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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 18/10177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 18/10177
N° Portalis 352J-W-B7C-CNSXJ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/054329 du 28/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la le Cabinet ARCO SAS, pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Alexia GAVINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1563
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
Décision du 21 Mai 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/10177 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNSXJ
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Monsieur [A] [P] est propriétaire, depuis le 19 août 1999, du lot numéro 5 dans l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (lot ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris par la préfecture de police de [Localité 1] le 15 avril 1998 et dont le plancher a été conforté en 1998) et correspondant à un deux pièces d’une surface de 13,05 m², situé au rez-de-chaussée à droite, au fond du vestibule d’entrée de l’immeuble (ancienne loge, servant d’annexe à l’habitation principale de Monsieur [P], en état de péril imminent en raison de dégâts des eaux provenant de l’appartement du premier étage appartenant à la compagne de Monsieur [P] et dans lequel il a vécu jusqu’en 2008).
Se plaignant de l’insalubrité de son lot « depuis plusieurs années » par la faute du syndic, ne lui permettant pas de « le mettre en location, les murs et le sol étant imbibés d’eau provenant des toilettes fuyardes voisines et du réseau d’évacuation fuyard situé sous le sol du lot n° 5 », Monsieur [A] [P] a, par acte d’huissier en date du 19 juin 2018, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à Paris 10ème devant le tribunal de grande instance de Paris afin de demander à ce dernier, sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil et de « tous autres fondements juridiques qu’il appartient au juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du code de procédure civile », de :
RECEVOIR Monsieur [A] [P] en ses écritures et l’y dire bien fondé,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [P], au titre des coûts des travaux de remise en état, la somme de 8.000 euros ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [P], au titre de son préjudice de jouissance du 20 mai 2010 au 30 juin 2018, la somme de 45.849,72 euros ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [P], la somme de 2.800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] au entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon ordonnance rendue le 19 décembre 2019, et rectifiée le 2 juillet 2020 (pour mettre les frais de l’expertise à la charge de l’Etat, Monsieur [A] [P] ayant la qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale), le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [U], architecte DPLG.
Monsieur [Q] [U] a été remplacé par Madame [V] [S], née [W], selon ordonnance de remplacement d’expert du 6 avril 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 juin 2023, précisant notamment ne pas avoir constaté d’écroulement du plancher « comme écrit dans les ordonnances du juge de la mise en état » ni de fuites dans le lot n° 5 et écartant tout désordre provenant de l’état du local WC ne pouvant être à l’origine « de l’état désastreux du lot n° 5 » tout en soulignant que « les différentes actions engagées par Monsieur [A] [P] » ont empêché « la réalisation de nombreux travaux de mise en conformité, entretiens ou amélioration des ouvrages existants à proximité de son lot n° 5 » (travaux de réfection des canalisations de tout à l’égout, finalement réalisés en 2022, notamment).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 10ème demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
A titre principal,
Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 30.000 € pour procédure manifestement abusive,
Condamner Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
Enjoindre Monsieur [P], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à remettre en état le mur séparant son lot n° 5 et les toilettes mitoyennes appartenant à la copropriété et d’en faire constater la conformité avec les règles de l’art par un architecte missionné par le syndicat des copropriétaires et cela aux frais exclusifs de Monsieur [P],
Enjoindre Monsieur [P], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à remettre en état le plafond de son local et d’en faire constater la conformité avec les règles de l’art par un architecte missionné par le syndicat des copropriétaires et cela aux frais exclusifs de Monsieur [P],
Enjoindre Monsieur [P], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à mettre en conformité les installations électriques de son lot n° 5 et d’en faire constater la conformité avec les règles de l’art par un consuel missionné par le syndicat des copropriétaires et cela aux frais exclusifs de Monsieur [P],
Dire qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, Monsieur [P] sera tenu au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour pour chacune des injonctions ordonnées,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 20.000 € au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mars 2026, a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [A] [P] :
Monsieur [A] [P] fait valoir en substance que son lot est insalubre du fait des infiltrations provenant des toilettes fuyardes voisines et du réseau d’évacuation fuyard situé sous le sol du lot n° 5.
Il estime qu’il incombait au syndicat des copropriétaires de procéder à la conservation des canalisations d’évacuation de l’immeuble, à leur garde et de procéder à l’entretien de l’immeuble, donc à celui des canalisations et toilettes communes, ce qu’il n’a pas fait, en violation de l’article 18 alinéa 2 du règlement sanitaire du département de [Localité 1] (arrêté du 23 novembre 1979), pris pour l’application de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique, prévoyant notamment que les canalisations et robinets de chasse « doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an », ainsi que de l’article 44 bis § 1 du même règlement sanitaire disposant que « le conduit d’évacuation est formé de tuyaux en matériaux résistants, imperméables et imputrescibles » et que « les joints ne doivent être nulle part engagés dans la maçonnerie ».
Il précise qu’il résulte des investigations que, en premier lieu, le syndicat est l’unique responsable des dégradations liées à la fuite dans les WC et, en second lieu, s’agissant du réseau d’évacuation des eaux usées, qu’il ressort des investigations menées le 24 mai 2017 par le propre expert diligenté par le syndic que la fissuration du réseau d’évacuation des eaux usées imbibe d’eau l’ensemble des murs de l’immeuble situés au rez-de-chaussée, le syndicat étant également l’unique responsable des dégradations liées à cette fissuration.
