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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juin 2026, n° 26/52593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société JTC CONSTRUCTION c/ ., La Société ICF [ Adresse 2 ] Sablière SAHLM, La société JTC Construction a répondu à la consultation pour le lot 4 « démolition/réemploi/fondations et fondations, La société ICF Habitat Atlantique a lancé une procédure de mise en concurrence d'entreprises pour l' attribution d'un marché de travaux pour la restructuration d'une crèche située [ Localité 4, La Société SA ICF HABITAT ATLANTIQUE ( ancien nom ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52593 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCSZ5
RLD N° : 2
Assignation du :
15 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 09 juin 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société JTC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence DUCHÉ, avocat au barreau de PARIS – #P0141 (avocat postulant) et Maître Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La Société SA ICF HABITAT ATLANTIQUE (ancien nom)
Nouveau nom : La Société ICF [Adresse 2] Sablière SAHLM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS – #B1098 (avocat posutlant) et Maître Nicolas CHARREL, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier,
La société ICF Habitat Atlantique a lancé une procédure de mise en concurrence d’entreprises pour l’attribution d’un marché de travaux pour la restructuration d’une crèche située [Localité 4] (Gironde).
La société JTC Construction a répondu à la consultation pour le lot n° 4 « démolition /réemploi/fondations et fondations spéciales/ gros œuvre ».
Par lettre du 4 septembre 2025, la société ICF Habitat Atlantique l’a informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société CSB pour un montant forfaitaire global de 881.211,45 euros HT pour le lot 4, au motif que l’offre qu’elle avait présentée n’avait pas été considérée comme la plus économiquement avantageuse.
La société ICF Habitat Atlantique a procédé à la signature du contrat le 4 septembre 2025.
Par acte du 15 septembre 2025, la société JTC Construction a assigné la société ICF Habitat Atlantique devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins principales de voir ordonner l’annulation de la décision de rejet de son offre et d’attribution du marché à la société CSB, d’enjoindre à la société ICF Habitat Atlantique de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures
Par une ordonnance n°25/02133 du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est estimé incompétent et a renvoyé l’affaire au président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire appelée à l’audience du 5 mai 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mai 2026 à la demande des parties.
A l’audience publique du 12 mai 2026, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, régularisées et soutenues oralement, la société JTC Construction demande au juge du référé contractuel de :
— annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la société ICF Habitat Atlantique a conclu le marché avec la société CSB,
— annuler la décision de rejet de la candidature de la société JTC et d’attribution du marché à la société CSB,
— condamner la société ICF Habitat Atlantique à une pénalité financière de 10.000 euros,
— condamner la société ICF Habitat Atlantique à verser à la société JTC Construction la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’audience publique du 12 mai 2026, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, régularisées et soutenues oralement, la société ICF La Sablière, venant aux droits de la société ICF Habitat Atlantique à la suite d’une fusion-absorption, demande au juge du référé contractuel de :
A titre principal, in limine litis,
— déclarer irrecevable la société JTC Construction en son référé précontractuel,
— déclarer irrecevable la société JTC Construction en son référé contractuel,
A titre subsidiaire au fond,
— rejeter la demande de la société JTC Construction tendant à l’annulation de la procédure de passation, portée devant le juge du référé précontractuel,
— rejeter la demande subsidiaire de la société JTC Construction tendant à l’annulation de la décision de la société ICF Atlantique de signer le contrat du 4 septembre 2025, portée devant le juge du référé contractuel,
— débouter la société JTC Construction de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— rejeter sa demande de condamnation de la société ICF Atlantique à une amende de 10.000 euros au trésor public,
— la condamner à lui verser 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en référé contractuel par suite d’un référé précontractuel
La société ICF Habitat Atlantique oppose une fin de non-recevoir tenant au fait que le délai de recours pour engager le référé précontractuel a expiré le 14 septembre 2025 à 00H00 dès lors que le rejet de l’offre a été adressé à la société JTC le 4 septembre 2025.
Elle soutient que dans la mesure où le référé précontractuel a été introduit après l’expiration du délai de suspension prévu par l’article R.2182-1 du code de la commande publique, alors que ce délai avait été notifié à la société JTC Construction, le recours contractuel formé par la suite doit être déclaré irrecevable.
Elle estime sans incidence le fait qu’elle ait elle-même signé le contrat avec l’attributaire du marché avant l’expiration du délai de suspension, cette circonstance n’étant pas à l’origine de l’introduction tardive du référé précontractuel.
La société JTC Construction soutient que son recours a été formé dans le délai requis, que lorsqu’un délai est exprimé en jours, selon les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, le jour de la notification ne compte pas dans le calcul du délai.
Elle soutient que le 15 septembre 2025 est ainsi le 11ème jour du délai et que le référé est donc recevable pour avoir été introduit dans le délai.
Elle ajoute que le raisonnement de la défenderesse, qui considère le jour du 4 septembre 2025 comme le premier jour du délai, réduit le délai de 11 jours à 10 jours.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l’article 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation.
