Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 juin 2026, n° 25/04621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. IN' LI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur et Madame
[J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04621 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYUC
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI
dénommée Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile de France,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GALLON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P431
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [J],
Monsieur [T] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04621 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYUC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 24 septembre 2008 à effet au 1er octobre suivant, l’OGIF, désormais dénommée la SA IN’LI, a donné à bail à Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] un emplacement de parking situé au [Adresse 3] box [Localité 2] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 87 euros avec un forfait de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 639,09 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juin 2025 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 1er juillet 2025 en dernier lieu.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la SA IN’LI a fait assigner Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, et avec séquestration des meubles le cas échéant,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] à lui payer les loyers et charges impayés à l’échéance d’août 2025 incluse, soit la somme de 955,96 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer si le bail s’était poursuivi,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer du 1er juillet 2025.
A l’audience du 24 mars 2026, la SA IN’LI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa dette à 338,87 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Bien que régulièrement assignés à étude et par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bail autonome, pour lequel des décomptes et un commandement de payer exclusivement rattachés à ce contrat ont été délivrés et que le parking n’est pas l’accessoire d’un logement des défendeurs au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Le bail est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 24 septembre 2008 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail 8 jours après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse (page 2). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2025, pour la somme en principal de 639,09 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de 8 jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 juillet 2025.
Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] étant sans droit ni titre depuis le 9 juillet 2025, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SA IN’LI produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] restent lui devoir la somme de 526,02 euros au 16 mars 2026 (en ce inclus 256,58 euros de frais de poursuite), cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Les frais de poursuite, dont il n’est pas justifiés qu’ils sont contractuellement dus, et qui correspondent à des dépens de l’instance seront retirés.
Pour la somme au principal, Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 269,44 euros (526,02-256,58). Etant mariés, ils y seront tenus solidairement en application de l’article 220 du code civil.
Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] seront aussi condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 septembre 2008 entre la SA IN’LI et Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] concernant le parking situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 8 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IN’LI pourra faire procéder à leur expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SA IN’LI pourra faire procéder à l’enlèvement tout véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] à verser à la SA IN’LI la somme de 269,44 euros (décompte arrêté au 16 mars 2026 incluant la mensualité de mars 2026), correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] à verser à la SA IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] à verser à la SA IN’LI la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] et Madame [T] [J] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- République ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Risque
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Empoisonnement ·
- Produit toxique ·
- Consentement ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Courtage ·
- Agence ·
- Agent général ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Client ·
- Cessation des fonctions
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lit ·
- Protocole ·
- Baisse des prix ·
- Désistement d'instance ·
- Dol ·
- Vente ·
- Visa
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Preneur ·
- Compteur ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation de délivrance
- Commission de surendettement ·
- Épargne ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Remboursement ·
- Débiteur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Offre de prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.