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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 4 mai 2026, n° 18/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 18/04187
N° Portalis 352J-W-B7C-CMWCB
N° MINUTE : 3
Assignation du :
23 mars 2018
JUGEMENT
rendu le 04 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
09, Villa de Ségur
75007 PARIS
représenté par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI ACTE DIXHUIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0756
DÉFENDERESSES
Société [A] (SCI)
68, avenue de Saxe
75015 PARIS
représentée par Me Martin DONATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R145
Madame [G] [X] épouse [S]
06, square de l’avenue Foch
75116 PARIS
représentée par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0941
Décision du 04 mai 2026
PEC sociétés civiles
N° RG 18/04187 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMWCB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 12 janvier 2026, tenue en audience publique
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] et Mme [G] [X] se sont mariés le 25 août 1983 sous le régime de la séparation de biens.
Le 29 septembre 1988, la SCI [A] a été constituée entre Mme [G] [X], M. [T] [X] son père et Mme [B] [W] son épouse. Le capital social était divisé en 20 parts dont 18 étaient possédées par Mme [X], 1 par son père et une par sa mère.
Par acte authentique en date du 4 novembre 1988, la SCI [A], alors en cours de formation entre Mme [X] et ses parents et représentée par M. [S], a acquis un bien immobilier sis 30 avenue Bellevue à Saint-Jean-Cap-Ferrat au prix de 2 500 000 francs.
La SCI [A] a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Paris le 2 décembre 1988 et M. [T] [X], père de Mme [G] [X], a été nommé en qualité de gérant.
Le 16 décembre 1998, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [A] a notamment décidé de nommer Mme [G] [X] en qualité de gérante en lieu et place de son père, de porter le capital de 2000 à 50 000 francs et de modifier sa dénomination sociale en SCI [L].
Par deux actes sous seing privé datés du 27 mai 2001, M. [T] [X] et son épouse Mme [B] [W], mère de Mme [G] [X], ont chacun vendu à leur gendre la seule part sociale qu’ils détenaient chacun au sein du capital sociale de la personne morale et ce au prix de 100 francs. Au terme de cette cession, M. [S] était devenu propriétaire de 2 parts sociales quand son épouse en possédait 498.
Le 15 juin 2006, M. [T] [X] et Mme [B] [W] ont chacun, par acte de donation manuel, donné à leur fille des parts précédemment cédées à M. [S].
M. [T] [X] est décédé le 23 mars 2007.
Le 8 juin 2015, M. [S] a introduit une action en divorce et une ordonnance de non-conciliation a été prise le 15 octobre suivant.
Le 1er février 2016, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [A] a constaté la nouvelle répartition du capital social, nommé Mme [G] [X] en qualité de gérante et transféré le siège social.
Le 27 février 2018, M. [S] a déposé une plainte simple à l’encontre de Mme [S] des chefs de faux en écriture privée et usage et assigné cette dernière, le 23 mars suivant, afin de faire annuler l’assemblée générale extraordinaire du 1er février 2016 et de voir prononcer la dissolution judiciaire de la SCI [A]. Le 4 juillet 2018, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 13 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale précitée.
Le 12 avril 2023, le Tribunal correctionnel de Paris a relaxé Mme [X] des délits de faux en écriture privée et usage qui lui étaient reprochés.
