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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 mai 2026, n° 21/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
COQUELLE AVOCAT
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Sylvie LAROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 18 Mai 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 21/02163 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JCMW
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [I] [J]
né le 31 Décembre 1949 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [S] [F]
né le 01 Juillet 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL DESMETTRE GIGUET & FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, et par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Commune [Localité 3],
représentée par son maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Tiffany MAHISTRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [W] [Q]
né le 14 Janvier 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [N] [Q]
née le 11 Février 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [E] [K]
née le 03 Octobre 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [Z] [V] épouse [Q]
née le 15 Juin 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Mars 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Laura GUILLOT, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 21 novembre 1994, M. [J] a acquis des époux [T] une parcelle de terre cadastrée section AR n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] , issue de la division de la parcelle AR n°[Cadastre 2].
M. [F] est propriétaire des parcelles cadastrées AR n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur le territoire de la même commune, également achetées aux époux [T], selon acte authentique du 30 avril 2008.
La parcelle de M. [J] dispose d’un droit de passage sur les fonds AR n°[Cadastre 6] (devenu [Cadastre 4]) et AR n°[Cadastre 7] (devenu [Cadastre 3]), aujourd’hui propriété de M. [F]. Cette servitude conventionnelle est expressément reprise dans l’acte d’acquisition de M. [F] et son assiette conventionnellement définie par leur auteur commun.
Déplorant l’obturation de ce passage par M. [F], M. [J] l’a mis vainement en demeure les 25 février 2015 et 26 octobre 2020 de laisser libre la servitude.
Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [J] et désigné à cette fin M. [M], géomètre expert. Les opérations d’expertise ont été étendues à la commune de [Localité 3] par ordonnance de référé du 8 février 2017.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 mars 2018, lequel n’a pas permis une issue amiable du contentieux.
Par exploit du 19 février 2021, M. [J] a assigné M. [F] en référé pour solliciter la libération de la servitude de passage. Tenant compte de la complexité de la situation, le juge des référés a directement renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en juge unique, a :
Constaté que le fonds cadastré AR n°[Cadastre 1] situé sur la commune de [Localité 3] appartenant à M. [J] est enclavé, Constaté que l’expert judiciaire relève que si la parcelle AR [Cadastre 1] bénéficie d’une servitude de passage sur la propriété de M. [F] suivant la convention précisée dans l’acte de vente du 21 novembre 1994, cette convention ne précise pas les conditions d’accès à partir du Domaine Public contrairement à ce qui est précisément le titre, ce qu’il convient également de constater, Et avant dire droit,
Invité M. [J] à appeler en intervention forcée à la présente instance les propriétaires des fonds concernés par les tracés A, C et D déterminés par l’expert judiciaire [M], à savoir les propriétés [V], [O], [Y] et la commune de [Localité 3], Renvoyé le dossier RG 21 /02163 à l’audience de mise en état en date du 13 juin 2024, Sursis à statuer sur les demandes, Réservé les dépens.Répondant partiellement à cette invitation, M. [J] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nîmes Mme [Z] [V] épouse [Q], M. [W] [Q], Mme [N] [Q], Mme [E] [K] et la commune de Jonquières Saint-Vincent par actes de commissaire de justice du 6 mai 2024.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 331 et 367 du code de procédure civile, 682, 683 et 701 du code civil, de :
À titre principal :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
Ordonner le désenclavement de sa parcelle cadastrée AR [Cadastre 1], commune de [Localité 3] ;
Juger et fixer le désenclavement de sa parcelle cadastrée AR [Cadastre 1], commune de [Localité 3] selon le tracé C, tel que défini dans le rapport de M. [M] grevant les parcelles cadastrées AR [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], avec une possibilité alternative grevant les parcelles cadastrées AR [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
Juger que le montant de l’indemnité au profit de la commune de [Localité 3] et de M. [Q] ne saurait excéder 500 euros à la charge de M. [J] ;
Fixer l’assiette du droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] commune de [Localité 3] d’une largeur qui ne saurait être inférieure à 4 mètres de large sur tout le linéaire emprunté jusqu’à la voie publique et vaudra pour le passage des personnes et de tous véhicules.
À titre subsidiaire :
Juger et fixer que le désenclavement de sa parcelle sera réalisé selon le tracé A, tel que défini dans le rapport de M. [M] grevant les parcelles cadastrées AR [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] précision faite que le surplus du linéaire du droit de passage traverse le fond de M. [F] qui supporte d’ores et déjà une servitude de passage suivant acte notarié ;
Juger que le montant de l’indemnité au profit de Mmes [V] et [K] ne saurait excéder 100 euros à la charge de M. [J] et ce, dans l’hypothèse où le tribunal confirmerait que la servitude doit être qualifiée d’imparfaite sur [Adresse 7].
