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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 mai 2026, n° 24/14076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/14076 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
01 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0232
DEFENDEURS
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurore CRESSENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0066
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurore CRESSENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0066
Décision du 27 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 24/14076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-présidente
assistée de Madame Astrid [T], Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[V] [T] [E], de nationalité française, est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4], [Localité 5] Bahama, aux BAHAMAS.
Il a laissé pour lui succéder :
— son épouse, Mme [P] [Q] [S] suivant mariage célébré le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 6] au Bahreïn, sans contrat de mariage, le régime légal au Bahreïn étant la séparation de biens ;
— et ses deux fils :M. [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1975, issu de son union avec Mme [N] [H] [R], et M. [Y] [E], né le [Date naissance 2] 1989, issu de son mariage avec Mme [P] [Q] [D] [E].
Le 9 mai 2019, [V] [T] [E] a rédigé un testament en ces termes :
« Moi, [V] [T] [E], de la ville de [Localité 4] sur l’île de [Localité 5] Bahama, l’une des îles du Commonwealth des Bahamas, REVOQUE PAR LA PRÉSENTE tous les testaments, codicilles et autres dispositions testamentaires que j’ai pu faire jusqu’à présent en ce qui concerne les biens que je pourrais posséder dans le Commonwealth des Bahamas, aux États-Unis d’Amérique et en France, ET JE DÉCLARE PAR LA PRÉSENTE qu’il s’agit de mes dernières volontés et de mon dernier testament.
Je nomme, constitue et désigne mon épouse bien-aimée, [P] [Q] [S], comme unique exécutrice testamentaire et je lui ordonne de payer mes justes dettes et les frais funéraires et testamentaires qui pourraient être encourus dans le Commonwealth des Bahamas, aux États-Unis d’Amérique et en France, dès que possible après mon décès. »
Mme [P] [Q] [S] a fait ouvrir la succession de son mari en l’étude [1], notaires, titulaire d’un office notarial à [Localité 7], pour les biens situés en France, à savoir un appartement situé à [Localité 1] dans [Localité 8] et des comptes bancaires.
Contestant la validité du testament précité du 9 mai 2019, M. [Z] [E] a fait assigner Mme [P] [Q] [S] et M. [Y] [E] (ci-après les consorts [S]) devant la juridiction de céans, par acte délivré le 1er août 2024, aux fins de voir prononcer sa nullité, à titre principal, et de bénéficier des dispositions de l’article 913 du code civil, à titre subsidiaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le Règlement (UE) N°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
Vu l’article L441-1 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 337 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les grands principes de droit de l’Union européenne,
— JUGER que les tribunaux français sont compétents pour statuer sur la liquidation de la succession de Monsieur [V] [E],
— JUGER que la loi applicable à la succession de Monsieur [V] [E] est la loi des Bahamas,
— SAISIR la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante :
« Le Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, et en particulier ses articles 21, 22, 23, 30 et 34 interprétés à la lumière du considérant n°54, permet-il à la France d’adopter une disposition législative spéciale de droit interne prévoyant l’application du droit français afin de mettre en place une réserve héréditaire plus importante que celle prévue par la loi applicable à la succession en vertu du règlement précité ? »
— SURSEOIR à statuer, dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne
Subsidiairement,
— SAISIR la Cour de Cassation d’une demande d’avis relative à la conventionnalité du dispositif prévu à l’article 913 alinéa 3 du Code civil et plus précisément vis-à-vis des articles 21, 22, 23, 30 et 34 interprétés à la lumière du considérant n°54 du Règlement (UE) N°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
— SURSEOIR à statuer, dans l’attente de l’avis de la Cour de Cassation,
— RENVOYER l’affaire,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens. »
En substance, au soutien de leurs demandes formées par voie d’incident, les consorts [S] estiment que le droit de prélèvement conservatoire prévu à l’article 913 du code civil, dont M. [Z] sollicite le bénéfice, est susceptible d’entrer en conflit avec les dispositions du règlement n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, et que la question de sa conventionnalité se doit d’être posée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 mars 2026, M. [Z] [E] demande au juge de la mise en état de :
« JUGER le Tribunal judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession de M. [V] [E] ;
En conséquence,
— JUGER que la loi applicable à la validité du testament en date du 9 mai 2019 est la loi bahamienne et n’est en rien contraire à la loi du for quant aux règles de la validité d’un testament ;
— JUGER la loi française applicable aux biens situés en France tant immobilier que mobiliers ;
— JUGER Mme [P] [W] et M. [Y] [E] irrecevables en leur incident ;
