalité de nombreuses opportunités lorsqu’elle est bien maîtrisée. Ce titre, suffisamment original pour individualiser l’ouvrage et le distinguer de tous autres ouvrages sur le même thème, est protégeable par le droit d’auteur. Les auteurs ont conçu un ouvrage dont la composition originale débute par l’analyse du bouleversement des équilibres économiques générés par la révolution digitale et ses usages envahissant notre quotidien (réseaux sociaux, mobilité, big data, intelligence artificielle, industrie 4.0, blockchain etc.), avant de démontrer que cette révolution digitale porte les germes de formidables opportunités, si l’on maîtrise bien certaines règles fondamentales de ces nouvelles technologies. Apportant à l’ouvrage l’empreinte de leur personnalité, marquée de leurs propres expériences dans leurs entreprises, les auteurs ont sélectionné puis présenté, selon une composition originale qui leur est propre, les dix tendances à appliquer à une stratégie de digitalisation réussie. L’originalité de la première page de couverture
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résulte notamment des choix créatifs opérés dans l’illustration figurative et la représentation du titre en deux parties : 1ère partie en lettres capitales bleues avec un effet de relief blanc à gauche des lettres, et 2 ème partie en lettres blanches sans effet de relief, apposées sur une représentation graphique de la terre de laquelle sortent des traits imaginés comme des connexions lumineuses, le tout sur un fond bleu foncé évoquant l’espace. Ces choix créatifs personnels, ni nécessaires ni évidents, permettent de distinguer cet ouvrage des nombreux autres traitant de ce sujet . Cette maquette est ainsi protégée au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle.
* L’ouvrage « La boîte à outils de la créativité » d’Edward de Bono Le choix d’associer les termes « boîte à outils », renvoyant usuellement à des ustensiles utilisés pour réaliser des travaux manuels, au terme « créativité », qui ne relève a priori que d’un processus psychologique, est en lui-même antinomique et original, et porte à ce titre l’empreinte de la personnalité de son auteur. Edward de Bono a librement choisi de structurer son ouvrage en 3 parties principales « la nécessité de la créativité », « les outils et techniques de la pensée latérale » et la « mise en pratique de la réflexion créative », présentant ses outils de réflexion dont la mise en œuvre est illustrée d’exemples concrets, afin de les expérimenter et de les maitriser. La composition mais également l’expression originale de cet ouvrage, associant une approche psychologique à un style pédagogique et pragmatique, propre à cet auteur, marquent cet ouvrage de l’empreinte de sa personnalité le rendant éligible à la protection par le droit d’auteur. La première page de couverture
traduit quant à elle des choix créatifs ni évidents ni nécessaires, à savoir une image divisée en deux parties très contrastées, la partie inférieure
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étant composée du titre, dont le terme « créativité », de couleur rouge et de taille plus importante que les autres termes, a été mis en avant, et la partie supérieure étant composée d’une illustration originale, représentant une femme sur une échelle, dispersant de la peinture selon un dégradé de jaune, orange, rouge, rose, violet et bleu, illustrant ainsi le thème de la créativité. Le choix consistant à représenter une femme sur une échelle en train de peindre n’était ni nécessaire ni évident et porte à ce titre l’empreinte de la personnalité de son auteur.
