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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/08526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Monsieur [C] [W]
Madame [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08526 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4BE
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] [G] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Arjun JEYARAJHA lors de l’audience de plaidoirie ,de Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08526 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4BE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 septembre 2025, M. [I] [Z] [G] [U] a fait délivrer à M. [C] [W] et Mme [W] une assignation aux fins d’ordonner la résiliation de leur bail pour défaut de paiement des loyers, ordonner leur expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin, dire que les meubles seront régis par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 4050 euros au titre des impayés de loyers, terme de juillet 2025 inclus,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2026, M. [I] [Z] [G] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 7100 euros, échéance de février 2026 incluse.
Assignés à étude, M. [C] [W] et Mme [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1°) D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2°) De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des dispositions des articles 1103, 1217, 1224 et 1741 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation du contrat liant les parties dès lors que les manquements de l’une des parties sont suffisamment graves et caractérisés pour justifier la rupture des relations contractuelles.
L’article 1229 du même code précise que résiliation prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, M. [I] [Z] [G] [U] verse aux débats un bail non signé mais paraphé par M. [C] [W] et M. [A] [U] concernant un bien situé [Adresse 3], 8ème étage, porte 5, et un commandement de payer délivré à M. [C] [W] et Mme [W].
M. [I] [Z] [G] [U] n’apporte aucun élément attestant de sa qualité de propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] alors que le bail ne porte pas son nom. Il ne verse en outre aucun élément concernant l’occupation du bien par une « Mme [W] ».
Il sera débouté de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion, de séquestration de meubles, en paiement de loyers et d’indemnité d’occupation
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [Z] [G] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [I] [Z] [G] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [I] [Z] [G] [U] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 mai 2026
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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