S’agissant du référé précontractuel, l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 dispose que « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
S’agissant du référé contractuel, l’article 11 de cette ordonnance dispose que « Les personnes qui ont un intérêt à conclure l’un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 de la présente ordonnance et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d’un recours en contestation de la validité du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
L’article R.2182-1 du code de la commande publique prévoit que pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de 11 jours doit être respecté entre la date d’envoi de la notification de la décision de rejet par voie électronique et la date de signature du marché par l’acheteur.
Selon l’article 12 de l’ordonnance, le référé contractuel « n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article 2 ou à l’article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. »
Il est constant pour les juridictions administratives que, s’agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet :
— les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, le délai de suspension indiqué dans la notification de cette décision d’attribution, lequel ne peut être inférieur à seize jours, réduit à onze jours en cas de communication par voie électronique ;
— ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L.551-4 ou L.551-9 du code de justice administrative.
Lorsqu’il est constaté que le candidat évincé a saisi le juge après l’expiration du délai de 11 jours prévu à cet effet à compter de l’envoi de la décision de rejet de son offre, mais que l’acheteur a signé le contrat antérieurement, le candidat n’a pas été privé de la possibilité de saisir utilement le juge du référé précontractuel dès lors que son recours est tardif, de telle sorte que le référé contractuel consécutif est irrecevable (TJ [Localité 1], 16 octobre 2024, 24/53743 ; CE, 24 mai 2017, Ville de [Localité 1], n°407047).
L’alinéa 1 de l’article 641 figurant au Titre XVII « Délais, actes d’huissier de justice et notifications » du Livre 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
Toutefois, s’agissant des modalités de computation des délais propres aux marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, l’article 2 bis inséré dans la directive du 21 décembre 1989 par la directive n° 2007/66/CE du 11 décembre 2007, dite « directive recours », prévoit que « la conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un marché […] ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés […] ».
Il sera rappelé que cet article a été transposé à l’article 80 du code des marchés publics, devenu depuis l’article R.2182-1 du code de la commande publique, qui prévoit pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, un délai réduit à 11 jours entre la date d’envoi de la notification de rejet de la candidature et la date de conclusion du marché en cas de dématérialisation de la notification. Il intègre la date d’envoi dans le délai réglementaire.
Les modalités de computation de ce délai de suspension ont été précisées par le Conseil d’Etat qui retient que ce « délai que doit s’imposer puis respecter le pouvoir adjudicateur entre l’envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché est un délai « calendaire » dont la computation s’opère de date à date » (CE, 2 août 2011, n° 347526).
Au cas présent, la signature du contrat avant l’expiration du délai de suspension n’est pas contestée par la société ICF Habitat Atlantique, ce qui est sans incidence sur l’examen de la recevabilité du recours formé par la société JTC Construction dès lors que le candidat évincé peut saisir le juge du référé précontractuel avant l’expiration du délai de 11 jours à compter de l’envoi de la décision de rejet de son offre, puis saisir consécutivement le juge d’un référé contractuel.
Il ressort des débats que la société ICF Habitat Atlantique a informé la société JTC Construction, par lettre et mail du 4 septembre 2025, du rejet de son offre.
La société JTC Construction a assigné la société ICF Habitat Atlantique devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond par acte du 15 septembre 2025.
Or, l’alinéa 1er de l’article 641 du code de procédure civile invoqué par la société JTC Construction, selon lequel la date de la décision ou de la notification qui fait courir un délai exprimé en jours ne compte pas, ne s’applique pas au calcul des délais expressément prévus par le code de la commande publique dans le cadre des demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, et en particulier, au délai de l’article R.2182-1 de ce code.
En effet, selon les modalités de computation applicables aux marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, le délai de suspension prévu par cet article se calcule de date à date, et le courrier et mail de notification du rejet de l’offre du 4 septembre 2025 constitue le premier jour du délai qui expirait donc le 14 septembre 2025 à 00h00.
Le délai de suspension prévu par l’article R.2182-1 du code de la commande publique est un délai non franc. Il expire le dernier jour du délai, se calcule de date à date et le courrier de notification du rejet de l’offre constitue le premier jour du délai.
Il s’ensuit que le recours en référé précontractuel de la société JTC Construction introduit par acte du 15 septembre 2025 a été introduit tardivement et était donc irrecevable, rendant par suite irrecevable son recours en référé contractuel.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’instance seront laissés à la charge de la société JTC Construction.
L’équité commande de condamner la société JTC Construction, partie perdante, à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société ICF Habitat Atlantique, qui a été contrainte d’exposer des frais afin d’assurer sa défense.
La société JTC Construction sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé contractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours de la société JTC Construction ;
Laisse les dépens à la charge de la société JTC Construction ;
Condamne la société JTC Construction à payer à la société ICF Habitat Atlantique la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société JTC Construction de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Anita ANTON
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