* L’ouvrage « Entreprenariat féminin, mode d’emploi » de N O et AS-AT AU L’originalité du titre résulte de son incongruité résultant de la nécessité d’un mode d’emploi s’adressant spécifiquement aux femmes pour la création d’une entreprise. La composition de cet ouvrage est également originale, leurs auteurs ayant librement choisi, dans la première partie, d’exposer leur conception personnelle de l’accompagnement des femmes entrepreneurs, constituant la clé de leur réussite, puis de dispenser leurs conseils pratiques concernant les réseaux à connaître, dans tous les secteurs (financiers, généralistes, spécifiques etc.), avant d’illustrer leur propos de quinze exemples de réussite au féminin, librement sélectionnés, traités et analysés à l’aune de leurs expériences personnelles. L’originalité de la première page de couverture
résulte quant à elle de l’originalité des illustrations qui la composent, caractérisée par les choix créatifs ni évidents ni nécessaires consistant à représenter des personnages féminins debout, en relief, en vue aérienne, reliés par des lignes qui se rejoignent en un point sur lequel apparaît la représentation d’une « relation commune», en ombre portée, afin d’évoquer un réseau ou un maillage de femmes entrepreneurs, qui constitue un thème phare du livre. L’originalité de cette maquette résulte encore du choix créatif d’insérer au centre de l’illustration le titre de l’ouvrage, dans un graphisme de couleur rose généralement évocatrice de la féminité et dont la première lettre « e » (en minuscule par opposition aux autres lettres du titre en majuscules), représente la terminaison propre aux noms et adjectifs féminins. Ces choix créatifs personnels, ni nécessaires, ni évidents, révèlent l’originalité de la composition de cette couverture.
* L’ouvrage « 52 leçons de leadership inspirées d’histoires vraies, les chocolats du management» d’Yvan Gatignon
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L’originalité de ce titre résulte du nombre arbitraire de leçons retenues par l’auteur, associé à un sous-titre suscitant indéniablement la curiosité, par des histoires “savoureuses” de management, à l’image du chocolat . Ce titre est le reflet de la personnalité et notamment de l’humour de son auteur, et à ce titre éligible à la protection par le droit d’auteur. L’auteur a en outre choisi de relater, tel un conteur et dans un style d’expression romanesque et humoristique, 52 histoires mettant en scène des personnalités connues (historiques, entrepreneurs, sportifs, aventuriers), en axant son récit sur des faits ou anecdotes se rattachant au développement managérial. L’auteur conclut ensuite chaque récit de façon plus pragmatique et dans un style d’expression plus pédagogique par un paragraphe « décryptage », résumant les leçons qui peuvent être tirées de son récit et opère une synthèse par une phrase intitulée « moralité » (de l’histoire), qui peut être retenue par le lecteur pour progresser. La composition de cet ouvrage est particulièrement originale et marquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur, tout comme son expression, alternant au fil de l’ouvrage, le style romanesque (histoires) et un style plus pédagogique au moyen de conseils pratiques.
La première page de couverture
est indéniablement originale, à l’image du livre et de son titre ; elle est composée de représentations de chocolats de différentes tailles et couleurs, qui interpellent le lecteur, dès lors qu’ils ne présentent pas, a priori, de lien direct et nécessaire avec le thème du livre, mais permettent néanmoins d’évoquer le fait que cet ouvrage encourage le lecteur à sélectionner, au gré de ses envies, les histoires et leçons de leadership proposées, comme des friandises dans une « boîte de chocolats ». Ces choix créatifs, ni nécessaires, ni évidents, révèlent l’originalité de la composition de cette couverture, protégée au titre du droit d’auteur.