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où le tribunal homologuerait le tracé B proposé par M. [F] (déplacement de la servitude) :
Fixer l’assiette du droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] commune de [Localité 3] par ce tracé d’une largeur qui ne saurait être inférieure à 4 mètres de large sur tout le linaire emprunté jusqu’à la voie publique et vaudra pour le passage des personnes et de tous véhicules ;
Condamner M. [F] à supporter les frais de déplacement de l’assiette de la servitude d’une largeur qui ne saurait être inférieure à 4 mètres de large sur tout le linaire emprunté jusqu’à la voie publique, et comprenant l’obligation de réaliser tous les travaux de construction et de chaussée afin d’assurer que ce passage soit carrossable pour le passage des personnes et de tous véhicules ;
Condamner M. [F] à réaliser lesdits travaux dans un délai de 4 mois, à défaut de quoi il sera condamné au paiement d’une astreinte au profit du propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1] d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
En toutes hypothèses :
Dire que les propriétaires des fonds grevés de la servitude ne pourront rien faire qui entrave l’exercice de celle-ci sous peine d’une pénalité de 500 euros par infraction constatée par voie de commissaire de Justice ;
Condamner les fonds concernés à supporter les frais d’entretien de la servitude de passage, au prorata du nombre d’habitation desservies et exerçant ladite servitude de passage ;
Débouter M. [F], la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, Mme et M. [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication de la présente décision auprès du service de la publicité foncière ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
En ce qui concerne la demande en nullité de l’expertise, M. [J] soutient avoir consigné la provision complémentaire contrairement aux allégations de la commune [Localité 3] ; il ajoute qu’en toute hypothèse un tel manquement de sa part ne causerait aucun grief à cette dernière.
Il expose ensuite que la tierce opposition de la commune de [Localité 3] est irrecevable, celle-ci ayant été mise en cause dans les opérations expertales et partie à la procédure de référé ; que de surcroît cette tierce opposition s’adresse à un jugement avant dire droit qui ne tranche pas le principal.
Il considère que le tracé D proposé par l’expert n’est pas concevable car il existe des constructions sur le passage suggéré, et qu’il nécessiterait de démolir partiellement la maison de M. [L]. Il exclut également le tracé B consistant en un déplacement de sa servitude conventionnelle comme proposé par M. [F], en ce qu’il implique un passage par des parcelles qui ne sont pas la propriété de ce dernier et qu’il n’offre pas les mêmes conditions de commodité pour lui-même que le trajet originel.
Il estime que le tracé C proposé par l’expert sur le chemin carrossable de la station d’épuration, aujourd’hui démantelée, est le plus court et le moins dommageable. Il déplore la mauvaise foi de la commune de [Localité 3] dans son refus de le laisser accéder par ce tracé, indiquant que la station d’épuration a été démantelée et que l’argument de sécurité invoqué n’est plus opérant. Il fait état de ventes de parcelles par la commune à certains administrés par connivence et à son détriment.
Subsidiairement, il demande que le tribunal opte pour le tracé A, constitué par sa servitude conventionnelle se prolongeant sur [Adresse 7]. Il rappelle qu’il dispose d’un titre à cette fin visant les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] en fonds servants ; que les propriétaires des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 6] sont tenus par cette servitude conventionnelle ; que [Adresse 7] est également emprunté par M. [F], Mme [V] et Mme [K] ; que l’absence de constitution de ces dernières confirme leur indifférence à ce que M. [J] emprunte également ce chemin ; que celui-ci est carrossable et dessert toutes les propriétés ; que seul M. [F] refuse qu’il use de sa servitude de passage alors même qu’il a acheté sa parcelle en toute connaissance de cause de cette contrainte.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, M. [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 582 et suivants et 514-1 du code de procédure civile, 682 et suivants du code civil, de :
Débouter la commune [Localité 3] de sa demande de nullité du rapport d’expertise rendu le 26 mars 2018 par M. [M] ;
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Annuler la servitude conventionnelle instaurée par l’acte du 07 avril 1975 ;
Ordonner le déplacement de la servitude d’accès à la parcelle AR n°[Cadastre 1] sur l’emprise du tracé C déterminé par l’expert judiciaire sur la parcelle AR n°[Cadastre 8] appartenant aux consorts [Q].