Aux termes de son assignation signifiée les 23 mars et 3 avril 2018 à l’encontre de Mme [X] et de la SCI [A], M. [Z] [S] demande au Tribunal de :
ANNULER l’assemblée générale extraordinaire du 1er février 2016 et les statuts modificatifs qui en ont procédé ;
ANNULER l’acte de donation de M. [T] [X] à Mme [G] [X] en date du 15 juin 2006 ou subsidiairement de la déclarer sans effet ;
ANNULER l’acte de donation de Mme [B] [W] à Mme [G] [X] en date du 15 juin 2006 ou subsidiairement de la déclarer sans effet;
PRONONCER la dissolution judiciaire de la SCI et désigner un liquidateur tiers disposant de la mission habituelle ;
CONDAMNER Mme [G] [X] à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ENJOINDRE à Mme [G] [X] es qualité de gérante de la SCI [A] de rectifier les documents sociaux et effectuer les diverses formalités prévues par la loi et les textes réglementaires ;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
à défaut de dissolution judiciaire, ENJOINDRE à Mme [G] [X] es qualité de gérante de la SCI [A] de convoquer régulièrement une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et de sa gestion des exercices 1998 à 2023 et d’avoir à joindre à cette convocation les comptes et rapports de gestion desdits exercices ;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
en tout état de cause, CONDAMNER Mme [G] [X] et la SCI [A] à lui verser in solidum la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution de provisoire de la décision à intervenir concernant ses demandes et l’ECARTER concernant celles des défenderesses ;
DEBOUTER Mme [G] [X] et la SCI [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
A l’appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir :
que ses demandes ne violent pas l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de relaxe précité rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 12 avril 2023 ;
qu’il disposait de la qualité d’associé en raison des actes de cession précités du 27 mai 2001 lesquels n’ont jamais été annulés ;
que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er février 2016 comprend des mentions erronées induites par la négation intégrale de la décision du 16 décembre 1998 et de sa qualité d’associé ;
que les décisions d’assemblée générale s’appliquent et s’imposent aux associés ainsi qu’aux tiers et ce quand bien même celles-ci n’auraient pas été publiées ;
que les associés ne peuvent revenir sur une décision déjà prise et l’annuler que par une nouvelle décision sous réserve qu’elle n’ait pas reçu de commencement d’exécution ;
que la circonstance que ledit procès-verbal ait été rédigé par un notaire est inopérante ;
que les statuts modificatifs comportent les mêmes erreurs ;
qu’il est associé en sa qualité de propriétaire de deux parts sociales en conséquence des actes de cession du 27 mai 2001 ;
que chacun des époux [X] a agréé à la cession de l’autre et ce d’autant plus que ces actes n’ont jamais été contestés et que lui-même était de bonne foi en payant au comptant le prix convenu ;
que ces actes n’ont pas été annulés par la justice ;
que les cessions sont opposables de plein droit nonobstant l’absence de signification conforme à l’article 1690 du code civil et qu’en tout état de cause, la signification de l’assignation devant la présente juridiction vaut respect de cette formalité ;
que les actes de cession de parts sociales du 15 juin 2006 sont nuls et de nul effet dès lors qu’ils ont porté sur la chose d’autrui et n’ont pas été réalisés en la forme authentique ;
que la preuve de la vileté du prix de cession convenu en 2001 n’est pas rapportée par Mme [G] [S] à l’instar de la fraude fiscale fondée sur la dissimulation de la plus-value de cession réalisée qui lui est imputée et ne repose que sur des élucubrations ;
qu’aucun des moyens invoqués n’est susceptible de lui avoir ôté la propriété de ses parts sociales qu’il n’a au demeurant jamais reniée ;
que Mme [B] [W] et M. [D] [X] n’ont pas la qualité d’associé, ce dernier n’étant propriétaire d’aucune part sociale à l’instar de la première depuis le 27 mai 2001 ;
qu’il devait donc être convoqué à l’assemblée générale extraordinaire du 1er février 2016 contrairement à Mme [W] et M. [X] ;
que la fraude corrompt tout et entache dès lors de nullité ladite assemblée générale ;
que Mme [G] [X] n’a plus la volonté d’être liée par un contrat de société à lui-même en vue de partager un bénéfice ou de profiter d’une quelconque économie et que l’affectio societatis a donc disparu depuis le 1er février 2016 ;
que la SCI [A] est donc nulle et doit par suite être dissoute ;
à titre subsidiaire, que la mésentente entre associés n’est pas contestable ;
que Mme [X] ne s’est pas contentée de l’exclure du pouvoir de décision mais l’a substitué par des membres de sa propre famille alors qu’elle ne pouvait ignorer les cessions auxquelles elle avait expressément participé et qui n’avaient été ni remises en cause ni jugées nulles ;
que le fonctionnement de la personne morale est d’ores et déjà gravement altéré et ce alors que les décisions sociales doivent être prises à l’unanimité ;
que le préjudice résultant de l’absence de publication de l’assemblée générale de 1998 justifie l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 15 000 euros ;