* L’ouvrage « Travailler avec le Sketchnoting » d’P Q, R S et F T Ce titre, composé de termes français et d’un terme anglais ne renvoyant à aucune signification particulière dans l’esprit du public français, associé à un ouvrage dispensant des conseils au sujet d’une méthode d’organisation et de présentation à l’écrit des informations reçues pour
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en retenir l’essentiel, est original et éligible à la protection au titre du droit d’auteur. Les auteurs proposent en l’occurrence aux lecteurs de mieux s’organiser et de gagner du temps grâce au procédé du « sketchnoting » (prise de notes visuelles), qui permet de représenter graphiquement tous types d’informations (vidéo, texte, conférence, cours, etc.), afin d’organiser les informations de façon créative, originale et plus efficace. L’originalité de l’ouvrage s’exprime notamment dans sa composition, illustrant, grâce à l’expérience des auteurs, les choix ni évidents ni nécessaires qu’ils ont opérés en structurant leur livre en 3 parties principales
1) « Le sketchnoteur débutant : les fondamentaux », qui explique, dans un mode d’expression très pédagogique, soutenu par des exemples et d’illustrations originales, comment utiliser le « Sketchnoting ;
2) «Le sketchnoteur pro » qui s’adresse à des lecteurs plus expérimentés ;
3) « Le bon coin du sketchnoteur « geek » et autres astuces », permettant à chacun des lecteurs de bénéficier de conseils adaptés à sa situation ou à son évolution dans l’appréhension de ces outils. Cet ouvrage original, tant dans sa composition que dans son expression, mêlant conseils pratiques et pédagogiques à des illustrations originales, mérite d’être protégé par le droit d’auteur. L’originalité de la première page de couverture
résulte des choix consistant à intégrer, sur un fond de couleur orange uniforme, le titre et les termes « Travailler » – « avec le Sketchnoting »
- « comment gagner en efficacité et en sérénité grâce à la pensée visuelle », chacun rédigé selon une police d’écriture très différente (majuscules noires en relief pour le titre, minuscules bleues en gras pour « sketchnoting », minuscules blanches encore différentes pour les autres termes), chacun de ces termes étant également agrémenté de représentations graphiques (points enserrant le terme « Sketchnoting » bannière dans laquelle sont insérés les termes « grâce à la pensée visuelle » etc.) afin d’évoquer, dans l’esprit des lecteurs, le thème de ce livre. Ces choix créatifs personnels ni nécessaires, ni évidents, révèlent l’originalité de cette 1ère de couverture laquelle est éligible à la protection au titre du droit d’auteur.
* L’ouvrage « La stratégie Lean, créer un avantage compétitif, libérer l’innovation, assurer une croissance durable en développant les
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personnes » de U V, W AA, AB AC, et AI AJ Ce titre, unissant encore des termes français à un terme anglais ne renvoyant à aucune signification particulière dans l’esprit du public français (il signifie maigre ou sans gras) n’est ni évident ni nécessaire pour désigner une œuvre traitant de la compétitivité des entreprises. Il est en conséquence suffisamment original pour identifier cet ouvrage et le distinguer de tous autres traitant du même sujet. Les auteurs ont choisi d’exposer aux lecteurs leur philosophie et les moyens de mettre en œuvre la « Pratique Lean » dont ils sont inventeurs/fondateurs ou qu’ils pratiquent depuis de très nombreuses années au sein de leur société, et qui est à la fois un dérivé et une extension de la technique de réduction des coûts imaginée par les fondateurs de Toyota. Cette « Stratégie Lean », que les auteurs ont imaginée, élaborée, pratiquée dans le cadre de leurs recherches et expériences professionnelles, formalisée de façon originale dans cet ouvrage, consiste notamment à apprendre à être plus innovant et plus compétitif en résolvant les problèmes sur le terrain, afin de mieux répondre aux besoins réels du client et d’améliorer les performances à tous les niveaux. L’originalité de la composition de leur ouvrage est reflétée par les choix créatifs et narratifs des auteurs, consistant à mettre en lumière des entreprises françaises leaders dans la pratique du Lean, laquelle est présentée dans cet ouvrage sous la forme de sept préceptes directeurs, analysés et expliqués par les auteurs. L’originalité de la première page de couverture
découle de l’originalité du titre, particulièrement mis en avant, par le choix de ces lettres blanches sur un fond noir.
