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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/06059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 25/06059
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mai 2025
RENVOI
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mai 2026
DEMANDEUR A L’INCIDENT
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, de la SELARL Cabinet DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
DEFENDEUR A L’INCIDENT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
Décision du 26 mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/06059
DEBATS
A l’audience du 31 mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mai 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Par acte du 16 mai 2025, Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ pour la voir condamner à lui payer la somme de 330.245,90 €, versée par le FGAO à Monsieur [E] [S] suite à l’accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 6 juillet 2001 à Paris 17ème, ayant heurté la remorque du camion immatriculé en Belgique et assuré auprès de la société ALLIANZ BELGIUM.
Par jugement rendu le 15 octobre 2019, le tribunal a considéré que ce dernier véhicule n’était pas impliqué dans l’accident.
Par arrêt du 14 octobre 2021 la conseillère de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré parfait les désistements d’appel de Monsieur [S] à l’encontre du FGAO et du BCF et a dit que l’instance se poursuivra entre le FGAO, le BCF et la CPAM.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 1], réformant le jugement précité, a dit que ledit véhicule était impliqué dans l’accident et que Monsieur [S] avait commis des fautes réduisant son droit à indemnisation de 50% et que cette limitation était opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine.
La cour d’appel de [Localité 1] a réouvert les débats à l’audience du 6 octobre 2022. Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour a condamné le Bureau central français (BCF) représentant en France la société ALLIANZ BELGIUM à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes de 62.586,45 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 et capitalisation annuelle pour les dépenses de santé actuelles prises en charge pour le compte de M. [J] [S] et celle de 29.790,84 € au titre des indemnités journalières versées à ce dernier.
Par conclusions d’incident n°3 signifiées par RPVA le 27 mars 2026, le BCF demande au juge de la mise en état de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par le FGAO à son encontre en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du 15 octobre 2019 et du fait que l’arrêt de la cour d’appel du 2 juin 2022 est seul limité au recours de la CPAM,
A titre subsidiaire,
— Déclarer prescrites les demandes formulées par le FGAO à son encontre qui sont de plus de 10 ans après la consolidation de Monsieur [S] en date du 6 juillet 2003,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes à son encontre et le condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 23 mars 2026, le FGAO demande au juge de la mise en état de :
— constater que le désistement d’appel de Monsieur [S] a emporté son acquiescement au jugement,
— constater que suite au désistement d’appel de Monsieur [S], l’ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021 note que l’instance se poursuit entre le FGAO, le BCF et la CPAM, qui avait formé appel incident avant le désistement de Monsieur [S],
— Constater que le FGAO était bien intimé à la procédure d’appel et que les arrêts du 2 juin et du 6 décembre 2022 ont été rendus contradictoirement à son égard,
— Constater que le jugement du 15 octobre 2019 a autorisé de chose jugée seulement à l’égard de Monsieur [S], ainsi que l’a jugé l’arrêt du 2 juin 2022, mais non dans les rapports entre le BCF et le FGAO,
— Constater que le FGAO n’a jamais renoncé à agir contre le BCF,
— Constater surabondamment qu’on ne peut renoncer à un droit, a fortiori d’ordre public, qu’une fois qu’il est acquis et que c’est donc seulement après l’arrêt du 2 juin 2022 que le Fonds aurait pu valablement et expressément renoncer à son recours contre le Bureau si telle avait été sa volonté, et qu’au contraire, le Fonds lui a adressé plusieurs courriers afin d’être remboursé après ledit arrêt,
— Constater que le Fonds n’intervient que si l’indemnisation ne peut être effectuée à aucun autre titre et que de par ce principe de subsidiarité rappelé par les articles L421-1 et R421-13 du code des assurances, il est déchargé de toute obligation indemnitaire en cas d’implication d’un véhicule tiers,
— Constater que le Fonds est légalement subrogé dans les droits de la victime selon l’article L421-3 du code des assurances sans que le désistement d’appel postérieur à la transaction de Monsieur [S] soit d’une quelconque incidence,
— Constater que l’assignation au fond de Monsieur [S] par actes en date des 23, 28 avril et 28 juin 2013 soit, bien dans le délai de 10 ans par rapport à la consolidation (6 juillet 2003) a interrompu la prescription et que cette interruption perdure jusqu’à l’extinction de l’instance en l’espèce le 25 mai 2023 selon les articles 2241 et 2242 du code civil,
— Constater que selon la jurisprudence constante, l’effet interruptif de prescription de l’action du subrogeant s’étend au régleur subrogé et que donc le FGAO légalement subrogé peut se prévaloir des actes interruptifs de prescription de Monsieur [S],
— Constater que l’action du FGAO n’est pas prescrite, débouter le BCF de son incident et condamner ce dernier au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de [Localité 1] n’ayant pas constitué avocat, la décision lui sera déclarée commune.
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 31 mars 2026 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’aux termes l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il résulte de la procédure initiée en référé par Monsieur [S] par acte du 15 avril 2003 aux fins de voir désigner un expert médical puis qui s’est poursuivie au fond par assignations des 23 et 28 avril et 28 juin 2013, qui a finalement abouti à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 décembre 2022, ayant condamné le Bureau central français (BCF) représentant en France la société ALLIANZ BELGIUM à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes de 62.586,45 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 et capitalisation annuelle pour les dépenses de santé actuelles prises en charge pour le compte de M. [J] [S] et celle de 29.790,84 € au titre des indemnités journalières versées à ce dernier, que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt définitif précité n’emporte nullement l’irrecevabilité des demandes sur le fond formulées par le FGAO, la procédure se poursuivant de fait entre FGAO, le BCF et la CPAM de [Localité 1].
Par ailleurs, la prescription de l’action du FGAO ne saurait pas non plus être acquise dans la mesure ou ce dernier, subrogé dans les droits de Monsieur [S], avait engagé son action dans le délai de 10 années à compter du 6 juillet 2003.
Dans ces conditions, il convient de débouter le BCF de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par voie de mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état,
REJETTE les demandes du BCF;
ENJOINT aux parties à régler ce litige à l’amiable.
DÉCLARE la décision commune à la CPAM de [Localité 1] ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
RENVOIE la présente instance à l’audience du lundi 31 août 2026 à 13 h 30
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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