que le préjudice résultant de l’absence de convocation des assemblées générales d’approbation des comptes justifie l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 15 000 euros ;
que la convocation et la tenue d’une assemblée générale fallacieuse en 2016 justifie l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 50 000 euros ;
que, concernant la demande reconventionnelle de Mme [X], aucune volonté de nuire de sa part n’est établie au regard de la chronologie des faits et de la réalité juridique ;
que l’intéressée ne justifie pas du quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
que le préjudice moral allégué n’est pas démontré ;
Aux termes de ses conclusions en défense , la SCI [A] soutient :
à titre principal, que les demandes de M. [S] sont irrecevables à défaut de la qualité d’associé, celui-ci n’ayant pas été agréé par les associés de la SCI [A] et les formalités applicables à la cession n’ayant pas été observées ;
à titre subsidiaire, que l’assemblée générale du 1er février 2016 est valide à l’instar des statuts modificatifs, l’assemblée générale de 1998 n’ayant jamais produit d’effets et que le demandeur n’était pas associé ;
que son fonctionnement n’est pas paralysé en dépit de la mésentente alléguée sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil ;
Elle conclut par suite, à titre principal, à ce que les demandes de M. [S] soient déclarées irrecevables et, à titre subsidiaire, à ce qu’elles soient rejetées. Il conclut en outre à ce que l’intéressé soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, Mme [G] [X] épouse [S] soutient :
in limine litis, que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de relaxe précité en date du 12 avril 2023 s’oppose à la reconnaissance d’une fraude qui lui serait imputable ;
que l’exception de nullité des actes de cession du 27 mai 2001 est perpétuelle selon les dispositions de l’article 1185 du code civil ;
que lesdits actes de cession sont nuls en raison du défaut d’agrément de M. [S] en tant qu’associé de la SCI [A] contrairement à l’article 1861 du code civil et à l’article 11 des statuts constitutifs ;
qu’elle n’est intervenue qu’en sa qualité de gérante et non d’associée ;
que les actes de cession considérés sont également nuls en raison du prix lésionnaire qu’ils stipulent (100 francs alors que la valeur des deux parts sociales serait de 60 000 euros) ;
que M. [S] ne démontre pas avoir contribué aux dépenses afférentes à la villa Morgane ;
que les actes de cession sont nuls à l’instar du procès-verbal d’assemblée générale de 1998 en tant qu’ils sont les instrumentum d’une possible fraude fiscale à savoir la dissimulation de la plus-value de cession de parts sociales de la SCI BALBETIM immatriculée au RCS de Meaux ;
que l’absence de sa qualité d’associé justifie le rejet de l’intégralité des demandes présentées par M. [S] ;
qu’en tout état de cause, la demande de dissolution judiciaire est infondée en l’absence de paralysie de la SCI [A] ; qu’une éventuelle paralysie future est insuffisante pour permettre le prononcé de ladite dissolution ; qu’un associé ne peut se prévaloir d’une paralysie qu’il a lui-même créée ;
qu’elle n’a commis aucune faute de gestion dès lors que M. [S] était le gérant de fait de la personne morale et qu’elle pouvait légitimement penser que celui-ci n’était pas associé ;
que la présente procédure intentée par M. [S] revêt un caractère abusif en raison de son intention nocive et malveillante, de sa mauvaise foi, de sa stratégie dilatoire, du caractère manifestement prescrit de certaines demandes, de l’opportunisme de son auteur et de ses contradictions et de sa volonté de bloquer la vie sociale pour obtenir la désignation d’un liquidateur alors qu’il ne revendique que 0, 4 % du capital social et une créance fictive.
Elle conclut par suite, à titre principal, à ce que les actes de cession de 2001 soient déclarés nuls et que M. [S] soient, en conséquence, débouté de l’ensemble de ces demandes. Mme [X] conclut en outre à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande enfin que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité d’associé de M. [S] et son intérêt lui donnant qualité à agir
Il ressort des pièces du dossier que, le 18 février 1991, M. [S] a acquis, au prix de 4 090 000 francs, 72 parts représentant 50 % du capital social (720 000 francs) de la SCI [O] [U] – laquelle avait été constituée le 6 juillet 1978 – par ailleurs renommée, le même jour, SCI BALBETIM. Le 27 novembre 1998, M. [S] a ensuite cédé, au prix de 5 500 000 francs, à la SA DUPUIS dont le siège était sis 9 rue des Epinettes à Torcy (77) les 72 parts sociales considérées. Ce faisant, il a réalisé une plus-value d’un montant de 1 410 000 francs.
En outre, le 16 décembre 1998, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [A] dont les seuls associés étaient alors M. [T] [X], son épouse et sa fille Mme [G] [S] épouse [X] a notamment décidé de modifier la dénomination sociale de la personne morale en SCI [L].
Par deux actes sous seing privé en date du 27 mai 2001, M. [T] [X] et Mme [B] [W] épouse [X] ont ensuite chacun cédé une part du capital de la SCI [L] à M. [Z] [S], leur gendre.
