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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/51485 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGCX
MINUTE N° :
Assignation du :
25 Février 2026
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 12 mai 2026
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffière.
DEMANDEURS
CSE DE LA RATP SURETÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN – BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque G0242
S.C.O.P. APTEIS
RCS [Localité 1] 505 409 300
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN – BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque G0242
DEFENDEUR
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
RCS [Localité 1] 775 663 438
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque B0920
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (ci-après « la RATP ») est une entreprise de transport terrestre de passagers, qui déploie son activité dans le monde entier et emploie plus de 55.000 agents sur le territoire national.
La RATP est notamment composée de la Business Unit ([Localité 5]) RATP Sûreté, qui assure la sécurité des voyageurs, la protection des agents, du patrimoine et des matériels, la prévention d’actes de délinquance et d’incivilité. Cette activité de la [Localité 5] RATP Sûreté est assurée principalement par l’unité opérationnelle de sûreté des réseaux multimodaux (UO SRM).
Le 16 octobre 2023, la RATP a publié une communication sur l’intranet de la [Localité 5] Sûreté, afin d’informer les agents et pilotes (encadrement de proximité) que des objectifs individuels chiffrés actualisés seraient insérés dans les prochains entretiens d’appréciation et professionnels (EAP) des agents : ainsi, il leur était notamment imposé une certaine assiduité, matérialisée par un nombre minimal de jours de présence, fixé à 184 jours par an pour les agents et à 185 jours pour les pilotes, ainsi qu’une moyenne quotidienne d’activité minimale, exprimée en nombre de procédures réalisées, de 1,5 PIV (procédure d’inspection visuelle) ou QIF (Quittance d’indemnité Forfaitaire) par jour et par agent et 1 PIV ou QIF par jour et par pilote.
S’agissant des opérations de fouille, de palpation ou d’inspection, les objectifs devaient être adaptés selon les secteurs concernés, en tenant compte des résultats constatés au cours de l’année 2022.
Lors de la réunion du Comité Social et Economique (CSE) du 19 octobre 2023, les membres du CSE ont rappelé à la direction le principe selon lequel l’avancement du salarié intervenait automatiquement à la date anniversaire du salarié, sauf émission d’un avis défavorable motivé par l’encadrement, le CSE s’interrogeant sur la compatibilité entre ce système d’avancement automatique et les nouveaux critères fixés sans concertation.
Deux alarmes sociales ont été déclenchées par le syndicat FORCE OUVRIERE GROUPE RATP (FO GROUPE RATP) : le 27 septembre 2023 avant la mise en application des objectifs chiffrés et le 7 mai 2024, à la suite des premières commissions de classement postérieures à la mise en œuvre des objectifs chiffrés. Deux constats de désaccord ont été formalisés.
Saisi suivant assignation du 25 juin 2025 par le syndicat Force Ouvrière Groupe RATP, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 16 décembre 2025 :
— ordonné à l’EPIC RATP de suspendre le système d’objectifs individuels chiffrés mis en place à compter du 1er janvier 2024 dans l’attente de la consultation du CSE, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de 6 mois ;
— réservé la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux) pour liquider l’astreinte provisoire le cas échéant ;
— condamné l’EPIC RATP à verser au syndicat FORCE OUVRIERE GROUPE RATP une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes du syndicat FORCE OUVRIERE GROUPE RATP ;
— condamné l’EPIC RATP à payer au syndicat FORCE OUVRIERE GROUPE RATP la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions formées à ce titre ;
— et condamné l’EPIC RATP aux dépens, avec distraction au profit de Me Jérôme [Q] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par courriel du 13 janvier 2026, la direction a fixé une réunion ordinaire du comité social et économique d’établissement la RATP Sûreté au 22 janvier 2026 notamment pour information en vue d’une consultation du projet d’uniformisation des objectifs chiffrés pour évaluer les agents et pilotes GPSR.
Lors de cette réunion, le CSE de la RATP Sûreté a voté le recours à une expertise pour projet important et a désigné le cabinet APTEIS.
Par courriels du 26 janvier 2026 complété le 30 janvier 2026, l’expert a sollicité de l’employeur la communication des premiers documents, dont la transmission a été assurée le 30 janvier 2026.
