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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 12 mai 2026, n° 25/82005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82005
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCN
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me ORZONI
CE Me PIERANTI
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PK 2000
RCS de [Localité 1] 981 895 998
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1304
DÉFENDERESSE
S.A.S. CITIZENS
RCS de [Localité 3] 898 273 750
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 31 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2025, la SAS Citizens a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS PK 2000, entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 1], pour la somme de 65 266,83€, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2025. La saisie, fructueuse à hauteur de 8 309,44€, lui a été dénoncée le 14 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la SAS PK 2000 a fait assigner la SAS Citizens devant la juge de l’exécution.
Appelée à l’audience du 10 février, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS PK 2000 se réfère à ses écritures et sollicite :
— la rétractation de l’ordonnance,
— la mainlevée de la saisie conservatoire,
— la condamnation de la SAS Citizens à lui payer les sommes de :
— 220€ au titre des frais occasionnés par la saisie conservatoire ,
— 5 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont ceux de la mesure.
La SAS Citizens se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SAS PK 2000 à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 31 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée pour garantir le paiement des honoraires dus à la SAS Citizens en exécution du mandat qui lui an été confié par la société JOS de trouver un preneur pour des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], le bail ayant été conclu avec la SAS PK 2000 le 21 septembre 2023.
Toutefois, le contrat de mandat signé par la SAS Citizens et la société JOS ne peut créer et mettre à la charge d’un tiers non partie a un contrat la rémunération du mandataire comme l’article 3 le prévoit.
Ce mandat ne liant que la SAS Citizens et la société JOS, seule cette dernière peut être redevable de la rémunération du mandataire, sans préjudice de son recours éventuel contre le preneur la SAS PK 2000 si le bail met in fine à sa charge les honoraires du mandataire.
En l’absence d’engagement du preneur à prendre à sa charge les honoraires du mandataire, aucune créance fondée en son principe détenue par la SAS Citizens contre la SAS PK 2000 ne peut être retenue.
L’ordonnance sera rétractée et la saisie conservatoire fera l’objet d’une mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce, la SAS PK 2000 justifie des frais bancaires appliqués en raison de la saisie conservatoire et sera indemnisée de son préjudice matériel constitué par ces frais à hauteur de 220€.
Si elle ne justifie pas de l’atteinte à sa réputation créée par la saisie conservatoire, ses liquidités à hauteur de 8 309,44€ ont été bloquées et il y a lieu d’indemniser son préjudice moral à hauteur de 1 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Citizens, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Les frais relatifs à la saisie conservatoire seront mis à la charge de la SAS Citizens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PK 2000 les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS Citizens à payer à la SAS PK 2000 la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Rétracte l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 octobre 2025,
Condamne la SAS Citizens à payer à la SAS PK 2000 la somme de 220€ en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SAS Citizens à payer à la SAS PK 2000 la somme de 1 000€ en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SAS Citizens à payer à la SAS PK 2000 la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Citizens formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met à la charge de la SAS Citizens les frais relatifs à la saisie conservatoire,
Condamne la SAS Citizens aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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