Subsidiairement,
Ordonner le déplacement de la servitude d’accès à la parcelle AR n°[Cadastre 1] sur l’emprise du tracé C déterminé par l’expert judiciaire reporté au Nord de la parcelle AR n°[Cadastre 16] appartenant à la commune de [Localité 3] ;
Subsidiairement,
Ordonner le déplacement de la servitude d’accès à la parcelle AR n°[Cadastre 1] sur l’emprise du tracé B déterminé par l’expert judiciaire sur la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 5] appartenant à M. [F].
Écarter l’exécution provisoire,
Condamner M. [J] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En ce qui concerne la nullité soulevée du rapport d’expertise, M. [F] souligne que la lettre de l’article 280 du code de procédure civile autorise l’expert à déposer son rapport en l’état en cas de défaut de consignation complémentaire, mais ne l’y oblige nullement ; qu’en outre, la commune de [Localité 3] ne démontre aucun grief afférent au non-paiement allégué de consignation complémentaire.
Il explique que lorsqu’il a acheté sa parcelle en 2008, le portail reproché par M. [J] existait déjà et que le passage revendiqué n’était ni utilisé ni praticable ; que le terrain du requérant était en friche et donc non exploité alors même qu’il en était propriétaire depuis 1994.
Il indique, attestations à l’appui, que les propriétaires des parcelles traversées par [Adresse 7] s’opposent à ce que M. [J] emprunte ce passage ; qu’en conséquence sa servitude conventionnelle est imparfaite et ne lui donne pas accès à la voie publique. Partant de cet état d’enclave, il s’associe à la demande du requérant, considérant, à l’instar de l’expert judiciaire, que le tracé C est le plus court et le moins dommageable. Il relève que, si depuis le rapport d’expertise, la commune de [Localité 3] a cédé la parcelle [Cadastre 8] figurant sur ce tracé aux consorts [Q], le passage peut être reporté au Nord de la parcelle [Cadastre 16] sans davantage de dommage.
Il rappelle ensuite qu’il a acquis en cours de procédure une parcelle permettant le désenclavement de celle de M. [J] ; que l’expert a constaté que la solution revendiquée par le requérant et celle qu’il propose sont similaires (même superficie et même distance d’accès à la voie publique) ; que ce tracé B est moins dommageable au sens de l’article 683 du code civil en ce qu’il ne concerne qu’un seul propriétaire, lui-même ; que cette solution est elle-même envisagée dans l’acte constitutif de servitude du 7 avril 1975 tendant au désenclavement de la parcelle de M. [J] qui prévoyait déjà la possibilité d’annuler cette servitude dès lors qu’une autre solution était trouvée par le propriétaire du fonds servant. Il conteste que ce tracé serait moins commode pour le requérant et soutient avoir stabilisé cet accès qui est désormais parfaitement praticable, ne nécessitant qu’un désherbage. Il affirme l’emprunter lui-même ponctuellement avec son véhicule de tourisme. Il assure que la présence d’une remorque et d’un bateau n’est pas de nature à empêcher le passage ou à le rendre plus incommode puisqu’il s’agit d’obstacles mobiles susceptibles donc d’être déplacés en cas de gêne. Il relève qu’en revanche le tracé A comporte 2 angles droits empêchant tout véhicule de tourner, sauf à empiéter très largement en dehors de l’emprise de la servitude, ce qui n’est pas possible compte tenu des constructions présentes ; qu’en outre, après le parking, le passage n’est pas carrossable et se trouve en réalité sur un jardin d’agrément enherbé.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la commune de Joncquières Saint-Vincent demande au tribunal, sur le fondement des articles 582 et suivants, 514-1 et 514-5, et 273 et suivants du code de procédure civile, 682 et suivants du code civil, de :
— In limine litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise rendu le 26 mars 2018 par M. [M],
— Ordonner la disjonction avec la procédure initiale enregistrée sous le RG n° 21/02163,
— Recevoir la tierce opposition incidente à l’encontre du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes (RG 21/02163) entre M. [J] et M. [F] en ce qu’il a constaté que le fonds cadastré section AR n° [Cadastre 1] appartenant à M. [J] était enclavé et en ce qu’il a constaté que l’acte de vente du 21 novembre 1994 ne précisait pas les conditions d’accès à partir du domaine public,
— Juger que la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 1] appartenant à M. [J] n’est pas enclavée,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la commune de [Localité 3],