La société APTEIS a communiqué sa lettre de mission le 2 février 2026, précisant les documents nécessaires à la conduite de la mission et fixant la durée prévisionnelle à 41 jours au taux journalier de 1 650 euros HT et hors frais de mission, dont 80 % à la charge de l’employeur et 20 % à la charge du CSE.
La RATP a répondu à la demande documentaire en partie dès le 6 février 2026 puis de manière complémentaire le 10 février 2026.
Parallèlement, elle a indiqué qu’elle entendait maintenir le calendrier de la consultation avec un délai de remise du rapport au 12 mars 2026, soit dans les deux mois suivant l’envoi des documents au CSE.
De nouveaux échanges de correspondances des 17 février 2026 et 27 février 2026 portaient sur la communication à l’expert de documents complémentaires sollicités.
Lors de la réunion du 12 mars 2026 convoquée par l’employeur pour remise du rapport et avis, la présidente du CSE de la RATP Sûreté a déclaré que le cabinet d’expertise avait informé de son absence et de son incapacité à présenter le rapport demandé, bien qu’elle l’ait précédemment informé du maintien du calendrier. Elle a donc sollicité l’avis du CSE. Dans une déclaration votée à la majorité de la délégation du personnel, le secrétaire a regretté que la direction ait refusé l’octroi d’un délai supplémentaire de 15 jours mais au contraire exigé le maintien du délai légal de deux mois en fixant unilatéralement l’ordre du jour de la réunion, et ce alors que le retard lui était imputable et que l’instance n’était pas en mesure d’émettre un avis éclairé. La présidente a considéré dans ces conditions que le refus collectif des élus de participer au vote équivalait à un avis négatif du comité sur le projet soumis à consultation.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, le CSE de la RATP Sûreté et la société APTEIS ont assigné la RATP devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions déposées et remises à l’audience, ils demandent au président du tribunal, au visa de l’article L.2312-15 du code du travail, des articles 695 et 700 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Ordonner à la RATP de consulter son CSE dans les deux mois suivant la date de signification du jugement à intervenir et en conséquence le dépôt du rapport dans les 15 jours précédents,
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 5 000 euros par manquement constaté à compter de la notification à intervenir,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— A titre subsidiaire, ordonner que la consultation du CSE soit réalisée le 18 avril 2026 et la remise du rapport d’expertise le 3 avril 2026,
— En tout état de cause, condamner la RATP à leur verser à chacun la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au bénéfice de Me [Q] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et remises à l’audience, la RATP demande au président du tribunal, de :
— Débouter le CSE de la RATP Sûreté et la société APTEIS de leurs demandes,
— Les condamner chacun à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de report de la consultation du comité social et économique Sûreté de la RATP
A l’appui de leur demande de report de la consultation, le CSE et la société APTEIS font valoir que le délai imparti par la direction ne prend pas en compte l’absence de remise de toute la documentation sollicitée par l’expert, l’indisponibilité de la direction pour fixer une réunion de cadrage nécessaire à l’organisation de la mission, en particulier des 40 entretiens individuels et des 4 journées d’observations prévues, les conditions de travail des consultants eux-mêmes, qui devaient pour accomplir la mission, se rendre dans 6 sites différents, ce qui a permis de terminer les derniers entretiens le 5 mars 2026 seulement avec la directrice de la stratégie et la DRH. Les demandeurs en déduisent que le délai de 15 jours précédant le dépôt du rapport d’expertise n’était pas tenable, compte tenu du temps nécessaire à la rédaction du rapport. Ils soutiennent en tout état de cause que le document projet n’a été adressé le 13 janvier 2026 et non le 12, de sorte que la réunion a été fixée de manière prématurée. Ils relèvent enfin que la RATP a signé la lettre de mission de l’expert sans réserve quant au calendrier fixé prévoyant une remise du rapport au 3 avril 2026.
