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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 mai 2026, n° 25/05891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Mai 2026
Dossier N° RG 25/05891 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYQV
Minute n° : 2026/ 200
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ [W] [T], [A] [G] épouse [T]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
JUGEMENT :
Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par avis du 27 janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 20 février 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour après prorogations par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile.
Copie exécutoire à la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [A] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 05 août 2025 à Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en condamnation au remboursement du solde de trois prêts sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, et des articles 1227 et 1343-2 du code civil, aux termes de laquelle elle sollicite de :
— PRONONCER la résolution judiciaire des contrats de prêts n° 08613688, n° 08643557, et n° 08651261,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] à lui verser les sommes suivantes :
* 8.142,07 euros au titre du prêt n° 08613688, selon décompte arrêté au 27 février 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
* 106.907,13 euros au titre du prêt n° 08643557, selon décompte arrêté au 27 février 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
* 35.092,41 euros au titre du prêt n° 08651261, selon décompte arrêté au 27 février 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts pour chacun des prêts,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] à lui verser la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & ASSOCIE, avocat aux offres de droit ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit et compatible avec la nature du litige.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile, prorogé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
Par ailleurs, l’article L. 312-22 de l’ancien code de la consommation énumère les sanctions qui frappent l’emprunteur défaillant : remboursement immédiat du capital et des intérêts échus, intérêt de retard au taux contractuel (ancien C. consom., art. L. 312-22), remboursement des frais taxables (ancien C. consom., art. L. 312-23), indemnité égale à 7 % des sommes dues (ancien C. consom., art. R. 312-3).
En l’espèce, selon acte authentique du 20 septembre 2010 auquel est annexé l’offre de prêt, Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] ont souscrit un crédit immobilier PRET HABITAT n° 08613688 auprès de la banque la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, en vue de la construction d’une maison individuelle, d’un montant au principal de 102.614 euros au taux fixe de 3,45 % remboursable sur 240 mois.
Par acte authentique du 23 juin 2014, auquel est annexé l’offre de prêt, Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] ont souscrit un crédit immobilier n° 08643557 auprès de la banque la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, en vue de la construction d’une maison individuelle, d’un montant au principal de 160.000 euros au taux fixe de 3,90 % remboursable sur 240 mois.
Suivant acte authentique du 27 janvier 2015, auquel est annexé l’offre de prêt, Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] ont souscrit un crédit immobilier n° 08651261 auprès de la banque la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, d’un montant au principal de 50.000 euros au taux fixe de 2,85 % remboursable sur 240 mois.
Une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues en cas de défaillances des débiteurs est insérée dans les offres de prêts n° 08643557 (page 16) et n° 08651261 (page 7), aux termes de laquelle il est prévu une indemnité forfaitaire de 7 % du capital restant dû en cas d’exigibilité immédiate appliquée par la banque pour le prêt n° 08643557 et une indemnité forfaitaire égale à 8 % du capital restant dû pour le prêt n° 08651261.
L’offre du prêt n° 08613688 n’est en revanche pas annexé à l’acte authentique du 27 septembre 2010. Toutefois, aux termes de la clause « transport d’indemnité d’assurance », il s’en déduit l’existence d’une clause d’exigibilité anticipée, à laquelle il est fait référence en cas de défaillance des emprunteurs dans l’exécution de ses engagements notamment en l’absence de justification des assurances et du paiement des primes. Dès lors, il est vraisemblable que cette clause d’exigibilité anticipée prévoit la déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2024 distribué le 30 juillet 2024 à Monsieur [W] [T] et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour Madame [A] [G] épouse [T], la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les a mis en demeure de régler solidairement la somme de 1.981,70 (soit 7 x 283,10 euros) au titre des échéances impayées du prêt n° 08651261, de 6.442,24 euros (soit 7 x 920,32 euros) au titre des échéances impayées du prêt n° 08643557 et de 233 euros (soit 2 x 116,50 euros) au titre des échéances impayées du prêt n° 08613688, dans un délai de 30 jours et sous peine de prononcer la déchéance du terme des prêts immobiliers.