Sur les préjudices consécutifs subis, il réclame :
— un préjudice de jouissance, depuis le 20 mai 2010, date à laquelle il a informé l’assemblée générale des copropriétaires des désordres rendant inhabitable son « logement », la structure des murs étant « gorgée d’humidité » ; sur la base d’une valeur locative de 450 € hors charges en « fourchette basse » et compte tenu de l’indice IRL connu au 1er juillet 2010 (123,55) pour tenir compte des révisions annuelles au 3ème trimestre des années suivantes, il réclame la somme globale de 45.849,72 € ;
— le coût de la remise en état de son lot (reprise des plâtres, enduits et peintures) définitivement dégradé par une imprégnation prolongée de 2009 à 2018, consécutive aux dégâts des eaux en provenance des parties communes et nécessitant la reprise du réseau électrique apparent (piochage et faible encastrement du réseau), soit au total la somme de 8.000 € qu’il sera contraint de verser pour reprendre son lot dès que les parties communes seront réalisées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] répond en substance que :
— Monsieur [P] est seul responsable de l’humidité affectant son local, en l’absence de rôle causal du plancher du premier étage,
— il est responsable de l’état des toilettes communes dont il a commencé à se plaindre vingt ans après les dégradations provenant d’un dégât des eaux, dont il était « à l’origine », s’agissant de travaux de reprise d’un sous-plancher au premier étage réalisés sous sa supervision,
— il a choisi de ne pas remettre en état le bien qu’il a acheté avec une humidité dont il avait connaissance depuis longtemps (acte introductif d’instance : persistance d’une humidité résiduelle en 2003 et pièce n° 29, référé d’heure à heure du 4 mai 2001, situant l’origine de son dommage à 1991),
— les WC adjacents au local de Monsieur [P] n’ont joué aucun rôle causal dans la survenance des désordres (§ 4.3, Point 3 du rapport d’expertise judiciaire), de même que les canalisations de l’immeuble, l’expert ayant relevé, s’agissant des canalisations des étages supérieurs que « l’origine et les causes des désordres affectant le lot n° 5 » ne « proviennent pas des étages supérieurs, ni de la descente des eaux », tout en précisant que :
* les collecteurs ne sont pas situés en terre-pleine du lot n° 5 appartenant à Monsieur [P],
* les « canalisations en rez-de-chaussée ont toutes été reprises y compris dans le hall dans le cadre de l’entretien complet souhaité et commandé par la copropriété et sans lien avec le lot N° 5, ni cette expertise »,
— l’origine de l’humidité du local de Monsieur [P] résulte exclusivement des agissements de celui-ci (local dépourvu de ventilation, manquant d’aération naturelle, ce qui favorise les problèmes de condensation et contribue à l’humidité ambiante, mauvais entretien du lot) en laissant perdurer et s’amplifier les désordres existants,
— Monsieur [P], utilisant ce local comme lieu de stockage de matériels et matériaux de construction, a totalement isolé celui-ci de l’extérieur empêchant toute ventilation efficace du lot,
— aucune faute quelconque n’est imputable à la copropriété, alors i) que Monsieur [P] a indiqué qu’il était occupant de l’étage supérieur avant l’acquisition de son lot au rez-de-chaussée et qu’il a supervisé les travaux de réparation réalisés en 1999, ii) que malgré plusieurs demandes de l’expert, il n’a jamais justifié de la nature des travaux réalisés et de l’état de son lot et des WC à l’époque, iii) qu’à sept reprises en 2012 (pièce n° 30), l’architecte de l’immeuble a sollicité en vain de Monsieur [P] l’accès à son local pour vérifier les problèmes d’humidité dont il se plaignait à l’époque, iv) que l’expert n’a pu que relever l’opposition systématique de Monsieur [P] à la réalisation de quelconques travaux au sein de la copropriété ainsi que les diligences du syndicat ayant tout mis en œuvre pour entretenir au mieux les parties communes en dépit de l’opposition systématique et de la mauvaise foi procédurale constante de Monsieur [P], en prenant les mesures nécessaires.
Sur les préjudices, il soutient que Monsieur [P] n’a subi « aucun préjudice indemnisable », la prétendue impossibilité de mettre en location son bien depuis 2010 n’étant pas justifiée, en l’absence des documents nécessaires fournis à l’expert (descriptif de l’état initial du lot au moment de son acquisition en 1999, justificatif de remise en état suite à l’acquisition de ce lot en état de péril, justification d’une éventuelle mise en location à usage d’habitation de ce lot), s’agissant d’un local ayant servi d’annexe à son habitation principale au 1er étage, qui résulterait de l’écroulement d’un plafond dont il a été constaté qu’il était en état, ayant été repris en 1998 « sous la constante supervision de Monsieur [A] [P] » (rapport : « aussi, à mon avis, les éventuels préjudices de Monsieur [A] [P] et leur évaluation ne peuvent être retenus pour toutes ces raisons »).
