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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 27 avr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00225 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PDQC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Aude-françoise LAPALU de la SELEURL AUDE LAPALU AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON, Juge placée
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER a consenti à Monsieur [I] [N] un prêt personnel d’un montant en capital de 28.300 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,90%, remboursable en 85 mensualités s’élevant à 416,98 euros, hors assurance.
Monsieur [I] [N] a bénéficié d’un plan de surendettement prononcé par la Commission de surendettement du Val d’Oise le 11 juin 2024, pour lequel la SA BANQUE POSTALE CONSUMER a déclaré sa créance à hauteur de 26.806,32 euros. Un effacement partiel de cette dette à hauteur de 13.735,17 euros a été prononcé sous réserve du respect du plan de surendettement sur une durée de 84 mois décomposée comme suit : 5 mensualités de 12,76 euros puis 79 mensualités de 164,65 euros.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER a adressé à Monsieur [I] [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 493,95 euros à la suite du non-respect du plan de surendettement par lettre recommandée en date du 6 mai 2025, indiquant que celui-ci serait caduc.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER a prononcé la caducité du plan de surendettement par lettre recommandée en date du 5 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— à titre principal, condamner Monsieur [I] [N] à payer la somme de 26.745,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,28% à compter du 15 décembre 2025 jusqu’au complet paiement, avec capitalisation des intérêts,
— en tant que de besoin, juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les échéances échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte, avec déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner Monsieur [I] [N] à payer la somme de 26.745,51 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle la SA BANQUE POSTALE CONSUMER, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de l’assignation.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [N], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit des intérêts et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER s’en est rapportée à son appréciation.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 24 décembre 2025 est intervenue dans un délai de deux ans suite au premier incident de paiement non régularisé constitué par le non paiement d’une échéance fixé par le plan de surendettement, en date du 28 février 2025, tel qu’il ressort du décompte produit.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur .
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil , selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte du décompte et des pièces produites que Monsieur [I] [N] a accepté l’offre préalable de crédit le 15 mai 2023 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 22 mai 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 22 mai 2023. Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER, a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 15 mai 2023 sera donc prononcée.
Aussi, le contrat étant nul, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER sera constituée par le solde dû après imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur à quelque titre que ce soit sur le remboursement du capital emprunté, sans qu’il soit nécessaire de vérifier les conditions relatives à la déchéance du terme.
Compte tenu de cette nullité, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER, sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat.
Sur les sommes dues
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
Il résulte de l’offre préalable de crédit du 15 mai 2023, du tableau d’amortissement initial, des pièces relatives à l’application du plan de surendettement et de sa caducité compte tenu de l’absence de règlement du débiteur et du décompte arrêté au 10 décembre 2025 produit par LA SA BANQUE POSTALE CONSUMER que Monsieur [I] [N] est redevable de la somme de 24.764,56 euros au titre du capital restant dû [28.300 – 3.535,44 euros (règlements déjà effectués)].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [N] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [N] aux dépens de l’instance.
En l’espèce, compte tenu de l’existence d’une situation de surendettement depuis plusieurs années, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel conclu le 15 mai 2023 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER et Monsieur [I] [N],
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER la somme de 24.764,56 euros arrêtée au 10 décembre 2025, sans intérêts, même au taux légal,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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