* L’ouvrage « Rêve ta vie, vis tes rêves, 30 clés pour prendre ta place dans ce monde » d’R AD Le livre propose aux adolescents et aux jeunes adultes trente clés, choisies et structurées par l’auteur autour d’un “cahier de développement” à compléter, élaboré à partir de ses connaissances et expériences personnelles, afin de les aider à découvrir et exprimer leur potentiel et à prendre leur place dans le monde. Les trente clés sont elles-mêmes structurées autour de trois thèmes principaux : « Ta contribution au monde : comment tu peux vraiment faire la différence
?», « Ta préparation mentale : comment entraîner ton mental vers la réussite et ce qui te tient à cœur ? » et « Ton épanouissement et ta vitalité : comment faire le plein d’énergie », librement imaginés et
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choisis par l’auteur. La composition et la forme d’expression de cet ouvrage, à la fois ludique et pédagogique, mêlant des textes et graphismes explicatifs afin de faire progresser les jeunes dans leurs réflexions, sont originales et marquées de l’empreinte de la personnalité de leur auteur, ce qui rend ce livre éligible à la protection du Livre I du code de la propriété intellectuelle. L’originalité du titre résulte du choix d’associer l’expression « rêve ta vie », évocatrice d’une évasion au moyen d’un songe immatériel et l’expression « vis tes rêves », évocatrice au contraire d’une réalisation et d’un ancrage dans le monde réel, qui traduit parfaitement le propos de l’auteur dans son ouvrage : Comment aider les jeunes lecteurs à identifier leurs rêves et envies avant de les concrétiser de façon pragmatique, afin de leur permettre de prendre leur place dans le monde. Ce titre, qui identifie cet ouvrage et le distingue de tous autres sur le thème du développement personnel, est original et protégé sur le fondement de l’article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle. L’originalité de la maquette de la première page de couverture résulte du choix :
- d’insérer en partie supérieure de la couverture la première partie du titre de l’ouvrage sur un fond blanc, dans une écriture à la calligraphie ludique et joyeuse, rappelant les écritures d’adolescents et reprenant les principales couleurs utilisées par les élèves pour illustrer leurs cahiers (bleu, noir et rouge), avec les termes « Rêve » « Vie » et « Vis » en gras, afin de mettre l’accent sur les thèmes de l’Ouvrage, à savoir un livre de développement personnel destiné aux adolescents et jeunes adultes,
- d’insérer en partie basse un fond de couleur jaune pâle avec de petites étoiles blanches et surmonté d’un ovale jaune plus clair dans lequel est inséré la phrase « 30 clés pour prendre ta place dans ce monde » écrite dans un style d’écriture également ludique et incitant à la joie, et les termes « 30 » et « prendre ta place » respectivement encadrés des mêmes bleu et orange pâles que ceux de la première partie du titre de l’ouvrage, afin de mettre encore en avant les thèmes directeurs du livre,
- de partager l’espace en deux par des pointillés donnant l’effet en partie inférieure de cette couverture d’une partie détachable à découper, évoquant le « travail pratique » à réaliser par le lecteur dans cet ouvrage, grâce aux « 30 clés pour prendre (sa) place dans ce monde ». Ces choix créatifs personnels ni nécessaires, ni évidents, révèlent l’originalité de cette 1ère de couverture, éligible à la protection au titre du droit d’auteur.
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En définitive, l’ensemble des vingt livres, de leurs titres et de leurs premières pages de couverture sont originaux et dès lors, protégés par le droit d’auteur.
c – Sur la contrefaçon des livres par résumé
L’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que
“Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”
L’adaptation consiste dans la reprise partielle ou totale d’une oeuvre première en vue d’en réaliser une seconde, parfois dans un genre différent. Il peut s’agir par exemple de tirer d’un livre, une oeuvre cinématographique, ou une sculpture d’une photographie.
Au cas particulier, les résumés synthétisent les principales idées développées dans chacun des ouvrages qui ont tous la particularité d’être non fictionnels.
Ainsi que le relève à juste titre la défenderesse, les résumés ne reprennent pas certains éléments “originaux” et en particulier le style propre à chaque auteur. A cet égard, la société KOOBER ne se livre pas à une simple copie ou plagiat.
Quoi qu’il en soit, le tribunal observe que les ouvrages en cause ont tous en commun de développer et proposer aux lecteurs une méthode, un enseignement, fruit d’une approche entièrement personnelle de son auteur. Cette approche personnelle se retrouve à la fois dans la présentation de cette méthode et en particulier sa progression, laquelle se traduit dans un plan, ainsi que dans les exemples, illustrations, exercices ou anecdotes, inédits, fournis par les auteurs. Cette présentation et ces exemples, ont été arbitrairement conçus et choisis par les auteurs, à des fins le plus souvent pédagogiques. La plupart des auteurs sont d’ailleurs enseignants ou formateurs.
