Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 26 mai 2026, n° 26/80571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80571
N° Portalis 352J-W-B7K-DCNVW
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux préfets
CE Me ABSIL
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE
PARIS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 12 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2025, l’OPH [Localité 1] habitat a fait signifier à M. [H] [X] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5].
Par requête reçue le 18 mars 2026, M. [H] [X] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 12 mai 2026, M. [H] [X] a comparu en personne, l’OPH [Localité 1] habitat a comparu représenté.
La juge soulève l’autorité de chose jugée.
M. [H] [X] se réfère à ses écritures et maintient sa demande de délai pour quitter les lieux. Il produit à l’audience un rapport social, un mail de la CASIP du 7 mai 2026, un relevé CAF du 15 avril 2026, un courrier de la préfecture du 5 mai 2026, un courrier et un mail des enfants du canal des 23 avril et 12 mai 2026 dont le conseil de l’OPH [Localité 1] habitat a pu prendre connaissance.
Il expose être en situation de handicap à plus de 80%, souffrir de problèmes de santé importants, être suivi en CMP, rencontrer des difficultés pour réaliser ses démarches, ses soins ainsi que dans son quotidien. Il fait valoir sa grande vulnérabilité, son suivi social rapproché, la suspension de son AAH versées par la CAF pendant 18 mois, l’impossibilité de demander des aides ponctuelles durant cette période. Il indique avoir demandé un logement social et être reconnu prioritaire au relogement par la commission DALO dans sa décision du 30 octobre 2025. Il affirme que son logement a été squatté pendant des années, qu’il ne l’a pas occupé de manière continue pour cette raison, que le logement a été dégradé. Il conteste avoir vécu en couple avec Mme [K] et soutient qu’il lui remettait le loyer pour qu’elle le paie, ce qu’elle ne faisait pas. Il affirme avoir demandé un relogement dans un logement plus adapté et produire des pièces récentes concernant ses démarches, et qu’il n’a pris connaissance qu’en 2024 de la dette, son courrier lui étant subtilisé et qu’aucun proche ne peut l’héberger..
L’OPH [Localité 1] habitat se réfère à ses écritures, s’oppose à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux et demande 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Son conseil reconnaît avoir reçu les pièces annexées à la requête et celles annexées à son courrier du 26 mars mais demande d’écarter les pièces apportées ce jour par M. [H] [X].
Il fait valoir l’importance de la dette s’élevant à 58 000 €, le maintien dans les lieux de M. [H] [X] qui aggraverait sa dette, l’absence de tout paiement depuis 2022. Il relève la mauvaise foi de M. [H] [X] qui n’a fait aucune démarche pour trouver une solution pour se reloger ou payer sa dette, qui a refusé les mesures d’assistance suggérées, qui n’a jamais eu l’intention de quitter son logement de 4 pièces qu’il affirme occuper seul et qui a quitté un autre logement dont il était locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
M. [H] [X] a fait parvenir plusieurs mails et courriers après la clôture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juge n’ayant ni autorisé ni demandé de note en délibéré, les courriers adressés par M. [H] [X] postérieurement à l’audience ne font pas partie des débats et en seront écartés, conformément çà l’article e445 du code de procédure civile.
Sur la demande de rejet de pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135.
En l’espèce, M. [H] [X] n’a finalement pas remis l’intégralité des pièces qu’il avait apporté à l’audience, ne produisant que les pièces indiquées dans l’exposé du litige et dont le conseil de l’OPH [Localité 1] habitat a pu prendre connaissance.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces produites par M. [H] [X] à l’audience dont l’OPH [Localité 1] habitat a pu prendre connaissance pour y répondre et qui actualisent sa situation.
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L. 412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R. 412-4 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, le jugement du 26 novembre 2024 a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [H] [X] et Mme [Z] [K] au regard de l’importance de la dette.
Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, par jugement rendu le 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum M. [H] [X] et Mme [Z] [K] à payer 34 743,20 € au titre de la dette locative au 12 août 2024, a prononcé la résiliation du bail et a ordonné leur expulsion.