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction venait à considérer que la parcelle de M. [J] est enclavée,
— Juger que le tracé B proposé par l’expert judiciaire et par M. [F] est le moins dommageable au sens des articles 682 et 683 du code civil,
— Fixer l’assiette de la servitude légale de passage selon le tracé B proposé par l’expert (tracé aménagé par M. [F]), soit un chemin d’une assiette de 4 m de large qui passe sur la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 5],
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tracé C devait être retenu avec la possibilité alternative demandée par M. [J] en partie nord des parcelles AR [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (ou AR [Cadastre 16], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] comme demandé par M. [F]) :
— Fixer l’assiette du droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 1] d’une largeur de 4 mètres de large sur tout le linéaire emprunté jusqu’à la voie publique pour le passage exclusif de véhicules agricoles tenant le classement agricole du fond dominant concerné,
— Juger qu’un passage par les parcelles privées de la commune lui cause un préjudice qui doit donner lieu à indemnisation au sens de l’article 682 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au profit de la commune en réparation du préjudice subi au titre de la servitude de passage qui lui a été imposée,
— Condamner M. [J] à supporter les frais d’aménagement et d’entretien de la servitude de passage ainsi que les frais relatifs à toutes dégradations sur la chaussée,
En toutes hypothèses,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires à l’encontre de la commune de [Localité 3],
— Condamner M. [J] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser les entiers dépens à sa charge.
In limine litis, la commune de [Localité 3] soutient que M. [J] ne démontre pas avoir versé la consignation complémentaire dans les temps ; qu’en conséquence, l’expert judiciaire devait déposer son rapport en l’état ; qu’il a poursuivi sa mission, faisant ainsi bénéficier M. [J] d’une faveur au détriment des autres parties ; que cette irrégularité entache de nullité le rapport d’expertise judiciaire.
Elle relève ensuite que le jugement du 13 février 2024 a été rendu à la demande de M. [J] et au seul contradictoire de M. [F] ; qu’elle n’était donc pas partie à l’instance au fonds alors qu’elle a intérêt à solliciter la rétractation de ce jugement dans la mesure où elle a été appelée en intervention forcée pour son exécution dans le cadre de l’institution d’une servitude de passage sur des fonds lui appartenant ; que sa tierce opposition est ainsi recevable.
Elle soutient alors que le tribunal a fait « une erreur d’appréciation dans son jugement du 13 février 2024 en se bornant à faire des (mauvais) « copier-coller » des titres et du rapport d’expertise » ; qu’il a repris l’appréciation de l’expert judiciaire sur l’état d’enclave alors que les seuls arguments de celui-ci étaient incomplets ou erronés. Elle développe ainsi que par héritages successifs des différents fonds grevés de servitudes, la parcelle de M. [J] n’est pas enclavée ; qu’aucun propriétaire successif de la parcelle [Cadastre 17] (devenue notamment AR [Cadastre 1]) n’a obtenu de droit de passage sur la parcelle [Cadastre 18] ; qu’en conséquence la possibilité d’annuler la servitude conventionnelle en litige stipulée dans l’acte constitutif du 7 avril 1975 n’a pas trouvé application ; qu’en outre, la servitude évoquée par l’expert du 20 juin 2003 entre Mme [V] épouse [Q] et les consorts [K] – [T] est sans incidence sur la servitude de passage consentie antérieurement à M. [J], qui n’était pas partie à cet acte et qui disposait déjà d’une servitude de passage ; qu’en toute hypothèse, la servitude de M. [J] conduisant à un chemin privé ouvert à la circulation publique, sa parcelle n’est pas enclavée ; qu’ainsi, la tierce opposition incidente est bien fondée.
Tenant compte de l’absence d’enclave du fonds de M. [J], la commune de [Localité 3] conclut qu’aucune servitude légale de passage ne saurait être fixée judiciairement sur les parcelles lui appartenant.
Elle expose ensuite que M. [F] ne peut pas proposer un déplacement de la servitude de passage sur des parcelles ne lui appartenant pas, notamment en l’occurrence le tracé C concernant des parcelles communales.
Elle déclare s’opposer à la demande de jonction.
