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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 29 mai 2026, n° 26/33389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/33389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 26/33389 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCHWG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3] DOMINICAINE
Ayant pour conseil Me Caroline CHENAL TRAPES, Avocat, #C1950
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Ayant pour conseil Me Carole BOSSON, Avocat, #E1754
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE la demande en divorce recevable au sens de l’article 252 du Code civil ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civils de :
Madame [S] [O],
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] ([Localité 6]-Atlantique)
ET
Monsieur [G], [N] [R]
Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Côte d’Armor),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [G] [R], à Madame [S] [O] à la somme de 46 953 euros (55 000 dollars (USD) à verser sous forme de capital ;
Concernant les enfants,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [K] [R] et [M] [R] au domicile de Madame [S] [O] ;
DIT que Monsieur [G] [R] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard des enfants s’exerçant comme suit, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie d’école au lundi matin retour à l’école,
— Pendant les vacances scolaires :
S’agissant des petites vacances : la première semaine les années paires, la deuxième semaine les années impaires ;
S’agissant des vacances d’été : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] [R] et [M] [R] par Monsieur [G] [R] à [S] [O] à la somme de 1 066,47 euros (1 250 dollars USD) par mois et par enfant, soit 2 132 euros par mois au total (2 500 dollars USD), à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation finacière en raison du domicile à l’étranger des parties ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif du paiement, à l’exception des frais suivants qui seront pris en charge par le père :
* 425,46 €, soit 500 USD de frais de garde et de chauffeur sur 11 mois, et 850,91 € soit 1 000 USD le 12ème mois ;
* Les frais de scolarité ;
* L’assurance santé des deux enfants ;
DIT que les enfants seront rattachés au foyer fiscal de Madame [S] [O] ;
DIT que les dépens restent à la charge de Monsieur [G] [R] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 1], le 29 Mai 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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