Il convient de préciser qu’il ne revient pas à la juge de l’exécution de statuer sur les éléments invoqués par M. [H] [X] concernant la suspension de ses aides de la CAF, ni sur ses relations avec Mme [Z] [K] ou son fils. Seul le juge des contentieux de la protection peut statuer sur les demandes de M. [H] [X] relatives à son occupation des lieux et les griefs qu’il forme à l’encontre de son bailleur et seul le juge pénal peut connaître des usurpations d’identité qu’il invoque, vols de courriers…
La juge de l’exécution saisie d’une demande de délai pour quitter les lieux ne doit se fonder que sur les critères des articles précités, soit l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, la situation de l’occupant, sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et dans l’exécution de ses obligations.
M. [H] [X] ne peut pas se reloger dans des conditions normales au vu de ses revenus.
Il perçoit 1 138,09€ par mois d’AAH et majoration pour la vie autonome et 204,97 € d’APL directement versée à l’OPH [Localité 1] habitat.
M. [H] [X] justifie de sa reconnaissance travailleur handicapé à hauteur de 80% au moins et a bénéficié d’un prêt par l’ADIE pour son activité de vendeur sur les marchés.
Il fait l’objet d’un suivi social important par l’assistante sociale de [Localité 1] centre, par la CASIP et par l’association [Adresse 6]. Il est d’accord pour une mesure de curatelle qui l’aiderait beaucoup dans ses démarches.
Il a demandé un logement social et a été reconnu prioritaire au relogement par la commission DALO en octobre 2025. Un recours devant le tribunal administratif devrait être engagé. Il a encore saisi divers élus et personnalités publiques.
Il a déposé un dossier de surendettement qui a d’abord été décalré recevable et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avant que la juge des contentieux de la protection dans son jugement du 2 avril 2026 ne le déclare irrecevable au regard de sa mauvaise foi caractérisée par l’absence total de paiement et la signature d’un autre bail pour un logement social que M. [H] [X] a quitté après le jugement du 26 novembre 2024 ordonnant son expulsion.
Par jugement du 2 février 2026, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [H] [X] permise en matière de surendettement en raison du délai de fait de plus d’une année dont M. [H] [X] a bénéficié, de l’absence de reprise du paiement de l’indemnité d’occupation, de l’aggravation de son passif en cas de maintien dans les lieux.
Il souffre de pathologies, dont une pathologie psychiatrique pour laquelle il dispose d’un suivi en CMP régulier.
M. [H] [X] justifie donc de démarches pour améliorer sa situation sociale et pour trouver un logement.
Toutefois, depuis le 15 juillet 2022, un seul paiement a été effectué à hauteur de 600€ pour une indemnité d’occupation qui s’élève désormais 1 423,24€, de sorte que la dette locative s’élève à 58 376,67€ au 13 avril 2026.
De plus, M. [H] [X] a bénéficié d’un autre logement social entre 2022 et 2025 pour un loyer moins élevé, avec son frère, et en a donné congé après le jugement ordonnant son expulsion et a donc pris délibérément le risque d’être expulsé sans possibilité de relogement.
Or, l’occupation de cet autre logement correspond à la cessation des paiements pour le logement concerné par la présente procédure, de sorte que M. [H] [X] s’est désintéressé du logement sis [Adresse 7] sans se préoccuper du paiement du loyer comme il l’affirme.
Ainsi, malgré la vulnérabilité psychique et sociale de M. [H] [X] et malgré ses démarches sociales, le montant de la dette très important et le second logement dont il disposait et dont il a donné congé sans raison apparente justifient que sa demande de délai pour quitter les lieux soit rejetée.
La présente décision sera communiquée à la préfecture pour une meilleure prise en charge de sa demande de logement.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] habitat les frais exposés dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Ecarte des débats les courriers adressés par M. [H] [X] après le 12 mai 2026,
Rejette la demande tendant à écarter les pièces apportées par M. [H] [X] à l’audience,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de M. [H] [X],
Rejette la demande de l’OPH [Localité 1] habitat formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [X] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 8] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 9].
La greffière La juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saxe ·
- Remploi ·
- Multimédia ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Fins
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Médiation ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Colombie ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Offre de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Champagne ·
- Opposition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.