Subsidiairement, elle considère que le tracé le moins dommageable est le B en ce qu’il a été spécialement aménagé par M. [F] pour le passage de M. [J] ; qu’avant que ce dernier ne change d’avis, la mission initiale de l’expert était de vérifier que le déplacement de cette servitude était envisageable, ce que les parties ont pu constater sur place ; que le requérant utilisait déjà ce passage au moment de l’expertise ; que si l’expert indique que l’absence de fondation de chaussée interdit en l’état tout autre usage que celui agricole, le terrain est classé ainsi dans le PLU (zone A) ; qu’ainsi, seules des constructions liées et nécessaires à une exploitation agricole pourraient y être autorisées, alors même que M. [J] n’est de toute façon pas exploitant agricole et ne pourra donc jamais construire quelque construction que ce soit sur ce terrain ; qu’au surplus la parcelle en question est grevée d’un périmètre de protection autour de la station d’épuration qui n’est pas fermée à ce jour contrairement aux allégations du requérant ; que l’expert confirme que les nuisances sont faibles sur ce tracé ; qu’il représente la même portion linéaire que le tracé A et ne traverse pas de propriétés bâties.
La commune de [Localité 3] souligne que les trois autres tracés envisagés traversent ou avoisinent directement des propriétés bâties à usage d’habitation ; que le tracé A, utilisé déjà par M. [F], via un chemin privé mais ouvert à la circulation publique, serait potentiellement le second moins dommageable ; que le tracé D, quoique plus court, traverse deux jardins d’habitation ; que M. [J] se trompe en indiquant qu’il nécessiterait la démolition de la construction de M. [L], un léger resserrement de la servitude à l’endroit considéré étant suffisant ; que le tracé C traverse désormais le jardin d’une propriété bâtie avant de rejoindre le domaine privé de la commune ; que la parcelle en question a été vendue aux consorts [Q] à leur demande réitérée en l’absence de manifestation de M. [J] ; que le tracé C serait de surcroît également préjudiciable pour la commune qui ne pourrait plus user de son domaine privé comme elle l’entend pour tout projet d’intérêt général.
Elle estime qu’en cas de choix pour le tracé C, une indemnité de 2 000 euros devrait lui être versée.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Mme [N] [Q] et M. [W] [Q] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 683 et 701 du code civil, de :
Juger la demande de M. [J] infondée dès lors que sa parcelle (AR[Cadastre 1]) n’est pas enclavée s’il est ordonné une remise en état de la servitude de passage conventionnelle comprise dans son acte d’achat du 21 novembre 1994.
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [Q] concernant la parcelle AR [Cadastre 8].
En toutes hypothèses,
Condamner M. [J] à leur payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les entiers dépens à sa charge.
À l’instar de la commune de [Localité 3], les époux [Q] soutiennent que l’analyse des différents titres de propriété des riverains établit que M. [J] dispose d’une servitude conventionnelle lui permettant d’accéder à la voie publique ; qu’ainsi, en l’absence d’état d’enclave, aucune servitude de passage légale ne saurait être fixée judiciairement sur leur parcelle ; que la constitution d’une telle servitude porterait atteinte à leur droit de propriété.
Ils rappellent que la servitude légale n’est pas due lorsque l’accès existant est seulement rendu plus difficile, dès lors qu’il demeure suffisant pour l’utilisation normale du bien, appréciée in concreto.
Ils considèrent que le passage le moins dommageable est le tracé B proposé par l’expert dans la mesure où il ne traverse pas de propriétés bâties. Ils rappellent que M. [J] était d’accord pour ce tracé et que l’expertise était initialement ordonnée pour étudier sa praticabilité ; que le fait qu’il ne permette qu’un usage agricole est sans incidence dans la mesure où la parcelle du requérant est ainsi classée dans le PLU.
Ils soulignent que si la servitude devait être instituée sur leur parcelle, M. [J] devrait s’acquitter de la démolition de leurs ouvrages paysagers, les indemniser pour l’atteinte à leur droit de propriété dès lors que d’autres solutions sont possibles et leur payer des dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance engendrés.
Ils soutiennent que le juge peut s’écarter du tracé le plus court si un autre tracé est objectivement moins dommageable, la combinaison des deux critères de l’article 683 du code civil étant d’interprétation concrète et souveraine ; que la jurisprudence prend également en considération les contraintes d’urbanisme, de sécurité et d’environnement pour apprécier l’ « endroit le moins dommageable », ce qui conduit à exclure le tracé C concernant leur parcelle.
* * *
Quoique régulièrement assignées, Mme [Z] [V] épouse [Q] et Mme [E] [K] n’ont pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue une première fois le 19 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 11 décembre 2025 fixant l’affaire à l’audience collégiale du 2 février 2026.