Il ajoute que :
— il résulte du constat d’huissier du 27 mars 2012 dressé à la demande de Monsieur [P] que les plafonds et murs sont à l’état brut (hourdis apparents, murs laissant apparaître leur structure en briques et en pierre, structure en mauvais état avec des pierres désolidarisées de leur support, briques du mur séparatif des WC cour fissurées, en partie cassées, huisserie de la fenêtre hors d’état, pièce adverse n° 11), outre des dégradations manifestement commises par Monsieur [P] (fils électriques coupés, pendant et dénudés, radiateur déposé, sol brut),
— Monsieur [P] ne démontre pas la réalité de la perte de loyers allégué, ne pouvant consister qu’en une perte de chance de louer son lot (Civ. 3ème, 22 septembre 2009, n° 08-18.156), alors qu’il n’a fait effectuer aucun travaux dans son lot et n’a jamais envisagé de le mettre en location, l’utilisant uniquement comme lieu de stockage de matériel et de matériaux de construction,
— dans l’assignation qu’il a fait délivrer à son ex-compagne, propriétaire des lots n° 4 et 6, le 30 juin 2010, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui reverser la moitié du prix de vente de ces lots (pièce n° 31), il indique que : « le lot n° 4 est occupé depuis l’origine par la société commerciale dont Monsieur [P] est le gérant ; qu’il y entrepose en ce moment divers matériels de chantier »,
— en raison d’un contentieux l’opposant à son ex-compagne sur ce lot n° 4, Monsieur [P] tentant d’en empêcher la vente en refusant de quitter ce lot utilisé comme lieu de stockage, ce dernier a, suite à l’intervention de la police le 30 juin 2010, transféré tout le matériel de chantier stocké dans cette remise dans le lot n° 5 qui sert lui aussi au stockage de matériaux (pièce n° 32, procès-verbal établi le 30 juin 2010 par les services de police) ; l’usage professionnel de ce local est d’ailleurs attesté par les mentions portées sur l’interphone et la boîte aux lettres du [Adresse 5] « [P] – IMMOBILIERE [Localité 4] – EXTRA BAT » (pièce n° 31) ; cette réalité est confortée par les constatations des autres copropriétaires qui, quelques jours avant la première réunion d’expertise, ont pu observer Monsieur [P], avec ses ouvriers, prenant soin d’enlever du local la plus grande partie des matériaux et les équipements de BTP qui y étaient stockés, comme cela résulte des photographies prises lors d’une réunion d’expertise ;
— il apparaît ainsi clairement que jamais Monsieur [P] n’a pas entendu mettre en location un bien qu’il a utilisé à titre professionnel.
***
1-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine et les responsabilités :
L’article 14 alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, dispose que le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Dès lors que les désordres ont leur origine dans les parties communes la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée (Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421, Bull. n° 119, 7 septembre 2017 n° 16-19.571, 15 mars 2018, n° 16-26.177, 13 décembre 2018, n° 16-16.065, 9 mai 2019, n° 18-13.670).
Le syndicat est tenu des vices de la construction des parties communes sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché (ex. : Cour d’appel de [Localité 5], 5ème chambre, 16 juin 2010, n° 09/01808 ; Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15.364 ; 27 novembre 1991, n° 89-17.185 ; 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 17 décembre 2015, n° 14-16.372).
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est donc la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 2, 7 février 2024, n° 21/18690 ; 23 octobre 2024, n° 22/02249).
Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 9 mai 2019, n° 18-13.670).
Le fait de la victime n’est totalement exonératoire que s’il est la cause exclusive du dommage (Ch. mixte, 28 octobre 2008, n° 06-12.307, Bull. N° 3) mais il peut justifier une exonération partielle de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de [Localité 6], 3ème chambre, 18 février 2021, n° 19/02296).
En l’espèce, les désordres affectant le lot n° 5 dont Monsieur [A] [P] est propriétaire, et faisant l’objet du présent litige, sont décrits en pages 8 à 11 du rapport d’expertise de Madame [V] [S] déposé le 8 juin 2023 (§ 4.2 Point 2 : Relever et décrire les désordres affectant le lot numéro 5 de Monsieur [A] [P]) et consistent en des désordres d’humidité affectant un local vide de tout aménagement depuis 23 ans, la réalisation du plancher haut remontant à 1998, sans aération, dans lequel des travaux sont en cours de réalisation (carrelage au sol en cours de pose, sans étanchéité sous celui-ci, fenêtre d’origine remplacée par une fenêtre en PVC, châssis en façade condamné par une plaque, démolition du conduit de cheminée sur le pignon de gauche).
De l’humidité a été relevée par l’expert judiciaire :
* au niveau du mur contre WC dit commun,
* en pied de mur contre façade,
* dans la pièce principale en murs contre façade et contre WC,
* et dans l’entrée du lot n° 5.
Si l’expert n’a pas relevé de fuite dans le lot n° 5 en réunion d’expertise, il fait état d’un bruit enregistré par des copropriétaires résidents, présents à cette réunion, lui ayant signalé avoir entendu, dans la nuit du 12 au 13 octobre 2021 un « bruit très fort d’écoulement d’eau » (rapport, page 11).
La matérialité des désordres d’humidité est ainsi établie.