Il ressort également des pièces du dossier et notamment des déclarations réalisées au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) afférent à la période allant de 2002 à 2013 que M. [S] s’est borné à porter à la connaissance de l’administration fiscale la seule propriété de la part sociale qu’il détenait au sein du capital de la « SCI [L] » ou de la « SCI [M] » sans jamais mentionner la plus-value de cession de parts sociales précitée et réalisée le 27 novembre 1998.
Si M. [S] a entendu contester ce défaut de déclaration fiscale par la production de l’acte de cession du 27 novembre 1998 lequel fait mention du paiement d’une somme de 264 000 francs au titre des droits d’enregistrements, il résulte cependant de la lecture de cet acte que ces frais ont été supportés par le seul cessionnaire (la SA DUPUIS). De plus, il est établi que l’intéressé n’a pas produit, au cours de l’instruction, sa déclaration fiscale portant sur les revenus perçus en 1998, document qui eût permis d’attester de l’acquittement de l’impôt sur la plus-value immobilière. De même, la circonstance qu’à compter de l’année 2007, les déclarations fiscales aient mentionné la part sociale détenue au sein de la « SCI [M] » ne saurait démontrer l’absence d’intention frauduleuse de M. [S] lors des cessions de parts sociales en date du 27 mai 2001.
Enfin, si ce dernier soutient avoir acquis les parts sociales litigieuses en raison du fait qu’il avait financé la quasi-totalité des travaux de destruction et reconstruction de la villa Morgane dont la SCI [A] était propriétaire, ce fait, à la supposer établi, est en contradiction flagrante avec la seule prise de possession de 0, 4 % du capital de celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [S] doit être regardé comme ayant sciemment participé au dessein de dissimuler à l’administration fiscale la cession des parts sociales qu’il détenait au sein du capital de la SCI BALBETIM et, par suite, éluder l’impôt sur la plus-value immobilière ainsi réalisée. Le Tribunal juge donc que le seul objectif poursuivi par le demandeur a été de justifier frauduleusement de la détention de parts sociales au sein de la SCI [L] et ce afin de soustraire à toute fiscalisation la plus-value effectuée au titre de la cession de ses parts sociales de la SCI BALBETIM.
Dès lors, faisant application du principe selon lequel la fraude corrompt tout et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, le tribunal déclare inexistants les actes de cessions de parts sociales considérés en date du 27 mai 2001 et constate que M. [S] n’a donc jamais possédé la qualité d’associé au sein de la SCI [A] devenue la SCI [L] le 16 décembre 1998.
Par suite, à défaut de tout intérêt lui donnant qualité à agir dans le cadre de la présente instance, les demandes de M. [S] sont jugées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle présentée par Mme [X] et tendant à la déclaration de nullité des actes de cession du 27 mai 2001
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait déclarer nuls des actes juridiques inexistants. Par suite, cette demande ne peut qu’être écartée.
Sur la procédure abusive
L’action en justice constitue un droit fondamental. Elle ne dégénère en abus que si elle est exercée avec mauvaise foi, intention de nuire ou encore par erreur grossière assimilable au dol (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 00-19.423). L’existence d’un différend sérieux exclut, en principe, le caractère abusif de l’action.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. [S] a intenté, à l’encontre de la SCI [A] devenue SCI [L] et de Mme [G] [X], une action en justice dont il savait pertinemment qu’elle reposait sur l’existence d’une fraude qu’il avait lui-même sciemment commise. Ce seul constat, conjugué à la manifeste intention de nuire à l’intéressée, suffit à qualifier d’abusive la présente procédure.
Par suite, il y a lieu de condamner M. [S] à verser à Mme [X] la somme de 5000 euros en raison du caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre et en réparation du préjudice moral subi par celle-ci étant précisé que les autres chefs de préjudice invoqués sont sans lien direct avec ledit caractère abusif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S], qui succombe à la présente procédure, sera donc condamné aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il sera également condamné à verser à Mme [X] la somme de 5000 euros et à la SCI [A] celle de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite devant la présente juridiction avant le 1er janvier 2020, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En application de l’article 515 ancien du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté du préjudice subi et apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevables les demandes présentées par M. [S] ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à Mme [G] [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à Mme [G] [X] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à la SCI [A] devenue la SCI [L] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [G] [X] et la SCI [A] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE M. [Z] [S] de ses conclusions présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 04 mai 2026
Le Greffier Le Président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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