Le tribunal observe en outre que la jurisprudence admet la possibilité pour des cours d’être reconnus comme protégeables par le droit d’auteur dès lors qu’ils mettent en oeuvre une méthode pédagogique originale, ou encore des choix inédits d’exercices (par exemple cour d’appel de Paris, 29 mars 2006, RG n° 03/03496).
En l’occurrence, force est de constater que les résumés et synthèses vendus par la société KOOBER reprennent ces méthodes originales.
Ainsi, s’agissant de l’ouvrage “Les six chapeaux de la réflection” d’Edward de Bono, lui-même enseignant, la synthèse vendue par la société KOOBER reprend entièrement la méthode de réflexion originale imaginée par cet auteur et consistant, en substance, à coiffer six chapeaux de couleurs différentes correspondant à six états d’esprit
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différents, de manière à garantir que le cheminement de la réflexion ne sera pas bloqué par des préjugés ou des conflits.
Il en va de même pour les ouvrages suivants : « Ce qui compte vraiment » de Gary Hamel, « La transformation digitale des entreprises » d’AP AQ-AR et Z A, « Le guide de la transformation digitale » de B C et D E, « Manuel de négociation complexe » de Marwan Mery, « SPRINT » de John Zeratsky, AM AN, AG AH, « Les six chapeaux de la réflexion » d’Edward de Bono, « Le management bienveillant » de F G et H I, « Le leader positif » d’H AO, « Ce que l’argent dit de vous » de J K, « Réfléchir vite et bien » d’Edward de Bono, « Révolution digitale transformer la menace en opportunités » de L M et AE AF-M, « La boîte à outils de la créativité » d’Edward de Bono, « Entreprenariat féminin, mode d’emploi » de N O et AS-AT AU, « 52 leçons de leadership inspirées d’histoires vraies » d’Yvan Gatignon, « Travailler avec le Sketchnoting » d’P Q, R S et F T, « La stratégie Lean » de U V, W AA, AB AC, et AI AJ, « Rêve ta vie, vis tes rêves 30 clés pour prendre ta place dans ce monde » d’R AD. Ces ouvrages, ainsi qu’il a été vu, ont en effet tous en commun de décrire un guide, ou encore une méthode, voire un enseignement spécifique, en vue de parvenir à un certain résultat, ceux-ci étant systématiquement repris, ce que d’ailleurs revendique la société KOOBER, au prétexte qu’il s’agirait de “simples idées”.
Or, la défenderesse ne peut être suivie sur ce point, dès lors que les livres originaux repris ne se bornent pas à exposer une simple idée mais développent tous un ensemble arbitraire, et personnel à leur auteur, d’idées, en vue de fournir une méthode originale, constituée d’un plan et d’exemples ou exercices inédits, lesquels sont repris dans leur substance même et à l’identique par la société KOOBER.
De la même manière, l’agencement original des idées des auteurs de « Elon Musk Tesla, Paypal, SpaceX, l’entrepreneur qui va changer le monde» d’Ashlee Vance, de « L’art subtil de s’en foutre » de Mark Manson, et de l’ouvrage « Le nouveau Manager minute » de Ken Blanchard et AK AL, est repris à l’identique par le résumé vendu par la société KOOBER.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les résumés / condensés vendus par la société KOOBER constituent des adaptations, qui, n’ayant pas été autorisées, caractérisent des actes de contrefaçon de droits d’auteur commis au préjudice de la société EDITIONS EYROLLES.
d – Sur la contrefaçon des titres et des premières pages de couverture
La société KOOBER conclut à l’irrecevabilité des demandes concernant les couvertures des ouvrages, les faits ayant cessé depuis juin 2018. Elle
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invoque également le contrat de partenariat conclut avec la société AMAZON aux fins de vente des livres sur son site internet.
Sur ce,
Il résulte des procès-verbaux de constat établis par Me Cherki, huissier de justice, que jusqu’en juin 2018, la société KOOBER a reproduit les premières pages de couverture originales dont les droits d’exploitation appartiennent à la société EDITIONS EYROLLES et qu’elle reproduit toujours, et depuis 2016, les titres originaux des oeuvres.