À cette audience, le dossier a été renvoyé à celle du 16 mars 2026, avec révocation de l’ordonnance de clôture, réouverture des débats et fixation de la clôture de l’instruction au 10 mars 2026.
À l’audience collégiale du 10 mars 2026 la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en nullité de l’expertise
Selon l’article 175 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction, « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Aux termes de l’article 112 du même code, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 du même code impose, en outre, de prouver l’existence d’un grief.
Selon l’article 280 du même code, en son 2ème alinéa « En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état. ».
Cette dernière disposition n’impose pas à l’expert de rendre son rapport en l’état en cas de défaut de provision complémentaire mais lui offre seulement une telle faculté, qu’il reste libre de saisir ou non.
De surcroît, la commune de [Localité 3] n’explique pas en quoi la poursuite des opérations d’expertise par M. [M], malgré une éventuelle absence de consignation dans les délais fixés, constituerait une faveur pour M. [J] causant grief.
La demande en nullité de l’expertise sera donc rejetée.
Sur la demande de disjonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
En l’espèce, tenant compte de la connexité des instances répertoriées 21/02163 et 24/02262, la seconde étant le prolongement de la première, il n’y a pas lieu de procéder à la disjonction demandée.
Sur la tierce opposition
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. ».
Selon l’article 583 du même code toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
L’article 537 du même code dispose quant à lui que « Les mesures d’administration judiciaires ne sont sujettes à aucun recours ».
En l’espèce, le jugement du 13 février 2024 s’est contenté de rouvrir les débats pour « inviter » M. [J] à appeler en intervention forcée les propriétaires de fonds concernés par les tracés A, C et D déterminés par l’expert judiciaire. Les constats précédant cette invitation ne constituent que son explication, sans viser la commune de [Localité 3], ni compromettre un de ses droits ou mettre à sa charge une obligation.
Le jugement critiqué ressort ainsi comme une mesure d’administration judiciaire, ne liant d’ailleurs pas la présente juridiction dans ses constatations – motivations ; il est en conséquence insusceptible de recours et la tierce opposition formée à son encontre sera déclarée irrecevable.
Sur l’enclavement du fonds de M. [J]
Aux termes de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. ».
Selon l’article 700 du même code, « Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit. ».
Il est constant que l’acquéreur d’une parcelle faisant partie d’un fonds au profit duquel a été constituée une servitude est bénéficiaire de cette servitude.
En l’espèce, M. [J] a acheté à M. [T] et son épouse, Mme [C], le 21 avril 1994, la parcelle alors cadastrée N°[Cadastre 1]. L’acte précise que celle-ci provient de la division de la parcelle N°[Cadastre 2] en parcelles N° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] et que les vendeurs conservent cette dernière.
La servitude conventionnelle de passage du fonds de M. [J] sur celui de M. [F] ne fait pas débat, les potentielles incommodités soulevées par ce dernier ne constituant pas des obstacles rédhibitoires. Toutefois l’expert judiciaire l’a estimée incomplète en ce qu’elle ne menait pas jusqu’à la voie publique mais sur une voie privée ouverte à la circulation, débouchant elle-même sur la voie publique constituée par [Adresse 7]. La tolérance de passage dont M. [J] était susceptible de bénéficier sur cette voie privée est écartée par Mme [Z] [Q] qui, via une attestation produite par M. [F], indique à M. [J] qu’elle ne l’autorise pas à passer sur son terrain ; Mme [K] se contente quant à elle dans son attestation de déclarer qu’elle n’a jamais donné de droit de passage à qui que ce soit sur sa parcelle.
Cependant, les origines de propriétés reprises dans l’acte authentique de M. [J] mettent en exergue que la parcelle acquise avait été achetée le 7 avril 1975 par les époux [T] – [C] à M. [D].
Cet acte notarié constate en outre qu’ « aux termes d’un acte de constitution de servitude reçu par Me [H] Notaire à [Localité 6] le 07 avril 1975 publié le 20 Mai 1975 (…) :
Pour permettre à Monsieur [D] d’accéder à la parcelle de terrain ci-dessus désignée dont il est propriétaire, Monsieur et Madame [V] lui concèdent ce qu’il accepte à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passer sur leur fonds afin de pouvoir rejoindre le chemin rural n° [Cadastre 19] existant à proximité.
Ce droit de passage s’exercera sur une bande de terrain d’une largeur de quatre mètres sur toute la limite Ouest de la parcelle de Mr et Mme [V] cadastrée section AR N°[Cadastre 20] ».