Par courriers recommandés du 16 janvier 2025, la banque a fait savoir à Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] qu’elle prononçait la résiliation des crédits immobiliers et a sollicité le paiement des sommes :
— de 8.122,08 euros au titre des sommes dues pour le prêt n° 08613688, comprenant les intérêts au taux contractuel de 2,2 % arrêtés au 16 janvier 2025 et l’indemnité contractuelle de 3 %,
— de 106.641,92 euros au titre des sommes dues pour le prêt n° 08643557, comprenant les intérêts au taux contractuel de 2,3 % arrêtés au 16 janvier 2025 et l’indemnité contractuelle de 7 %,
— de 35.006,10 euros au titre des sommes dues pour le prêt n° 08651261, comprenant les intérêts au taux contractuel de 2,3 % arrêtés au 16 janvier 2025 et l’indemnité contractuelle de 8 %.
Dans ces conditions, au vu des clauses, des mises en demeure et les incidents de payés étant caractérisés depuis au moins le 28 mai 2024 pour le prêt n° 08613688, depuis le 28 décembre 2023 pour les prêts n° 08643557 et n° 08651261, il convient de faire droit à la demande de la banque et de prononcer leur résolution à effet le 05 août 2025, date de la délivrance de la présente assignation.
La banque produit trois décomptes faisant état du capital restant dû pour chacun des crédits immobiliers, à hauteur de :
— 8.142,07 euros arrêté au 27 février 2025, au titre du prêt n° 08613688, comprenant les intérêts au taux contractuel de 2,20 % et l’indemnité forfaitaire de 208,99 euros,
— 106.907,13 euros arrêté au 27 février 2025, au titre du prêt n° 08643557, comprenant les intérêts au taux contractuel de 2,30 % et l’indemnité forfaitaire de 6.177 euros,
— 35.092,41 euros arrêté au 27 février 2025, au titre du prêt n° 08651261, comprenant les intérêts au taux contractuel de 2,30 % et l’indemnité forfaitaire de 2.314,40 euros.
Or, en l’absence de production de l’offre de prêt n° 08613688, la banque ne justifie ni de l’existence d’une indemnité forfaitaire insérée au contrat ni de son taux à hauteur de 3 %, tel que mentionné dans le courrier recommandé du 16 janvier 2025 versé aux débats. Ainsi, la somme de 208,99 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de 3 % n’est pas justifiée, de sorte que cette part sera écartée de la créance.
Par ailleurs, l’article R. 312-3 du code de la consommation, dans la version applicable au présent litige, prévoit que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Cependant il résulte d’une lecture combinée du courrier de mise en demeure (pièce 10) et du décompte (pièce 13) versés aux débats que la créance demandée au titre du prêt n° 08651261 comprend une indemnité contractuelle de 8 % d’un montant de 2.314,40 euros manifestement supérieure au taux prévu par le décret précité. Il convient, dans ces conditions, d’écarter cette part de la créance.
Les débiteurs sont donc solidairement condamnés au paiement des sommes de :
— 7.933,08 euros au titre du prêt n° 08613688 (soit 8.142,07euros – 208,99 euros), selon décompte arrêté au 27 février 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
— 106.907,13 euros au titre du prêt n° 08643557, selon décompte arrêté au 27 février 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
— 32.778,01 euros au titre du prêt n° 08651261 (soit 35.092,41 euros – 2.314,40 euros), selon décompte arrêté au 27 février 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
S’agissant de la demande sur l’anatocisme des intérêts, l’article L.312-23 de l’ancien code de la consommation précise : « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur… ». Ce texte limite donc de manière impérative, non seulement les indemnités, mais aussi les coûts qui sont mis à la charge du débiteur défaillant. En conséquence, et par application stricte du texte, la capitalisation des intérêts sollicitée par la banque, ne peut s’appliquer lorsque l’emprunteur est défaillant, faisant obstacle l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien du code civil, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] seront solidairement condamnés aux entiers dépens, recouvrés directement par la SELARL Grégory KERKERIAN & ASSOCIES, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme unique de 1.500 euros.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et en l’absence de demande contraire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la résolution des contrats de prêt n° 08613688 souscrit le 27 septembre 2010, n° 08643557 souscrit le 23 juin 2014 et n° 08651261 souscrit le 27 janvier 2015 à effet au 05 août 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7.933,08 euros (sept mille neuf-cent trente-trois euros et huit centimes) au titre du prêt n° 08613688, selon décompte arrêté au 27 février 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme 106.907,13 euros (cent-six-mille neuf-cent-sept euros et treize centimes) au titre du prêt n° 08643557, selon décompte arrêté au 27 février 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme 32.778,01 euros (trente-deux mille sept-cent soixante-dix-huit euros et un centime) au titre du prêt n° 0865126, selon décompte arrêté au 27 février 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus des moyens et prétentions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au paiement de la somme unique de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [G] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & ASSOCIE, avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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