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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 mai 2026, n° 25/08937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Virginie FARKAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08937 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6UA
N° MINUTE :
10/26
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#E1748
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08937 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6UA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2019, un contrat de séjour a été signé entre l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES et Monsieur [C] [Y], aux termes duquel, l’association a mis à disposition de ce dernier un studio se situant [Adresse 2].
Se prévalant d’actes de violence commis par Monsieur [C] [Y], l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES a envoyé plusieurs convocations en entretien et lui envoyé un congé par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2025 à effet au 23 juin suivant, également remis en main propre au cours d’un entretien du 2 juillet 2025.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La validation du congé,
— L’expulsion du défendeur, avec séquestration des biens meubles et suppression du délai de deux mois pour l’exécution de l’expulsion,
— Sa condamnation à payer l’arriéré de redevances au jour de la résiliation du contrat et à verser une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, des charges et des taxes qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,
— Sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, dont elle a repris les termes oralement. Elle a précisé que le défendeur n’était débiteur d’aucune dette.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [C] [Y] n’a pas comparu ni n’a été représenté ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il sera rappelé que l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES est gestionnaire d’un centre d’hébergement social de type pension de famille au profit de personne en grande précarité.
Il n’a pas été contesté que l’association fait partie des établissements désignés par l’article L.633-1 du code de la construction et de l’habitation et a à ce titre logé, à titre de résidence principale, Monsieur [C] [Y].
En ces conditions, il est constant que le logement occupé par Monsieur [C] [Y] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, le contrat de séjour conclu le 1er mars 2019 contient une clause résolutoire (article 6.2) en cas de manquement grave et répétée à une obligation du contrat ou au règlement intérieur. Or, il ressort du règlement intérieur que tout hébergé ayant une attitude irrespectueuse, insultante, menaçante ou violente s’expose à une exclusion immédiate de l’établissement (page 5).
S’il est produit divers courriers adressés par l’association au défendeur, il n’est pas justifié de la réception de ceux-ci, et dès lors ces courriers ne sont aucunement susceptibles d’avoir mis fin valablement au contrat de séjour.
En revanche, un « congé », rappelant expressément les obligations résultant du contrat de séjour et du règlement intérieur et se prévalant de la résiliation de plein droit du titre d’occupation en visant la clause résolutoire a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2025 à effet au 23 juin 2025 (pli avisé non réclamé). Il a cependant également été remis en main propre à Monsieur [C] [Y] au cours de l’entretien du 2 juillet 2025, comme l’indique le courrier que l’association lui a adressé le même jour. En ce sens, le congé versé aux débats comporte effectivement en bas de page le paraphe de Monsieur [C] [Y]. Le congé est ainsi régulier en la forme.
Par ailleurs, ce congé est justifié par le comportement violent de Monsieur [C] [Y] à l’encontre d’une personne hébergée, en date du 10 mai 2025. Il est produit une copie de la plainte, qui décrit les faits reprochés de manière circonstanciée. Absent à l’audience, Monsieur [C] [Y] ne conteste pas, par definition, la réalité de ces agissements. Il ne l’a pas fait non plus au cours de l’entretien du 2 juillet 2025, qui a été retranscrit dans un courrier. En ces conditions, l’infraction au règlement intérieur du centre d’hébergement est suffisamment établie.
Il sera ainsi jugé que la fin de prise en charge notifiée par l’association le 2 juillet 2025, correspondant au jour où Monsieur [C] [Y] en a eu effectivement connaissance, avec notification d’un préavis d’un mois, était justifiée et que le contrat de séjour a ainsi été valablement résilié au 1er août 2025.
Monsieur [C] [Y], devenu ainsi occupant sans droit ni titre depuis le 2 août 2025, il lui sera fait injonction de quitter les lieux dans un délai de 15 jours. A défaut de libération dans ce délai, il convient d’autoriser son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. En l’espèce, l’acte de violence datant du 10 mai 2025, soit il y a près d’un an, et compte-tenu de la situation précaire du défendeur, aucune circonstance de l’espèce ne justifie que ce délai soit réduit ou supprimé.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES a indiqué à l’audience du 12 mars 2026 que Monsieur [C] [Y] n’était débiteur d’aucune dette. Il sera condamné en conséquence au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du foyer les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la convention de séjour conclue entre l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES et Monsieur [C] [Y] portant sur le studio situé [Adresse 2], a pris fin à la date du 1er août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [Y] de restituer les clés du logement à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à verser à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des redevances, charges et taxes, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 2 août 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à verser à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 11 mai 2026
La Greffière Le Juge
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