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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 juin 2026, n° 20/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/01227 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTAP
N° MINUTE :
Assignation du :
27 janvier 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0350
DÉFENDEURS
S.C.P. [S] NOTAIRES anciennement S.C.P. [P] & [S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Maître Nathalie BOUDET-GIZARDIN de la SELAS GINESTIE PALEY-VINCENT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0138
Madame [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [U] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [V] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Maître Jean-luc LARRIBAU de la SELAS Le 16 Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0116
Madame [J] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume SELNET de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1691
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 7 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 janvier 2020, Mme [R] [Y] a fait assigner la SCP [P] & [S], aux droits de laquelle vient la SCP [S] notaires, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 813 413,29 euros au titre d’une quote-part du bénéfice distribuable de la SCP sur l’exercice 2018.
Par actes des 17 et 25 mai 2023, Mme [Y] a assigné en intervention forcée M. [U] [P] et M. [U] [S] sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile en leur qualité de cogérants.
Le 24 juillet 2024, Mme [Y] a assigné en intervention forcé Mme [Z] [M], M. [U] [F], Mme [J] [O], Mme [H] [E] et Mme [V] [X], associés minoritaires de la SCP, dans la procédure au fond.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA dans leur dernier état le 19 janvier 2026, Mme [M], M. [F], Mme [E] et Mme [X] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action en intervention forcée initiée par Mme [Y] le 24 juillet 2024 et de la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Ils exposent n’avoir aucun intérêt à défendre à l’action en intervention forcée intentée à leur égard et estiment ladite action prescrite.
Par conclusions notifiées le 27 février 2026, la SCP [S] notaires, M. [P] et M. [S] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 24 juillet 2024 à l’encontre des associés minoritaires de la SCP pour défaut d’intérêt à agir et en tout état de cause pour cause de prescription et sollicitent la condamnation de Mme [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros à chacun au titre de leurs frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2026, Mme [O] indique s’en rapporter à la justice sur les mérites de l’incident.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, Mme [Y] demande au juge de la mise en état de déclarer son action recevable, de débouter les demandeurs à l’incident de leurs prétentions et de condamner Mme [M], M. [F], Mme [E] et Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 7 mai 2026, l’ordonnance a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l’intérêt ou la qualité à défendre des associés minoritaires
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dudit code énonce que l’ action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
Par application de l’article 30 alinéa 2 de ce code, pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé d’une prétention.
Au cas d’espèce, Mme [Y] a notamment assigné en intervention forcée Mme [M], M. [F], Mme [O], Mme [E] et Mme [X], associés minoritaires de la SCP [S], par acte du 24 juillet 2024 afin de voir annuler le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale de la SCP tenue le 4 février 2019 à laquelle ils ont participé et par laquelle ils ont procédé à l’affectation du bénéfice réalisé par la SCP au cours de l’année 2018.
Si l’action en nullité d’une délibération d’une assemblée générale doit bien, comme l’exposent les demandeurs à l’incident, être dirigée à l’encontre de la société, aucune disposition n’exclut qu’un associé, s’il dispose d’un intérêt à défendre, soit également attrait à l’instance.
Or, comme le rappelle Mme [Y], les défendeurs à une action, par leur seule qualité de défendeurs, disposent d’un intérêt à se défendre. Les demandeurs à l’incident, associés de la SCP [S], jouissent par ailleurs d’une qualité pour se défendre à une action visant à faire annuler une délibération pour laquelle ils ont voté favorablement.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre de Mme [M], M. [F], Mme [E] et Mme [X] est rejetée.
Sur la prescription de l’action en nullité de la délibération sociale
En application de l’article 1844-14 du code civil dans sa version applicable au litige, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
En application de ce texte, le point de départ de la prescription de l’action en nullité d’une délibération sociale est le jour où celle-ci a été prise, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] n’était plus associée de la SCP à compter du 26 décembre 2018 et n’a pas été convoquée à l’assemblée générale du 4 février 2019, que la décision n’a pas fait l’objet d’une publication et que Mme [Y] n’a reçu aucune notification de cette décision.
Si, par courriel du 20 février 2019, la SCP justifie avoir transmis à Mme [Y] le projet de déclaration fiscale 2018 de la SCP, la lecture des documents mentionnés comme étant joints à ce courriel démontre que la décision d’assemblée générale du 4 février 2019 n’était pas transmise, ce que les défendeurs au fond ne contestent pas.
Par courriel du 22 février 2019 versé aux débats, le conseil de Mme [Y] a rappelé les règles statutaires de répartition des résultats et justifie avoir demandé la communication des documents ayant permis de préparer le projet de déclaration fiscale 2018, ce qui impliquait nécessairement la communication du procès-verbal de répartition des bénéfices sur le fondement duquel les comptes ont été établis.
Confrontée à l’absence de retour de la SCP, Mme [Y] justifie avoir dû saisir le juge des référés par assignation du 22 mai 2019 afin d’obtenir la communication de tous les éléments lui permettant de procéder à la vérification de la situation comptable de la SCP. Relevant l’existence d’une contestation sérieuse, le juge des référés a débouté Mme [Y] de ses demandes par ordonnance du 6 août 2020.
Les pièces produites établissent que le procès-verbal litigieux n’a été transmis par la SCP à Mme [Y] que le 13 juillet 2022.
Ces éléments démontrent que Mme [Y], dont il apparaît d’ailleurs qu’elle avait établi l’assignation du 27 janvier 2020 sur la base des chiffres du projet de déclaration fiscale qui lui avait été transmis et non pas sur les chiffres différents figurant sur la délibération du 4 février 2019, n’a eu connaissance du procès-verbal litigieux que le 13 juillet 2022.
Cette connaissance tardive par l’ancienne associée fait suite à une dissimulation volontaire de la SCP caractérisée par le refus de communiquer ledit procès-verbal à la suite du courriel du 22 février 2019 et par la nécessité, pour tenter de faire céder cette résistance, d’initier une action en référé.
Ces circonstances, qui témoignent d’une volonté globale de rétention d’informations par la SCP, justifient le report du point de départ de la prescription de l’action en nullité du procès-verbal à la date du 13 juillet 2022, de sorte que Mme [Y] pouvait utilement en contester la validité dans le délai de 3 années à compter du 13 juillet 2022.
Les demandeurs à l’incident, assignés par actes du 24 juillet 2024, sont dès lors mal fondés à invoquer la prescription triennale et les demandes formées par Mme [Y] doivent être déclarées recevables.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de condamner Mme [M], M. [F], Mme [E] et Mme [X] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M], M. [F], Mme [E] et Mme [X] sont condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état,
DÉCLARONS recevables les demandes de Mme [Y] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 7 janvier 2027 pour clôture et fixation, les parties étant invitées à respecter le calendrier suivant :
— conclusions en défense au fond avant le 1er septembre 2026 ;
— réplique en demande avant le 1er novembre 2026 ;
— réplique en défense avant le 1er janvier 2027 ;
CONDAMNONS Mme [Z] [M], M. [U] [F], Mme [H] [E] et Mme [V] [X] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Mme [Z] [M], M. [U] [F], Mme [H] [E] et Mme [V] [X] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident.
Faite et rendue à Paris le 11 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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