Le tribunal observe en premier lieu que l’arrêt de l’utilisation des premières de couverture par la société KOOBER ne rend pas irrecevable la demande de ce chef de la société EYROLLES, tout au plus la rend-elle sans objet à compter de cette cessation.
La société KOOBER est en outre mal fondée à se retrancher derrière la convention de partenariat conclue avec la société AMAZON, qui selon elle l’autorisait à reproduire ces éléments, dès lors que l’annexe
“Licence PI du programme partenaires d’Amazon EU” prévoit à son article I, 2 § : “Sans limiter la portée de ce qui précède, vousème utiliserez le Contenu uniquement pour diriger les utilisateurs et les ventes vers le site d’Amazon (…)”. Or, le contenu en cause (titre et première page de couverture, propriété exclusive de la société EDITIONS EYROLLES pour lesquelles la société AMAZON avait consenti une sous licence à la société KOOBER) était en réalité, également et surtout, utilisé pour vendre les résumés de la société KOOBER. Il en résulte que n’ayant pas respecté les termes du partenariat conclu avec la société AMAZON, laquelle a d’ailleurs résilié ce contrat, la société KOOBER est particulièrement mal fondée à en revendiquer les termes à l’occasion du présent litige.
La société KOOBER a donc, en reproduisant aux fins de vente de ses résumés, les titres et couvertures originaux des ouvrages en cause, ces derniers faits ayant cessé en juin 2018, commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur.
2°) Sur la contrefaçon de marque par imitation
Comme précédemment, le tribunal observe en premier lieu que l’arrêt de l’utilisation des premières de couverture par la société KOOBER, qui incluait la marque, ne rend pas irrecevable la demande de ce chef de la société EYROLLES, tout au plus la rend-elle sans objet à compter de cette cessation.
En outre, aux termes de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
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b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.”
Il n’est en l’occurrence pas contestable que la société EDITIONS EYROLLES est titulaire de la marque verbale française EDITIONS EYROLLES enregistrée et renouvelée sous le n°3491822 le 29 mars 2007 en classes 16, 35 et 41 (la transmission a été inscrite au registre des marques tenu par l’INPI).
Force est en outre de constater que les signes en présence
EDITIONS EYROLLES et
comportent tout les deux le nom propre EYROLLES, particulièrement distinctif, et réputé dans le domaine de l’édition. La relative identité visuelle entre les signes est en outre en l’espèce compensée par leur forte identité conceptuelle, le signe EYROLLES étant reproduit sur des couvertures de livres, et auditive. Par ailleurs, les produits commercialisés sous les signes litigieux sont similaires s’agissant de produits de la classe 41 à visée éducative et de formation.
Aussi, en reproduisant le signe la société KOOBER a imité la marque verbale française précitée, dans des conditions de nature à créer la confusion dans l’esprit du public, en particulier en accréditant l’idée, fausse, d’un partenariat commercial entre les sociétés KOOBER et EYROLLES EDITIONS. Ces agissements sont constitutifs de contrefaçon de marque.
Comme précédemment, la société KOOBER est mal fondée à invoquer les termes du contrat de sous licence consenti par la société AMAZON dont elle n’a pas respecté les termes.
La société KOOBER est de la même manière mal fondée à opposer à la société EDITIONS EYROLLES l’épuisement de ses droits sur sa marque.
En effet, selon l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle,
“Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification ou à l’altération ultérieurement intervenue de l’état des produits.”
Il en résulte que si la mise sur le marché implique l’épuisement des droits au regard de chaque produit, elle n’a pas pour effet d’épuiser le droit de marque lui-même, de sorte que son titulaire est en droit de
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s’opposer à la commercialisation d’un produit mis sur le marché dès lors qu’il a été modifié. Tel est le cas en l’occurrence, puisque les produits initialement mis sur la marché par la société EDITIONS EYROLLES, sont “condensés”, résumés, c’est à dire modifiés au sens du texte précité, par la société KOOBER, laquelle est par conséquent mal fondée à invoquer les dispositions du texte précité.
