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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 juin 2026, n° 22/15244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15244
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRBP
N° PARQUET : 23/242
N° MINUTE :
Assignation du :
19 décembre 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
élisant domicile au cabinet de Me Xavier SAVIGNAT
[Adresse 2]
représentée par Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0297
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 11 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/15244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 décembre 2022 par Mme [R] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [L] notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 2 juin 2021, Mme [R] [L], se disant née le 19 février 1973 à [Localité 4] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 29 août 2015 à [Localité 5] (Seine-et-Marne) avec M. [W] [I], né le 11 mars 1964 à [Localité 6] (Pologne). Récépissé lui en a été remis le 16 février 2022.
Par décision du 1er septembre 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre Mme [R] [L] et son conjoint ne pouvait être considérée comme stable et convaincante (pièce n°4 de la demanderesse).
Mme [R] [L] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Elle expose qu’elle justifie d’un état civil fiable et certain et d’une communauté de vie tant affective que matérielle avec son conjoint, de nationalité française, ainsi que d’une parfaite maîtrise de la langue française.
Le ministère public s’oppose aux demandes de Mme [R] [L] et demande au tribunal de dire que celle-ci n’est pas de nationalité française.
Il fait valoir, d’une part, qu’elle ne justifie pas d’un état civil certain, et, d’autre part, qu’elle n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec son époux.
Sur les demandes de Mme [R] [L]
La demande de Mme [R] [L] tendant à voir « juger que c’est à tort que par décision du 1er septembre 2022 le ministère de l’intérieur et des outre-mer a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [R] [L] le 16 février 2022 (pièce n°4 de la demanderesse). La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 1er septembre 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à la demanderesse. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé, et ne se prévaut pas d’un enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française.
Il appartient donc à Mme [R] [L] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [R] [L] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
En l’espèce, Mme [R] [L] produit trois copies de son acte de naissance, délivrées les 28 janvier 2021, 13 mars 2024 et 16 février 2025, mentionnant qu’elle est née le 19 février 1973 de [Localité 7] et de [U] [S] [M].
La première copie indique que l’acte a été établi sur déclaration de «[O] [Y] » (pièce n°1 de la demanderesse). La deuxième copie mentionne à ce titre «[X] [G] [S] [M] agé de 58 ans » (pièce n°13 de la demanderesse). La dernière copie ne porte aucune mention relative au déclarant dans la rubrique dédiée et indique en marge “Le Déclarant [O] [Y] Veuve [S] [M] agé de 58 ans, sans profession demeurant [Adresse 4]” (pièce n°42 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de Mme [R] [L], en faisant valoir que celui-ci n’a pas été établi conformément aux articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, en ce qu’il ne fait pas mention de l’état civil complet du déclarant, en ne mentionnant ni son âge, ni sa profession, ni son domicile.
En réponse, la demanderesse soutient que l’état civil complet du déclarant est indiqué dans la copie de son acte de naissance délivrée le 13 mars 2024, et qu’il s’agit en l’espèce de sa grand-mère maternelle, qui a assisté à l’accouchement, ce dont elle justifie par la production des actes de naissance de sa mère et de sa grand-mère maternelle (pièces n°13, 14 et 15 de la demanderesse).
Elle fait également valoir qu’elle produit une nouvelle copie, délivrée le 16 février 2025, de son acte de naissance, qui répond aux exigences des articles précités (pièce n°42 de la demanderesse). Néanmoins, comme précédemment relevé, dans cette nouvelle copie, les mentions relatives à la déclarante sont portées en marge de l’acte, sans aucune explication apportée par la demanderesse sur ce point. Il ne peut donc être considéré que cette copie comporte les mentions relatives à la déclarante.
En outre, si la copie de l’acte délivrée le 13 mars 2024 mentionne l’âge de la déclarante, elle ne comporte pas la profession, ni le domicile de celle-ci.
Or, en vertu de l’article 30 de l’ordonnance algérienne précitée « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée […] ».
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance dispose que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine».
Dès lors, les copies de l’acte de naissance de Mme [R] [L], qui ne mentionnent pas la profession et le domicile de la déclarante, n’ont pas été établies conformément à la législation algérienne. Elles sont ainsi dépourvues de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il est en outre constant que lorsqu’un acte d’état civil n’a pas été établi conformément aux prescriptions de la loi étrangère, il ne peut lui être accordé force probante en tirant celle-ci d’éléments extrinsèques. Ainsi, la production de l’acte de naissance de [Y] [O] – lequel au demeurant n’apporte aucune indication sur la profession et le domicile de la déclarante mentionnée sur l’acte de naissance de la demanderesse – est inopérante.
Il s’ensuit que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [R] [L] sera déboutée de ses demandes et, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [L] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil ;
Juge que Mme [R] [L], se disant née le 19 février 1973 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne Mme [R] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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