Il est en outre précisé que « Dans la mesure où Monsieur [D] ou les propriétaires successifs de la parcelle N°[Cadastre 17] obtiendraient un droit de passage sur une assiette de servitude de quatre mètres de large de la part du propriétaire de la parcelle cadastrée même commune, section AR lieudit N°[Cadastre 18] et jouxtant à l’Ouest la propriété de Monsieur [D],
la servitude constituée par les présentes devrait être annulée à première demande de Monsieur et Madame [V] ».
En l’absence de justification d’une demande d’annulation de la servitude stipulée, il ressort de ces actes que les propriétaires de la parcelle N° [Cadastre 17] disposent d’une servitude de passage d’une largeur de quatre mètres sur toute la limite Ouest de la parcelle de M. et Mme [V] cadastrée section AR N°[Cadastre 20] afin de pouvoir rejoindre le chemin rural n° [Cadastre 19] existant à proximité.
Or, le règlement graphique du plan d’occupation des sols de 1986 communiqué par la commune de [Localité 3] confirme que la parcelle N°[Cadastre 17] correspond à celle acquise par M. [J] et actuellement cadastrée N°[Cadastre 1] (fonds dominant) et que la parcelle N°[Cadastre 20] correspond à la voie privée ouverte à la circulation (actuelles parcelles N°[Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 14]) menant [Adresse 7] (alors nommé chemin rural n°[Cadastre 19]).
En outre, par acte notarié du 25 juillet 1984, une servitude réelle et perpétuelle a été créée au profit des parcelles N°[Cadastre 13] et N°[Cadastre 21] sur la parcelle N°[Cadastre 22], aux fins d’accéder au chemin rural n°[Cadastre 19] « situé au Nord desdites parcelles ». « Ce droit de passage s’exercera sur une bande de terre de quatre mètres de large prise à l’Ouest de ladite parcelle le long de la ligne séparant ledit fonds N°[Cadastre 22] de celui contigu N°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] ».
L’acte précise « que les parcelles N°[Cadastre 22] (ex [Cadastre 20]) et N°[Cadastre 13] (ex [Cadastre 20]) est grevée (sic) d’une servitude de passage au profit de Monsieur [A] ainsi déclaré », rappel fait que celui-ci est l’auteur commun de Messieurs [F] et [J], et qu’il a lui-même comme auteur M. [D].
Il sera par ailleurs rappelé que l’acte authentique d’achat de M. [F] des parcelles N°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] aux époux [T]-[C] indique que ces derniers les avaient achetées également le 7 avril 1975 à M. [D] et rappelle la servitude de passage de 1975.
Ainsi, préalablement à sa division, l’héritage dont provient la parcelle de M. [J] bénéficiait d’une servitude de passage via un couloir partant de l’extrémité Nord de l’actuel fonds de M. [F] pour rejoindre [Adresse 7] via ce qui constitue aujourd’hui la voie privée ouverte à la circulation objet du débat ; par continuité l’acquéreur de la parcelle faisant partie de ce fonds au profit duquel a été constituée cette servitude en est bénéficiaire.
En conséquence, le fonds de M. [J] n’est pas enclavé pour disposer d’un accès à la voie publique par le tracé noté A dans le rapport judiciaire et M. [J] sera en conséquence débouté de ses demandes de droit de passage selon les tracés C et D délimités par l’expert.
Sur la demande de déplacement de l’assiette de la servitude
Aux termes de l’article 701 du code civil, « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. ».
Il convient de relever que le déplacement de l’assiette de la servitude ne concerne pas ici seulement le passage par le fonds de M. [F], mais également le couloir menant de sa parcelle [Adresse 7], appartenant à divers propriétaires.
Ainsi, si lors de la constitution de la servitude en 1975 seule « la parcelle de Mr et Mme [V] cadastrée section AR N°[Cadastre 20] » était assujettie, les fonds servants concernent désormais les propriétaires des parcelles N°[Cadastre 13], N°[Cadastre 14] et N°[Cadastre 15], à savoir Mme [E] [K] et Mme [Z] [V] épouse [Q] selon l’acte authentique d’achat de M. [F], l’expert judiciaire ajoutant dans son rapport M. [O].
En ce sens, il ressort que l’assignation primitive est devenue plus onéreuse, la servitude concernant davantage de fonds servants et corrélativement de propriétaires assujettis.