La contrefaçon par imitation de la marque verbale française EDITIONS EYROLLES dans des conditions de nature à créer la confusion dans l’esprit du public est donc établie.
3°) Sur les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire
La société EYROLLES reproche de ce chef à la société KOOBER l’utilisation de premières pages de couverture modifiées, après le mois de juin 2018, et tous agissements distincts de la contrefaçon de nature selon elle à créer la confusion.
Elle reproche également à la société KOOBER de dévaloriser les livres originaux, dont cette dernière prétend notamment que les éléments utiles peuvent être synthétisés en un document pouvant être lu ou écouté en vingt minutes maximum.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” et “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Au visa de ces deux textes, il est constamment jugé que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l’imitation d’un concurrent n’est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce.
A cet égard, les procédés consistant, par imitation des signes d’un concurrent, à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner, caractérisent des actes de concurrence déloyale.
L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits en prenant en compte le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté du signe imité, l’originalité ou la notoriété du signe copié.
Ceci étant, l’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon, qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon.
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En l’occurrence, les faits de contrefaçon s’accompagnent de faits distincts de concurrence déloyale résultant du nombre significatif d’ouvrages contrefaits, lesquels sont tous des ouvrages à succès de la société EDITIONS EYROLLES, ce que d’ailleurs revendique la société KOOBER sur son site internet, à l’évidence de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public de nature à détourner la clientèle de la société EDITIONS EYROLLES, ce d’autant plus que la communication de la société KOOBER est notamment basée sur l’idée qu’une part significative des livres “traditionnels” est superflue. Les faits distincts de concurrence déloyale sont donc établis.
4°) Sur les mesures de réparation et les mesures accessoires
Il sera fait défense à la société KOOBER de poursuivre les actes de contrefaçon et ce, sous astreinte, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Le préjudice subi par la société EDITIONS EYROLLES au titre des actes de contrefaçon de droits d’auteur, par la copie servile des titres et des premières de couverture jusqu’en juin 2018, ainsi que par l’adaptation non autorisée des livres originaux, sera réparé conformément aux dispositions de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient que, “Pour fixer les dommages- intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
En l’occurrence, la société KOOBER évalue le chiffre d’affaires généré par la vente des résumés des livres édités par la société EDITIONS EYROLLES à 1.320,37 euros en 2016 et à 7.530 euros en 2017 (pièce KOOBER n°10). En prenant en compte une légère progression de ce chiffre d’affaires en 2018, le bénéfice réalisé par la société KOOBER peut être évalué à 20.000 euros. Le manque à gagner de la société EDITIONS EYROLLES sera évalué en prenant en compte le montant de la licence qui aurait pu être accordée, soit 10% de cette somme, le public qui achète un résumé n’étant pas le même que celui qui acquiert un livre, somme à laquelle il convient d’ajouter l’indemnisation du préjudice moral.
Il sera donc alloué à la société EDITIONS EYROLLES en réparation des actes de contrefaçon de droits d’auteur, la somme de 30.000 euros.
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Les faits de contrefaçon de marque seront réparés conformément aux dispositions de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, dont les termes sont voisins de ceux précités de l’article L.331-1-3.
Il sera alloué de ce chef à la société EDITIONS EYROLLES en prenant en compte un chiffre d’affaires réalisé par la société KOOBER de 20.000 euros et le manque à gagner sur une licence de 5%, une somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts réparant les faits de contrefaçon de marque qui ont cessé en juin 2018.
Il sera également alloué à la société EDITIONS EYROLLES une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des faits distincts de concurrence déloyale.
Les autres demandes de la société EDITIONS EYROLLES, se heurtant au principe de la réparation intégrale du préjudice qui interdit la double indemnisation du même préjudice, seront rejetées.