S’agissant de leur origine, l’expert judiciaire a clairement exclu l’hypothèse de désordres d’humidité susceptibles de provenir du local WC commun, au sein duquel il n’a pas été constaté d’humidité « en plancher haut près de la descente des eaux » (rapport page 12), Madame [V] [S] concluant que « l’état de ce local WC ne peut être à l’origine de l’état désastreux du lot n° 5 » (rapport, § 4.3, page 11 : « Point 3 : Déterminer l’origine et les causes des désordres affectant le lot numéro 5 de Monsieur [A] [P], notamment au regard de l’installation du WC commun sur cour, des canalisations enterrées sous le terrain de l’immeuble et des canalisations et installations sanitaires des étages supérieurs »).
Décision du 21 Mai 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/10177 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNSXJ
De même, l’expert judiciaire a clairement écarté l’hypothèse de désordres d’humidité susceptibles de provenir des canalisations des étages supérieurs et de la descente des eaux (rapport, page 15 :
« Il s’agit d’une seule descente passant dans les WC communs en rez-de-chaussée, en fond du local à gauche ; cette canalisation se prolonge dans les étages supérieurs.
J’ai visité les installations sanitaires et les cuisines des 1er et 2ème étages et n’ai pas constaté de fuite sur les installations des appartements ni sur la descente de l’immeuble.
La descente au 2ème étage est coffrée et le coffrage ne présente pas de trace d’humidité.
La descente au 1er étage est visible et ne présente pas de trace d’humidité.
Je ne relève pas non plus dans ces appartements de traces de dégât des eaux.
L’origine et les causes des désordres affectant le lot n° 5 comme constaté lors de la réunion d’expertise du 13 octobre 2021 ne proviennent pas des étages supérieurs, ni de la descente des eaux »).
De même, si les canalisations en rez-de-chaussée ont toutes été reprises « y compris dans le hall dans le cadre de l’entretien complet souhaité et commandé par la copropriété », l’expert judiciaire souligne que cet élément « est sans lien avec le lot n° 5, ni cette expertise » (rapport, page 19 ; voir également, page 38).
En revanche, les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence :
— une « suspicion » d’infiltration d’eau en terre-plein, un contrôle des canalisations enterrées de tout à l’égout par la société AQUANEF ayant révélé un « collecteur en grès fissuré en de nombreux tronçons » (rapport, page 14), les tests permettant d’affirmer que les collecteurs sont « en mauvais état : fissures, rétention d’eau, descente bouchée dans la cour » (rapport, page 15), l’immeuble étant construit sur « terre-plein » (sans caves) ; des travaux de réfection/remplacement des collecteurs défectueux ont été votés lors de l’assemblée générale du 30 mars 2022 puis réalisés dans les règles de l’art, ce que l’expert judiciaire a pu constater sur site le 16 décembre 2022 (rapport, page 23) ; l’expert judiciaire précise toutefois que « les collecteurs ne sont pas situés en terre-plein du lot n° 5 appartenant à Monsieur [A] [P] » (rapport, page 17), de sorte que le lien de causalité susceptible d’exister entre l’humidité affectant le lot litigieux n° 5 appartenant à Monsieur [P] et la fuite sur le collecteur n’est pas certain ;
— l’absence de ventilation du local constituant le lot n° 5 manquant d’aération naturelle, ce qui favorise les problèmes de condensation et contribue « de fait à entretenir l’humidité ambiante », ce lot n’étant « ni isolé thermiquement (sol/murs/plafond), ni chauffé ce qui contribue à l’évidence à sa dégradation ».
S’agissant de l’état dégradé du local constituant le lot n° 5 appartenant à Monsieur [A] [P], l’expert judiciaire souligne que :
— les installations du WC « avaient été dégradées en 1998 lors de travaux de remise en état du sol du 1er étage (réalisation d’un sous-plancher de renfort en hourdis brique) » effectués sous la supervision de Monsieur [A] [P] « qui était à l’époque occupant de l’appartement du 1er étage » et se « plaint 20 ans après » de « ces dégradations » résultant de dégâts des eaux « dont il était à l’origine (courrier 11) » (rapport, page 23),
— le passage de l’alimentation d’eau froide a été « modifiée par une entreprise mandatée par Monsieur [A] [P] ou Monsieur [A] [P] lui-même suivant ses explications très imprécises, voire confuses, pour passer sur le fond en fond de son logement » sans demande ni a fortiori autorisation préalable de la copropriété (rapport, page 25),
— le mur en brique revêtu de plâtre et déformé entre le logement de Monsieur [A] [P] et le local WC « a été totalement pioché en intérieur », ce qui a accentué sa déformation, l’expert soulignant qu’il appartiendra à ce titre « à Monsieur [A] [P] de restaurer ce mur avant travaux de ravalement prévus par le syndicat des copropriétaires » (rapport, page 27),
— de nombreuses interventions et modifications d’installation du local et des ouvrages communs appartenant à l’immeuble ont été réalisées par ou à l’initiative de Monsieur [A] [P] (gérant d’une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre et qui revendique la qualité de professionnel du bâtiment) en cours d’expertise, sans autorisation préalable de l’assemblée générale et sans respecter les règles de l’art (DTU étanchéité, plomberie, maçonnerie, etc.) : création d’ouvrages de plomberie, de sol (dallage et revêtements), de doublages et plâtrerie, création de ventilation et d’électricité, etc.
