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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 mai 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 26/00233 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBTAH
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2025
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [O], prise en sa qualité d’administrateur légal de Monsieur [A] [P],
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] (THAILANDE)
représentée par Maître Raluca LOLEV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0157
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Stéphane MICHELI de la SCP Herald Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014
***
Décision du 20 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/00233 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBTAH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [P] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Mme [B] [P], issue de son mariage avec Mme [Z] [Q],
— M. [A] [P], issu de son union libre avec Mme [T] [O].
Plusieurs libéralités ont été consenties par le défunt.
L’actif net successoral au jour du décès a été évalué à la somme de 4 862 216,13 €.
Par acte du 26 janvier 2024, Mme [B] [P] a introduit une action en ouverture des opérations de partage de la succession de M. [N] [P].
Par acte d’huissier du 30 décembre 2025, Mme [T] [O] a transmis à l’autorité étrangère compétente une assignation en procédure accélérée au fond destinée à Mme [B] [P], aux fins d’avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 25 mars 2026, Mme [T] [O] demande au président du tribunal de débouter Mme [B] [P] de ses demandes et d’ordonner à son profit, en sa qualité d’administrateur légal de M. [A] [P], une avance en capital d’un montant de 100 000 € à valoir sur les droits de ce dernier dans le partage de la succession de M. [N] [P] à intervenir, outre la condamnation de Mme [B] [P] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 25 mars 2026, Mme [B] [P] demande au président du tribunal de débouter Mme [T] [O] de sa demande d’avance en capital, à titre subsidiaire de réduire le montant de cette avance dans des proportions plus raisonnables, et en toute hypothèse d’allotir de façon équivalente à Mme [T] [O] es qualité et à Mme [B] [P], outre la condamnation de Mme [T] [O] à une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’avance en capital :
L’article 815-6 du code civil dispose en son premier alinéa que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ».
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il s’en évince que la faculté offerte au président du tribunal judiciaire d’ordonner une avance en capital suivant ne peut s’exercer que sous réserve de la démonstration d’un désaccord entre les coïndivisaires sur l’octroi de l’avance en capital, ceci dès lors que l’adverse « semblablement » opère un renvoi à l’alinéa relatif à la répartition des bénéfices, et qu’ainsi l’avance en capital en suit le régime.
La contestation doit être antérieure à la saisine du tribunal, et ne saurait se déduire de la seule opposition à la demande d’avance en capital formée en cours d’instance.
Il appartient ensuite au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
Il n’est en revanche pas exigé de l’indivisaire qui forme une demande d’avance en capital qu’il rapporte la preuve que cette avance est nécessaire en raison de sa situation financière.
En l’espèce, il appartient donc à Mme [T] [O], en qualité de représentante légale de son fils, héritier, de rapporter la preuve des droits de celui-ci dans l’indivision et de la disponibilité des fonds indivis.
Par courriel du 8 octobre 2025, le conseil de Mme [T] [O] a préalablement demandé aux conseils de Mme [B] [P] le bénéfice d’une avance sur les fonds successoraux au bénéfice de sa cliente. A défaut de déblocage d’une telle avance, l’existence d’un désaccord entre les coïndivisaires est par conséquent démontrée.
Il est constant que les deux héritiers ont une vocation successorale identique, tant par l’effet de la loi que par l’effet du testament établi par le de cujus le 3 octobre 2014. Les droits de M. [A] [P] et Mme [B] [P] dans l’indivision sont donc pour chacun de 50 %.
A ce titre, c’est à tort que Mme [B] [P] soutient que les droits des indivisaires dans le partage à intervenir sont indéterminés, puisqu’il s’agit là de pouvoir déterminer leurs droits prévisibles de manière abstraite, relativement à la masse indivise, et non la concrétisation de ceux-ci dans le cadre du partage.
S’agissant de la disponibilité des fonds indivis, le dernier état du compte de succession conservé par le notaire indique un montant créditeur à hauteur de 2 214 305,78 €. Il est constant que cette somme subsiste postérieurement au règlement des droits de succession dus à l’administration fiscale française ainsi que du passif de la succession, notamment issu de la régularisation de la situation fiscale du défunt aux États-Unis. Il s’agit donc de liquidités disponibles qui pourront, une fois le partage établi, être distribuées en valeur sans difficulté.
Mme [B] [P] argue de ce que cette somme n’est pas actualisée, mais ne produit pas elle-même de compte de succession plus récent de la part du notaire en charge de la succession.