La demande de publication du présent jugement sollicitée à titre de réparation complémentaire sera également rejetée, les mesures ordonnées ci-dessus réparant suffisamment le préjudice subi par la société EDITIONS EYROLLES.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société KOOBER sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société EDITIONS EYROLLES la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le remboursement des frais de constats exposés par la demanderesse.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
LE TRIBUNAL,
Dit recevable les demandes de la société EDITIONS EYROLLES ;
Dit qu’en reproduisant et représentant sans autorisation, sur le site
, sur son blog, sa page Facebook, son compte Twitter et sur son application numérique Koober, les adaptations non autorisées des vingt œuvres précitées sous forme de résumés, les titres et, jusqu’en juin 2018 inclus, les premières pages de couvertures des mêmes vingt oeuvres, la société KOOBER a porté atteinte aux droits concédés à titre exclusif ou dont est titulaire la société EDITIONS EYROLLES et commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de cette dernière ;
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Condamne la société KOOBER à payer à la société EDITIONS EYROLLES la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements de contrefaçon de droits d’auteur ;
Dit qu’en reproduisant sur le site , sur son blog
, sur son application numérique, sur sa page Facebook et son compte Twitter le signe
la société KOOBER a commis des actes de contrefaçon de marque ;
Condamne la société KOOBER à payer à la société EDITIONS EYROLLES la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque ;
Fait défense à la société KOOBER de poursuivre ces agissements ;
Ordonne en conséquence à la société KOOBER de retirer de son application numérique KOOBER, de son site internet à l’adresse
, de son blog , de sa page Facebook et de son compte Twitter, ainsi que de tout autre support, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois, les résumés et les titres des vingt œuvres suivantes : « Ce qui compte vraiment » de Gary Hamel, « Elon Musk Tesla, Paypal, SpaceX, l’entrepreneur qui va changer le monde» d’Ashlee Vance, « La transformation digitale des entreprises » d’AP AQ-AR et Z A, « Le guide de la transformation digitale » de B C et D E, « Le nouveau Manager minute » de Ken Blanchard et AK AL, « Manuel de négociation complexe » de Marwan Mery, « SPRINT » de John Zeratsky, AM AN, AG AH, « Les six chapeaux de la réflexion » d’Edward de Bono, « Le management bienveillant » de F G et H I, « L’art subtil de s’en foutre » de Mark Manson, « Le leader positif » d’H AO, « Ce que l’argent dit de vous » de J K, « Réfléchir vite et bien » d’Edward de Bono, « Révolution digitale transformer la menace en opportunités » de L M et AE AF-M, « La boîte à outils de la créativité » d’Edward de Bono, « Entreprenariat féminin, mode d’emploi » de N O et AS-AT AU, « 52 leçons de leadership inspirées d’histoires vraies » d’Yvan Gatignon, « Travailler avec le Sketchnoting » d’P Q, R S et F T, « La stratégie Lean » de U V, W AA, AB AC, et AI AJ, « Rêve ta vie, vis tes rêves 30 clés pour prendre ta place dans ce monde » d’R AD ;
ORDONNE en tant que de besoin la destruction, aux frais exclusifs de la société KOOBER et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification
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de la présente décision et pendant une durée de six mois, de tous documents et matériels, notamment commerciaux, marketing, publicitaires et promotionnel, sur lesquels sont reproduits les résumés, les titres ou les premières pages de couvertures des vingt œuvres précitées, ainsi que tout signe reproduisant ou imitant la marque « EDITIONS EYROLLES » n°3491822 ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Condamne la société KOOBER à payer à la société EDITIONS EYROLLES la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant des faits distincts de concurrence déloyale ;
Rejette les autres demandes de dommages-intérêts de la société EDITIONS EYROLLES ainsi que la demande de publication du présent jugement ;
Condamne la société KOOBER à payer à la société EDITIONS EYROLLES la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les frais et honoraires d’huissiers exposés par la société EDITIONS EYROLLES dans le cadre des procès-verbaux de constat établis les 16 octobre 2017 et 16 mai 2018 ;
Condamne la société KOOBER aux dépens, et autorise Maître Loyseau de Grandmaison, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 09 mai 2019
Le Greffier Le Président
Fait et jugé à Paris le 09 mai 2019
Le Greffier Le Président
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