De ces éléments, il ressort que la très grande majorité des désordres d’humidité provient de l’absence de ventilation/aération du local appartement à Monsieur [P] et des travaux qu’il a fait réaliser de sa propre initiative (sans respecter les règles de l’art et sans autorisation préalable de l’assemblée lorsque ces travaux affectaient les parties communes) en 1998 puis en cours d’expertise.
L’expert souligne enfin dans un paragraphe 4.6 (point 6 de sa mission) intitulé « fournir tous les éléments pour déterminer à quelle partie ces désordres sont imputables et dans quelles proportions » (rapport, pages 30 à 32) que :
* le logement (lot n° 5) acquis en 1999 par Monsieur [A] [P] faisait déjà l’objet de désordres ayant donné lieu à un arrêté de péril rendu le 15 avril 1998 par le préfet de police de [Localité 1], l’ossature bois étant vétuste et n’assurant aucune stabilité entre le rez-de-chaussée et le logement du premier étage dans la cuisine et la salle de bain,
* Monsieur [A] [P] a vécu jusqu’en 2008 avec son ancienne compagne dans un logement situé au 1er étage de l’immeuble et a effectué dès 1998 des travaux de confortation du plancher entre les deux logements, à l’origine de fuites dans le lot n° 5 provenant de l’appartement qu’il occupait au 1er étage,
* il a engagé de multiples procédures judiciaires qui ont empêché la réalisation de travaux de « mise en conformité, entretiens ou amélioration des ouvrages existants à proximité de son lot n° 5 » en conduisant notamment à la démission du syndic KGM ayant indiqué dans une lettre adressée à Monsieur [P] le 26 avril 2017 que les procédures diligentées par celui-ci paralysaient « la bonne gestion de » son « immeuble notamment en ce qui concerne les travaux importants à effectuer dans votre immeuble » (rapport, pages 30 et 31, et pièce n° 18 produite en défense),
* ces travaux paralysés par les actions en annulation d’assemblées générales engagées par Monsieur [P] intéressaient « pourtant directement Monsieur [A] [P] et la remise en état des ouvrages au droit du lot n° 5 » (rapport, page 31 ; travaux de remplacement des collecteurs notamment).
Ainsi, les désordres faisant l’objet du présent litige proviennent :
1 – pour l’essentiel de l’absence de ventilation, de chauffage et d’isolation ainsi que l’état de dégradation préexistant des locaux acquis par Monsieur [P] ainsi que de la réalisation (en 1998, depuis l’appartement du 1er étage, puis en cours d’expertise : percement de façade, intervention sur les réseaux communs d’évacuation des eaux et alimentation, ouvrages structurels en plafond : rapport, page 39) de travaux non conformes aux règles de l’art ayant fortement participé au « mauvais état » de son lot (rapport, page 40),
2 – et, de manière beaucoup plus accessoire (à la marge), de la dégradation d’ouvrages communs, à laquelle Monsieur [P] a notablement contribué par la multiplication d’actions judiciaires (pièces n° 5 à 17, puis n° 36 à 40 produites en défense) ayant paralysé leur réfection et par les nombreux travaux défectueux qu’il a entrepris présentant un danger pour la copropriété, les agissements fautifs de ce copropriétaire, exclusivement à l’origine des désordres dont il se plaint, étant de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de la responsabilité objective qu’il serait susceptible d’encourir pour des désordres provenant de parties communes sur le fondement des dispositions susvisées de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (cf., rapport d’expertise judiciaire, page 40 : « Aussi, les travaux de la copropriété ayant été empêchés techniquement par Monsieur [A] [P], les désordres, pour ceux qui sont existants, sont à mon sens imputables entièrement à Monsieur [A] [P] qui, par ses actions, les a laissé perdurer et amplifier »).
C’est également en ce sens que la cour d’appel de [Localité 1] a souligné dans la motivation de son arrêt rendu le 22 mars 2019 que le « comportement procédural » de Monsieur [A] [P] conduisant à « empêcher la réalisation de travaux dont il demande l’exécution » (pièce n° 22 produite par le syndicat des copropriétaires défendeur, pages 5 et 7, demandes de remise en état du réseau de canalisations communes et des WC communs du rez-de-chaussée).
Aucune faute du syndicat des copropriétaires à l’origine des désordres dont se plaint Monsieur [A] [P] n’apparaît davantage caractérisée sur le fondement des autres dispositions invoquées en demande de l’article 1240 du code civil.