Malgré l’existence de cette somme importante, Mme [B] [P], pour s’opposer à la demande d’avance en capital, soutient que ce solde ne tient pas compte d’une éventuelle régularisation fiscale ou de pénalités de retard pour déclaration de succession rectificative, alors que Mme [T] [O] elle-même allègue dans l’instance au fond qu’il existerait des avoirs à [Localité 4].
Néanmoins, si la découverte de nouveaux actifs entraînerait assurément l’application d’une nouvelle fiscalité, il reste que celle-ci ne pourrait être supérieure au montant de ces actifs, et que les fonds indivis ne pourraient s’en trouver qu’augmentés, et en tout état de cause pas diminués. L’existence d’un passif à l’étranger, sans aucun actif corrélatif, qui pourrait alors venir diminuer les fonds disponibles détenus par le notaire, n’est par ailleurs aucunement démontré, et ce alors que la succession est ouverte depuis 2014.
Cette argumentation ne saurait donc être retenue pour établir l’insuffisance des fonds indivis.
En outre, il convient de rappeler que Mme [B] [P] a reçu de la part du défunt, suivant acte authentique du 18 juin 2009, une donation de 20 parts sociales de la SCI Les rentiers, évaluées à la somme de 142 500 €, donation effectuée en avance de part successorale qu’elle devra par conséquent rapporter à la succession lors des opérations de partage.
En raison de cette libéralité dont elle a bénéficié, Mme [B] [P] a donc déjà de fait hérité d’une somme supérieure à l’avance demandée par Mme [T] [O] au nom de son fils.
Au regard de l’importance des fonds disponibles, du règlement du passif connu, et alors que la succession est ouverte depuis 2014 et que les droits des héritiers sont connus et équivalents, la demande de Mme [T] [O] d’avance en capital peut être accordée sur le partage à venir sans mettre en péril l’effectivité des droits des parties.
Mme [B] [P] demande à titre subsidiaire que le montant de l’avance demandée par Mme [T] [O] soit réduit, et qu’elle bénéficie d’une avance similaire dans les mêmes proportions au regard de leurs droits successoraux identiques.
Au regard des éléments précédemment développés, le montant de l’avance demandée, qui représente moins de 10 % des droits d'[A] [P] dans les fonds disponibles, n’est pas excessif. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de cette avance.
En conséquence, il sera accordé à Mme [T] [O], en sa qualité de représentante légale d'[A] [P], une avance en capital à hauteur de 100 000 euros.
Mme [B] [P] demande à titre reconventionnel qu’une avance identique lui soit accordée.
Elle n’a cependant formulé cette demande que dans le cadre de la présente instance, sans solliciter au préalable Mme [T] [O] sur celle-ci.
La seule demande de Mme [T] [O], dans le cadre de la présente instance, de rejeter les demandes formulées par Mme [B] [P], ne saurait constituer le désaccord exigé par la loi.
Il en découle qu’il n’existe pas de contestation au sens de l’article 815-11 du code civil sur ce point, de sorte que le président du tribunal ne peut accorder à Mme [B] [P] l’avance demandée reconventionnellement.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code procédure civile, Mme [B] [P], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, Mme [B] [P] sera condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [T] [O] la somme équitable de 3 000 €.
Mme [T] [O] n’étant pas tenue aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le président tribunal, statuant après débats en audience publique selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne une avance en capital de 100 000,00 € (CENT MILLE EUROS) à la charge de l’indivision existant entre Mme [B] [P] et M. [A] [P], représenté par Mme [T] [O], sur la somme de 2 214 305,78 € (DEUX MILLIONS DEUX-CENT QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQ EUROS SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) correspondant au solde du compte de succession conservé par le notaire, au profit de Mme [T] [O] en sa qualité de représentante légale de M. [A] [P],
Autorise Maître [X] [S] [L], notaire associé de la SCP « [M] [C] de BEAUREGARD, [I] [H], [E] [U], Virginie FOUCAULT, Thierry VAILLANT, Pascal EROUT et [X] de LA TAILLE LALAINVILLE, notaires associés », à libérer cette somme au profit de Mme [T] [O] en sa qualité de représentante légale de M. [A] [P],
Rejette la demande reconventionnelle de Mme [B] [P] tendant à se voir accorder une avance en capital,
Condamne Mme [B] [P] à payer à Mme [T] [O] la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Mme [B] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [P] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026,
La Greffière Le Président
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