Aux fins de rejet la demande de report, la RATP soutient que le document de présentation a été remis aux élus le 13 février 2026 de sorte que le délai pour la remise d’avis expirait le 12 mars 2026, date à laquelle elle a fixé la date de présentation du rapport et de remise de l’avis. Elle regrette que ni le CSE ni l’expert ne se soient mis « en ordre de marche » pour respecter le délai mais qu’au contraire, aient fait preuve d’inertie pour solliciter les documents nécessaires à la mission ou pour prendre attache avec la RATP afin de procéder à l’organisation de la mission. Elle insiste sur le fait qu’elle a pleinement respecté ses obligations légales telles que tirées du règlement intérieur du CSE, tant en ce qui concerne le délai de convocation de la première réunion du CSE ou sa ponctualité pour répondre dans des délais très rapides aux demandes documentaires de l’expert. Elle ajoute qu’elle a prévenu l’expert qu’elle entendait maintenir le calendrier légal, sans que sa signature des lettres de missions n’ait été de nature à caractériser un accord de sa part sur les délais proposés par l’expert.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-85 1° du code du travail, « un décret en Conseil d’État détermine pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant ».
L’article R.2312-5 précise : « Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».
L’article R.2312-6 ajoute :« I. – Pour les consultations mentionnées à l’article R.2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement (…) ».
L’article R.2315-45 indique pour sa part : « L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours ».
Et l’article R.2315-46 :« L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation ».
L’article R.2315-47 sur les délais de l’expertise prévoit en son alinéa 1er : « L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6 ».
Enfin, l’article L.2315-83 du code du travail dispose que « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».
En l’espèce, la RATP a fixé unilatéralement la réunion de remise du rapport et de recueil de l’avis du CSE de la Sûreté au 12 mars 2026. Elle indique avoir transmis aux membres de ce CSE le projet soumis à consultation le 13 janvier 2026. En l’absence de dispositions conventionnelles dont se prévalent les parties, il s’agit du point de départ du délai de deux mois au terme duquel l’employeur peut considérer que l’absence d’avis du CSE vaut avis négatif.
Toutefois, en l’absence de toute disposition spéciale de computation des délais, il convient d’appliquer les règles prévues à l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
Ainsi, en application stricte de ces dispositions, le délai de deux mois au terme duquel la RATP pouvait considérer que l’absence d’avis du CSE valait avis négatif n’expirait le 13 mars 2026 qu’à minuit. La RATP ne pouvait donc constater au cours de la journée du 12 mars 2026 que le refus de délivrance de l’avis valait avis négatif.
La présidente du CSE Sûreté pouvait fixer unilatéralement l’ordre du jour de la réunion, qui portait sur une consultation obligatoire. Il est également dans ses prérogatives de convoquer les réunions du CSE.
Néanmoins, à la date ainsi fixée, elle ne pouvait constater que le CSE était réputé avoir émis un avis négatif.
Il doit donc être constaté que l’avis du CSE n’a pas été valablement recueilli.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties demanderesses, il convient d’accueillir la demande tendant à ordonner la consultation du CSE de la RATP Sûreté sur le projet d’uniformisation des objectifs chiffrés pour évaluer les agents et pilotes GPSR.
Les délais nécessaires à la remise du rapport étant désormais largement expirés, au point d’ailleurs que les parties demanderesses avaient anticipé dans leurs prétentions une date de réunion au 18 avril 2026, il convient de seulement prévoir, pour permettre une exécution sereine de la présente décision, que la convocation du CSE sera adressée aux élus et à l’expert au plus tôt sous un délai de cinq jours suivant la signification de la présente décision.
En application de l’article L.131-1 du code de procédure civile d’exécution, il est nécessaire d’assortir cette exécution d’une astreinte provisoire comme mentionné au dispositif de la présente décision.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la RATP et de la condamner à régler à chacune des parties demanderesses une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la RATP de procéder à la consultation du CSE de la RATP Sûreté sur le projet d’uniformisation des objectifs chiffrés pour évaluer les agents et pilotes GPSR en adressant la convocation aux élus et à l’expert au plus tôt sous un délai de cinq jours suivant la signification de la présente décision,
Assortit cette mesure d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée maximale de trois mois ;
Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux) pour liquider l’astreinte le cas échéant ;
Rejette le surplus des demandes du CSE de la RATP Sûreté et de la société APTEIS ;
Condamne la RATP aux dépens et accorde à Me [Q] le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la RATP à payer au CSE de la RATP Sûreté et à la société APTEIS la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
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