1-2 Sur les préjudices :
La matérialité du préjudice matériel (travaux de remise en état) immatériel (de jouissance ou locatif) allégué en demande, de même que le lien de causalité susceptible d’exister entre lesdits préjudices et des désordres d’humidité ou d’infiltration imputables à des parties communes, ne sont pas établis au cas d’espèce, dès lors que :
— aucun élément n’a été fourni à l’expert judiciaire qui lui aurait permis, conformément à la mission qui lui a été confiée par le juge de la mise en état, de « donner son avis sur les éventuels préjudices de Monsieur [A] [P] et leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée », s’agissant d’un préjudice dit de « jouissance » que le demandeur fait remonter à 2010 à la suite d’un dégât des eaux survenu « depuis le 1er étage », en appréciant en particulier :
* l’état initial du lot n° 5 au moment de son acquisition par Monsieur [P] en 1999,
* les travaux éventuels de remise en état dudit lot réalisés après acquisition de ce lot déclaré en état de péril en 1998,
* les conditions d’occupation/d’utilisation dudit lot (à usage d’habitation ou de débarras, destiné ou pas à être loué…),
— le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 27 mars 2012 à la requête de Monsieur [A] [P] et produit par le demandeur en pièce n° 1 fait apparaître qu’à cette date, les plafonds et murs du local prétendument sinistré sont « à l’état brut » laissant « apparaître leur structure en briques et en pierres, laquelle structure est elle-même en mauvais état puisque des pierres sont désolidarisées de leur support », les briques du mur séparatif des WC cour (mur face) étant « fissurées, en partie cassées » et la structure des murs étant « asymétrique » (huisserie de la fenêtre hors d’état, pan de fenêtre droit manquant, vitres hors d’état, aucune installation sanitaire, radiateur déposé, fils électriques et plomberie coupés, pendant et dénudés, alimentation en eau non raccordée, pas de cuisine, etc.), cet état du logement (non habitable) étant sans lien avec la présence d’éventuelles infiltrations susceptibles de provenir de parties communes.
Au surplus, il ressort des éléments de la procédure et de pièces produites en défense que le local litigieux de Monsieur [P] n’était pas destiné à l’habitation, puisqu’il était utilisé comme lieu de stockage de matériel et de matériaux de construction.
Ainsi, le 30 juin 2010, Monsieur [A] [P] a fait délivrer une assignation à son ex-compagne, propriétaire des lots n° 4 et 6 afin de voir constater l’existence d’une société créée de fait, dire et juger qu’il est propriétaire de la moitié de l’indivision existant avec son ex-compagne et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision (pièce n° 30 produite en défense). Aux termes de ladite assignation (pagre 7), Monsieur [A] [P] indique clairement que le lot n° 4 est occupé à titre de « remise » depuis « l’origine par la société commerciale dont Monsieur [P] est le gérant » et qu’il « y entrepose en ce moment divers matériels de chantier ».
Suite à l’intervention de la police dans le cadre du contentieux opposant Monsieur [P] à son ex-compagne sur ce lot n° 4, ce dernier a transféré tout son matériel de chantier stocké dans cette remise au sein du lot n° 5 lui servant également de lieux de stockage de matériaux (pièce n° 32 produite en défense, main-courante effectuée le 30 juin 2010 à 12:08 : « Les amis de Mme [D] sortent les matériaux présents dans la remise et les déposent dans la cour intérieure et ceci en la présence constante de Mr [P], ce dernier les informe qu’il rangera seul ces matériaux par la suite dans un logement dont il est le propriétaire à la même adresse.
Dans ces matériaux, il y avait diverses boites à outils, des scies sauteuses, un marteau piqueur, des forets, des câbles électriques, des ciseaux à bois, des scies, des rabots, une carrellette électrique, une décoleuse à papiers peints et divers petits matériaux.
Précisions que l’échange est très tendu envers Me [P] et Mme [D], et que les parties sont restées courtoises.
Quittons les lieux et rendons compte des faits à notre station directrice »).
Les photographies prises dans le cadre des opérations d’expertise ont également permis d’attester que le local continuait à servir de lieu de dépôt de matériaux à Monsieur [A] [P] (rapport d’expertise judiciaire, page 33), aucun élément ne permettant d’établir que ce local aurait été occupé à titre d’habitation ou aurait eu vocation à l’être à un quelconque moment.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, Monsieur [A] [P] devra être intégralement débouté :
— de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à lui payer la somme de 8.000 € au titre « des coûts des travaux de remise en état »,
— et de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à lui payer la somme de 45.849,72 € « au titre de son préjudice de jouissance du 20 mai 2010 au 30 juin 2018 ».
II – Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires et de remises en état formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] fait valoir, sur ses demandes indemnitaires (30.000 € pour procédure abusive, 10.000 € pour préjudice moral), que:
— en application de l’article 1240 du code civil, il est fondé à solliciter la réparation des différents préjudices que lui cause la présente procédure,
— le caractère abusif de la procédure diligentée de mauvaise foi par Monsieur [P] lui cause un préjudice, cette procédure s’inscrivant dans la droite ligne des nombreuses autres procédures diligentées par celui-ci, alors qu’il a lui-même dégradé les parties communes (WC) qu’il accuse d’être à l’origine de son prétendu préjudice et qu’il se prévaut d’une cause de sinistre apparue en 2017 (canalisations) pour une demande indemnitaire qu’il fait débuter en 2010, qu’il n’a jamais remis en état son lot acquis en état de péril et qu’il l’a utilisé durant plus de vingt ans comme local de stockage d’une activité professionnelle (tout en bénéficiant de l’aide juridictionnelle),
— les demandes de Monsieur [P] sont gravement infondées, l’abus manifeste de procédure et l’instrumentalisation de la justice justifiant qu’il soit condamné à payer la somme de 30.000 € au syndicat,
— les agissements de Monsieur [P] accusant faussement la copropriété de « faire des travaux dans le dos de l’expert » ou que les « canalisations traversant son lot n’auraient pas été rénovées » portent atteinte à la sérénité et à l’équilibre de l’ensemble de la copropriété, notamment ses organes et représentants, et constituent « un danger permanent » pour la copropriété du fait de l’état dans lequel il maintient son lot, comme l’a souligné l’expert, ce qui ne fait qu’aggraver le préjudice moral subi par la collectivité.
