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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 26/50248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50248 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBT47
N° : 2
Assignation du :
12 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ABEX, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – #P0021
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 3], représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
C/O PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du commissaire de justice du 12 janvier 2026, la société Abex a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 15 (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la société Pichet immobilier services devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de le voir :
« Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Pichet immobilier service sà régler par provision à la société Abex la somme de 8 701,78 € correspondant aux honoraires restant dus,
Condamner Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Pichet immobilier services à payer par provision à la société Abex la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Pichet immobilier services à payer à la société Abex des intérêts moratoires à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à la date de chaque facture impayée et jusqu’au complet paiement de celles-ci.
Condamner Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Pichet immobilier services au paiement de la somme de 3.000 € au profit de la société Abex sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit »
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 mars 2026 et renvoyé à l’audience du 15 avril 2026.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
A l’audience, la société Abex représentée par son conseil, s’en est rapportée à son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les demandes de provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces dispositions, il appartient au maître d’œuvre qui réclame le paiement de ses honoraires de rapporter la preuve de ce qu’il a réalisé sa mission conformément aux stipulations contractuelles.
Tenu d’une obligation de moyens, l’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage, en fonction de ses missions, de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En l’espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires a confié selon contrat du 4 juillet 2024 à la société Abex une mission de maîtrise d’œuvre complète pour des travaux de ravalement de la façade et du pignon. L’article 3.1 stipule que les honoraires de la société Abex sont fixés à 10% HT du montant des travaux exécutés, étant précisés que les travaux sont à la date de la signature du contrat estimé à 170 000€TTC et l’article 3.3 organise l’échelonnement de versements.
Il résulte du dossier que :
— les travaux ont été confiés à la société Ambresis pour un montant de 124 172€ ;
— deux factures de 8556,03 euros et 145,75 euros ont été éditées le 31 décembre 2024 ;
— les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 janvier 2025 ;
— l’ensemble des réserves a été levé selon procès-verbal dressé le 27 janvier 2025 ;
— par courrier du 15 juillet 2025, la société Abex réclamait le paiement de ses deux factures ;
— par courrier du 12 août 2025 indiqué comme adressé en lettre recommandée avec accusé de réception (AR non produit), la société Abex a mis en demeure de payer sous dizaine le montant total de 8701,78€ TTC;
— le syndic Pichet immobilier services, représentant du syndicat des copropriétaires, a reconnu selon procès-verbal de conciliation du 16 octobre 2025 devant l’ordre des architectes devoir la somme de 8556,03 euros et la somme de 145,75 euros à la société Abex .
Compte tenu de ce qui précède, il est établi avec l’évidence requise en référé que le total des sommes dues par le syndicat des copropriétaires à la société Abex s’élève à 8701,78 euros TTC.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Pichet immobilier services, sera condamné à verser à titre provisionnel, à la société Abex la somme de 8701,78 euros TTC correspondant au solde dû en application du contrat signé le 4 juillet 2024.
L’article 3.4 stipule que les notes d’honoraires présentées par l’architecte doivent être réglées par le maître d’ouvrage dans un délai de 30 jours et que passé ce délai des intérêts moratoires sont dus. Faute de justifier de la date de présentation des factures, de la preuve de la mise en demeure effective et de sa date, et surtout du taux conventionnellement convenu, la somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société Abex sollicite en outre l’allocation au paiement de la provision de 1500 euros au titre de la résistance abusive au motif qu’elle a tout mis en œuvre pour trouve rune solution amiable et qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dans la mesure où l’absence de paiement ne suffit à caractériser à elle seule la mauvaise foi du cocontractant, il convient de débouter la société Abex de la demande de provision formée à ce titre.
II- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du syndicat des copropriétaires ne permet d’écarter la demande de la société Abex formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à la société Abex la somme provisionnelle de 8701,78 euros TTC correspondant au solde dû en application du contrat signé le 4 juillet 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter 12 janvier 2026 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à la société Abex la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Stéphanie VIAUD
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