— JUGER que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour apprécier la nécessité de saisir la Cour de justice européenne d’une question préjudicielle aux fins de dire si l’article 913-3 du code civil issu de la loi du 24 août 2021 est compatible avec les dispositions du règlement (UE) n°650/2012) du 4 juillet 2012 dès lors que cette question ne pourra être éventuellement abordée qu’après que le juge du fond aura apprécié la validité du testament de M. [V] [E] dont son fils, M. [Z] [E] demande la nullité ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, JUGER le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la saisine de la Cour de justice européenne d’une question préjudicielle et d’un éventuel renvoi devant la Cour de Cassation pour avis car examiner une telle demande, l’obligerait à examiner la question du bien fondé, de la réunion ou non des conditions de l’application de l’article 913-3 du code civil, et de sa compatibilité avec le Règlement (UE) n°650/2012) du 4 juillet 2012 donc de statuer sur le fond du litige ;
EN CONSÉQUENCE,
— ORDONNER le renvoi du dossier devant le juge de la mise en état pour permettre la reprise du cours normal de la procédure au fond et notamment à M. [Z] [E] de répondre aux conclusions en réponse n°2 de Mme [P] [W] et Monsieur [Y] [E] ;
— CONDAMNER Madame [P] [Q] [D] [E] et Monsieur [X] [I] [E] à verser à M. [Z] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [P] [Q] [D] [E] et Monsieur [X] [I] [E] aux entiers dépens. »
M. [Z] [E] conclut à l’irrecevabilité des demandes des parties adverses, car ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais de la juridiction saisie au fond du litige, soulignant qu’au demeurant l’application des dispositions critiquées de l’article 913 du code civil n’est sollicitée qu’à titre subsidiaire, et nécessite que soit tranchée d’abord la question de la validité contestée du testament du de cujus.
Il conclut en tout état de cause à leur rejet, soutenant que lesdites dispositions sont conformes aux dispositions du règlement européen du 04 juillet 2012.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 24 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Relevons à titre liminaire que les parties s’accordent pour reconnaître la compétence due la juridiction de céans, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de « juger le Tribunal judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession de M. [V] [E] ».
S’agissant de la loi applicable au litige, cet élément relève de la discussion au fond du litige, de sorte que les parties seront invitées à conclure sur ce point dans le cadre de leurs écritures adressées au tribunal.
Sur les demandes de saisines de la CJUE et de la Cour de cassation
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) ».
Aux termes de l’article 267 alinéas 1er b) et 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction de l’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
La juridiction à l’origine du renvoi doit être compétente pour trancher le litige au principal, sur lequel porte les questions préjudicielles, afin que celui-ci ne soit pas considéré comme purement hypothétique (CJUE ord., 06 sept. 2018, aff. C-472/17).
L’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire dispose en sn premier alinéa que « Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation. »
Sur ce,
Il convient de relever en premier lieu que les consorts [S] ne justifient pas en quoi leurs demandes, principal et subsidiaire, de saisine de la CJUE pour question préjudicielle ou de saisine de la Cour de cassation pour avis relèvent de la compétence du juge de la mise en état telle que fixée par l’article 789 du code de procédure civile.
Il doit être relevé en deuxième lieu que, conformément aux textes précités, ces mécanismes de saisine de juridictions supérieures, européenne et nationale, sont ouverts aux juridictions nationales saisies au fond d’un litige, ce qui n’est pas le cas du juge de la mise en état.
Décision du 27 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 24/14076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
Les consorts [S] en conviennent d’ailleurs dans leurs propres écritures, indiquant notamment en page 6 que « l’article 913 alinéa 3 présente donc un lien caractérisé et direct avec le litige au fond ».
Par conséquent, les demandes principale et subsidiaire tendant à la saisine de la CJUE ou de la Cour de cassation et de sursis subséquent seront rejetées.
Les parties sont invitées, si elles le souhaitent, à faire toutes observations utiles quant à un éventuel renvoi, sur le fondement des dispositions de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devant la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle afférente à l’interprétation du Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, sur l’application du prélèvement compensatoire institué au troisième alinéa de l’article 913 du code civil, ou subsidiairement quant à une saisine de la Cour de cassation pour avis sur ce point.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il y a lieu de réserver les dépens et dépenses engagées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’intégralité des demandes de Mme [P] [Q] [S] et de M. [Y] [E] formées par voie d’incident,
RESERVONS les dépens de l’incident ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 13h30 pour conclusions récapitulatives en demande,
INVITONS les parties, si elles le souhaitent, dans le cadre de leurs écritures au fond adressées au tribunal, à faire toutes observations utiles quant à un éventuel renvoi, sur le fondement des dispositions de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devant la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle afférente à l’interprétation du Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, sur l’application du prélèvement compensatoire institué au troisième alinéa de l’article 913 du code civil, ou subsidiairement quant à une éventuelle saisine de la Cour de cassation pour avis sur ce point,
REJETONS toutes autres demandes en l’état.
Faite et rendue à [Localité 1] le 27 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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