Sur ses demandes de remises en état sous astreinte, il souligne que Monsieur [P] a effectué des travaux qui ont porté atteinte aux parties communes et qui sont susceptibles de créer à l’avenir un grave préjudice à la copropriété dans son ensemble, de sorte qu’il doit mettre un terme à ces situations dont il est directement à l’origine et seul responsable, en application des dispositions des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, en :
* remettant en état le mur séparatif entre son lot et les WC adjacents appartenant à la copropriété ainsi que le plafond de son local, Monsieur [P] ayant détruit, au moyen d’un marteau piqueur, la partie supérieure de ce mur, notamment afin d’y faire passer un tuyau d’eau (rapport d’expertise judiciaire : « il semble que cet ouvrage commun ait été modifié par Monsieur [A] [P] sans autorisation du syndic (pièce 64) et que les travaux ont endommagé le mur séparatif du local WC et l’appartement. Je remarque la pose de placoplâtre contre les murs qui maintenant les masquent » ; il n’a jamais repris en état le plafond de son local (partie commune) dont il avait dégradé une partie et constitue une obligation réglementaire (rapport : « je constate un hourdis céramique cassé en plancher haut à proximité de travaux dans ledit appartement. Ce hourdis est à réparer. Un enduit plâtre est à mettre en œuvre en protection du plancher ce qui est obligatoire. Monsieur [A] [P] en que professionnel du bâtiment ne peut l’ignorer » […] « Hourdis cassé »),
* en mettant en conformité ses installations électriques, dangereuses en l’état, les photographies prises à l’occasion d’une des réunions d’expertise étant éloquentes et l’expert ayant relevé cette situation préoccupante (rapport : « j’ai relevé les nombreuses interventions et modifications d’installation du local et des ouvrages dits communs appartenant à l’immeuble pendant les opérations d’expertise.
J’ai constaté que des travaux de création d’ouvrages de plomberie, de sol (dallage et revêtements), de doublages et plâtrerie, de création de ventilation et d’électricité sont effectués par Monsieur [A] [P] sans aucune information ou transmission de descriptif ou demandes » ; « j’ai constaté lors de cette réunion du 16 décembre 2022 des ouvrages électriques dans son appartement, ouvrages qui sont laissés en attente sans protection, ce qui peut créer un sinistre : je demande à Monsieur [A] [P] de veiller à sécuriser ses installations et nous le confirmer.
Là encore, j’ai pas reçu de réponse ».
***
2-1 Sur les demandes de remise en état sous astreinte :
En droit, il est constant que le copropriétaire qui procède, sans autorisation de l’assemblée, à des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit être condamné à la remise des lieux dans leur état d’origine, dès lors qu’elle est matériellement possible et en l’absence de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, en application des dispositions de l’article 1221 du code civil.
A défaut d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ou à défaut de ratification par celle-ci de travaux irrégulièrement entrepris, la remise des lieux en leur état antérieur doit être ordonnée, même en l’absence de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que Monsieur [A] [P] a entrepris sans autorisation de l’assemblée générale, en violation des dispositions d’ordre public du b) de l’article 25 de loi du 10 juillet 1965 des travaux qui ont affecté :
— le mur séparatif (partie commune) entre son lot n° 5 et le local WC commun adjacent appartenant à la copropriété, en détruisant au marteau piqueur la partie haute de ce mur pour y faire passer une colonne d’eau froide puis en masquant cette modification de l’ouvrage commun par « la pose de placoplâtre contre les murs » (rapport d’expertise judiciaire, page 25), le piochage du mur en brique « en intérieur » ayant accentué sa « déformation » (rapport d’expertise judiciaire, page 27) ; à la suite de ces travaux, le syndic de l’immeuble a mis en demeure Monsieur [A] [P] de remettre en état sous quinzaine cette cloison commune séparant son lot du WC commun donnant sur la cour, à raison des modifications apportées à cette cloison, par courrier du 20 septembre 2022 (pièce n° 44 produite en défense),
— un hourdis céramique qui a été cassé en plancher haut (partie commune) à proximité des travaux dans son appartement, nécessitant la mise en œuvre obligatoire d’un enduit plâtre « en protection du plancher » (rapport d’expertise judiciaire, page 26).