De surcroît, ces derniers, au même titre que M. [J], sont susceptibles d’invoquer l’acte constitutif du 7 avril 1975, qui stipule également pour rappel que l’obtention d’un « un droit de passage sur une assiette de servitude de quatre mètres de large de la part du propriétaire de la parcelle cadastrée même commune, section AR lieudit N°[Cadastre 18] et jouxtant à l’Ouest la propriété de Monsieur [D] » et leur permet d’annuler la servitude constituée à première demande. Il apparaît alors que, par transposition du règlement graphique du plan d’occupation des sols de 1986 sur l’actuel plan cadastral, le passage dont il est question dans cette clause s’apparente à celui proposé par M. [F] via la parcelle nouvellement acquise N°[Cadastre 5] dans une configuration adaptée.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise que le tracé A représente une emprise de 866 m² pour « une portion linéaire de plus de 200 m », tandis que celui proposé par M. [F] s’étend sur 812 m² pour une longueur de 200 m. Le tracé B est ainsi plus court pour rejoindre la voie publique.
En outre, l’absence de voie carrossable sur le tracé B n’est pas une incommodité pour les engins de type agricole, étant rappelé que la parcelle de M. [J] est classée en zone agricole ; le passage de tracteurs sur la voie carrossée privée menant [Adresse 7] est d’ailleurs de surcroît de nature à endommager le revêtement. Il sera en outre rappelé que la servitude traversant le fonds de M. [F] n’est pas davantage carrossée.
En conséquence, l’assignation primitive étant devenue plus onéreuse et le tracé proposé par M. [F] étant aussi commode, il sera ordonné l’annulation de la servitude conventionnelle instaurée par l’acte du 7 avril 1975 et ordonné le déplacement de la servitude d’accès au fonds de M. [J] sur l’emprise du tracé B déterminé par l’expert via la parcelle N°[Cadastre 5], précision faite que le chemin devra comporter 4 mètres de large, et pourra être emprunté à pieds et par tout véhicule, motorisé ou non, ainsi qu’avec des animaux.
M. [F] devra dégager le passage de tout équipement, matériel ou encombrement de nature à en diminuer l’accès, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai de deux mois après signification de la présente décision, sans cependant avoir à effectuer des travaux de chaussée comme sollicité par M. [J].
Il n’y a pas lieu à ce stade de fixer de pénalité en cas d’entrave ultérieurement placée par M. [F] sur le tracé de la servitude qu’il propose lui-même de mettre à disposition du requérant ; M. [J] sera débouté de sa demande de fixation d’une pénalité de 500 euros par infraction constatée.
En application des articles 697 et 698 du code civil, après le dégagement du passage par M. [F], M. [J] aura en charge l’entretien courant de cette servitude.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, M. [J] et M. [F] seront condamnés à payer les dépens de l’instance à parts égales, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de débouter toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande en nullité d’expertise ;
Rejette la demande de disjonction des procédures ;
Déclare irrecevable la demande en tierce opposition de la commune de [Localité 3] ;
Déboute M. [J] de ses demandes de fixation d’une servitude de passage selon les tracés C et D définis dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] déposé le 12 janvier 2018 ;
Annule la servitude de passage conventionnellement instaurée par l’acte authentique du 7 avril 1975 et correspondant au tracé A du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] déposé le 12 janvier 2018 ;
Ordonne la constitution d’une servitude de passage desservant le fonds actuellement cadastré [Adresse 8] section AR N°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] par une bande de 4 mètres de larges passant sur la parcelle actuellement cadastré [Adresse 8] section AR N°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 3] et rejoignant le [Adresse 9], conformément au tracé B du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] déposé le 12 janvier 2018 ;
Précise que le chemin pourra être emprunté à pieds et par tout véhicule, motorisé ou non, ainsi qu’avec des animaux ;
Condamne M. [F] à dégager le passage de cette servitude de tout équipement, matériel ou encombrement de nature à en diminuer l’accès, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai de deux mois après signification de la présente décision ;
Dit que M. [F] n’est pas tenu d’effectuer des travaux de chaussée et déboute M. [J] de sa demande à ce titre ;
Déboute M. [J] de sa demande de fixation d’une pénalité de 500 euros par infraction constatée si les propriétaires des fonds grevés de la servitude venaient entraver son exercice ;
Rappelle qu’en application des articles 697 et 698 du code civil, après le dégagement du passage par M. [F], M. [J] aura en charge l’entretien courant de cette servitude ;
Invite la partie qui y a intérêt à faire publier le présent jugement au service de la publicité foncière compétent ;
Condamne M. [J] à payer la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne M. [F] à payer la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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