Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 11 mai 2026, n° 24/38674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/38674
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, #E0554
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Selim MAMLOUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, #PB127
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (Algérie)
ET
Monsieur [H] [N]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 6]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 19 novembre 2024 ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que Mme [Y] [W] perdra l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, ceci afin de faire coïncider la présence de [B] chez sa mère avec la présence de la fille aînée de Mme [W] :
— en période scolaire : les fins des semaines impaires du vendredi sortie d’école à 18h30 au dimanche 20h00 retour chez sa mère,
— en période de petites vacances scolaires : le père bénéficiera des semaines impaires et la mère bénéficiera des semaines paires,
— le père devra informer la mère au moins un moins à l’avance de toute éventuelle indisponibilité,
— pendant les vacances d’été : le père bénéficiera des trois premières semaines les années paires, puis la mère bénéficiera des trois semaines suivantes, puis le père bénéficiera d’une semaine et la mère d’une semaine ; inversement les années impaires ;
— le père devra informer la mère au moins deux moins à l’avance de toute éventuelle indisponibilité,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le transfert de la moitié des vacances s’effectue le samedi à 18h ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que par dérogation l’enfant passera la journée de la fête des mères avec sa mère et la journée de la fête des pères avec son père de 10h à 19h ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’est pas exercé dans les 24h pour les vacances le parent bénéficiaire sera considéré comme ayant renoncé à son droit pour l’intégralité de la période ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [H] [N] à Mme [Y] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [B] [N], à la somme de 360 (trois cent soixante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (dépenses de santé non remboursées, frais scolaires et d’activités extra-scolaires, etc.) sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ;
Fait à [Localité 1], le 11 mai 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Algérie ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
- Désistement ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Instance ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Plainte ·
- Capital ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Intérêt ·
- Vente amiable ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Clause
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Transfert ·
- Eau potable ·
- Astreinte ·
- Consommation d'eau ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Gestion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Service civil ·
- Siège social ·
- Alsace ·
- Rôle
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Bail ·
- Date ·
- Peine d'amende ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.