Par ailleurs, les opérations d’expertise ont mis en évidence que Monsieur [A] [P] avait laissé, dans le cadre des travaux qu’il a lui-même réalisés dans son lot, « des ouvrages électriques » en « attente » et « sans protection », ce qui « peut créer un sinistre », ces agissements étant à l’origine d’un risque particulièrement pour la sécurité des personnes et des biens au sein de l’immeuble (ex. : Civ. 2ème, 11 septembre 2014, n° 13-23.049 ; 10 décembre 2014, n° 12-26.361, etc.) de nature à engager la responsabilité de Monsieur [P] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage qui découle des dispositions invoquées par le syndicat des copropriétaires de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 2, 7 novembre 2018, n° RG 16/01235), transcrivant en matière de copropriété la théorie des troubles anormaux du voisinage, fixent les limites à la liberté pour un copropriétaire de faire des travaux dans ses lots (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 2, 23 mars 2016, n° RG 14/02251).
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en condamnant Monsieur [A] [P] :
— à remettre en état le mur séparant son lot n° 5 et le local WC commun appartenant à la copropriété et d’en faire constater la conformité aux règles de l’art par un architecte missionné par le syndicat des copropriétaires, aux frais exclusifs de Monsieur [A] [P], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— à remettre en état le plafond du lot n° 5 (hourdis céramique cassé, mise en œuvre d’un enduit plâtre en protection du plancher), et d’en faire constater la conformité aux règles de l’art par un architecte missionné par le syndicat des copropriétaires, aux frais exclusifs de Monsieur [A] [P], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— à mettre en conformité les installations électriques de son lot n° 5, et d’en faire constater la conformité aux règles de l’art par un CONSUEL à remettre au syndic en exercice de l’immeuble, aux frais exclusifs de Monsieur [A] [P], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Les astreintes courront, chacune, pendant quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
2-2 Sur les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières, qu’il appartient au juge de spécifier.
L’absence de moyen sérieux (ex. : Civ. 2ème, 5 janvier 2017, n° 15-28.770) de même que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 3 – Chambre 1, 10 mars 2021, n° RG 19/13108) ne suffisent pas à caractériser un abus de droit.
Cependant, le droit d’agir en justice n’est pas absolu, et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en cas de faute, lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’exercice d’une action en justice, caractérisant une vindicte personnelle et un esprit de chicane (ex. : Civ. 2ème, 21 juin 2001, n° 99-15.363 ; Civ. 3ème, 28 avril 2011, n° 10-14.298 ; 12 mai 2021, n° 19-21.725, etc.), ou un acharnement judiciaire malveillant (ex. : Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-16.617), en portant atteinte à l’honorabilité de l’intéressé (ex. : Civ. 2ème, 18 novembre 2001, n° 00-12.230).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute commise par Monsieur [A] [P] en introduisant l’instance, qui aurait été de nature faire dégénérer son action en abus de droit, alors même que l’absence de moyen sérieux (ex. : Civ. 2ème, 5 janvier 2017, n° 15-28.770) de même que la multiplication d’instances judiciaires (ex. : Civ. 2ème, 5 septembre 2019, n° 17-28.722) ne suffisent pas à caractériser un abus de droit.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ne précise pas la nature même du préjudice dont elle se plaint pour justifier sa demande indemnitaire formée à titre de dommages et intérêts « pour procédure abusive » à hauteur de la somme non justifiée de 30.000 €.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ne produit aucun élément de preuve de nature à établir l’existence d’un préjudice moral spécifique collectivement subi par l’ensemble des copropriétaires « dans le cadre de l’expertise » en raison d’actes commis par Monsieur [P] « au cours de celui-ci », de sorte que ledit préjudice n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum (10.000 €).
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] devra être intégralement débouté :
— de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [A] [P] à lui payer la somme de 30.000 € pour « procédure manifestement abusive »,
— ainsi que de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [A] [P] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral.
III – Sur les autres demandes :
Nécessaire, au regard de l’ancienneté du présent litige, et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur [A] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, ainsi qu’au paiement de la somme justifiée et acceptable de 8.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, Monsieur [A] [P] devra être intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [A] [P] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à lui payer la somme de 8.000 € au titre « des coûts des travaux de remise en état »,
Déboute Monsieur [A] [P] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à lui payer la somme de 45.849,72 € « au titre de son préjudice de jouissance du 20 mai 2010 au 30 juin 2018 »,
Condamne Monsieur [A] [P] à remettre en état le mur séparant son lot n° 5 et le local WC commun appartenant à la copropriété et d’en faire constater la conformité aux règles de l’art par un architecte missionné par le syndicat des copropriétaires, aux frais exclusifs de Monsieur [A] [P], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
Condamne Monsieur [A] [P] à remettre en état le plafond du lot n° 5 (hourdis céramique cassé, mise en œuvre d’un enduit plâtre en protection du plancher), et d’en faire constater la conformité aux règles de l’art par un architecte missionné par le syndicat des copropriétaires, aux frais exclusifs de Monsieur [A] [P], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
Condamne Monsieur [A] [P] à mettre en conformité les installations électriques de son lot n° 5, et d’en faire constater la conformité aux règles de l’art par un CONSUEL à remettre au syndic en exercice de l’immeuble, aux frais exclusifs de Monsieur [A] [P], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que les trois astreintes précitées courront pendant quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [A] [P] à lui payer la somme de 30.000 € pour « procédure manifestement abusive »,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [A] [P] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [A] [P] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne Monsieur [A] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [A] [P] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
La Greffière Le Président
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