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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/09155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me CADORET
Me MOCHKOVITCH
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J3R
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1902
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1902
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
Décision du 22 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J3R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié en date du 16 décembre 2015, la Société Générale a consenti deux prêts immobiliers à Monsieur [B] [G] et à Madame [N] [L].
Le premier de ces crédits était d’un montant de 585.509,26 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 2,30% l’an, au taux effectif global de 2,67% l’an.
Le second crédit était d’un montant de 200.000 euros, d’une durée de 252 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 2,30% l’an, au taux effectif global de 3,05% l’an.
L’un et l’autre étaient destinés au financement de l’acquisition, avec travaux, d’une maison à usage locatif situé au [Localité 1] (Gironde).
Selon offre émise le 8 avril 2016, la Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale la société Sogéfinancement, a consenti à Monsieur [G] un « crédit expresso » au montant de 30.000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 2,81% l’an, au taux effectif global de 2,85% l’an.
Selon une autre offre émise le 3 juin 2016, la Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale la société Sogéfinancement, a consenti un « crédit expresso » à Monsieur [G] et à Madame [L], au montant de 70.000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 2,80% l’an, au taux effectif global de 2,89% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022, envoyée au [Adresse 4], la Société Générale a notifié à Monsieur [G] un préavis de 60 jours avant résiliation unilatérale de la convention de compte n°314000050681762, à effet au 9 avril 2022, confirmant cette rupture par une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, il a été signifié à Monsieur [G] et à Madame [L], en leur domicile du [Adresse 5], un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la Société Générale agissant en vertu de l’acte notarié du 16 décembre 2025, portant sur la somme de 175.152,09 euros au titre du prêt de 200.000 euros et celle de 628.674,35 euros au titre du prêt de 585.509,26 euros, soit une somme totale de 804.548,14 euros, à régler sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2023, le conseil de Monsieur [G] a contesté auprès de la Société Générale la résiliation anticipée des deux prêts et de la convention de compte conclue entre Monsieur [G] et la Société Générale, faute pour cet établissement d’avoir envoyé aux emprunteurs les lettres de mise en demeure préalable et de déchéance du terme ainsi que celle préalable à la rupture de la convention de compte, sollicitant la communication des correspondances justificatives tout en invitant l’établissement bancaire à conclure une transaction aux fins de règlement des échéances impayées.
Par lettre officielle du 20 février 2024, le conseil de la Société Générale a produit les lettres de mise en demeure préalables et celles relatives à la déchéance du terme adressées à Monsieur [G] et Madame [L] les 16 mars 2023 et 14 avril 2023 à leur adresse située au [Adresse 4], estimant dès lors que la rupture anticipée des prêts était justifiée.
Par lettre officielle du 26 février 2024, le conseil de Monsieur [G] a contesté tant la rupture anticipée des contrats de prêt que la résiliation unilatérale de la convention de compte, indiquant que Monsieur [G] et Madame [L] avaient changé de domicile près d’un an avant ces décisions de la banque qui en avait été dûment informée, proposant en outre une transaction consistant dans le remboursement des échéances impayées des prêts en un règlement unique par Monsieur [G], la reprise du cours régulier de leurs échéances et l’ouverture d’un compte dédié dans les livres de la Société Générale.
C’est dans ce contexte que par acte du 15 juillet 2024, Monsieur [G] et Madame [L] ont fait assigner la Société Générale en contestation de la résiliation anticipée des contrats de prêt et de la rupture unilatérale de la convention de compte et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 22 septembre 2025, demandent à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231 du code civil, L.312-1-1 du code monétaire et financier, L.313-1 du code de la consommation, 514 du code de procédure civile, de :
« – DECLARER que les demandes Madame [N] [L] et Monsieur [B] [G] sont recevables et bien fondées ;
— CONSTATER que la SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations légales et contractuelles ;
— CONSTATER la nullité de la déchéance du terme des prêts n°815089657678 et n°81508965769 ;
— ORDONNER à la SOCIETE GENERALE l’exécution des contrats de prêts immobiliers n°815089657678 et n°815089657692 consentis à Madame [N] [L] et Monsieur [B] [G] aux conditions initiales ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [N] [L] et à Monsieur [B] [G] la somme de 20.000 euros à chacun des coemprunteurs au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [N] [L] et à Monsieur [B] [G] la somme de 10.000 euros à chacun des coemprunteurs au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale de leur compte bancaire n°00050681762 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de droit et sans constitution de garantie ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [L] et Monsieur [B] [G] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société R3T la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne CADORET, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions édictées par l’article 699 du C.P.C. "
Par dernières écritures signifiées le 11 septembre 2025, la Société Générale demande à ce tribunal, au visa des articles L.312-1-1 V du code monétaire et financier, 1146 ancien du code civil, de :
« – DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [L] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Charlotte MOCHKOVITCH sur le fondement de l’article 699 du CPC. "
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [L] et Monsieur [G] se prévalent des dispositions des articles L.133-12 du code monétaire et financier et L.313-51 du code de la consommation pour soutenir que la déchéance du terme prononcée par la Société Générale à propos des deux crédits en litige est nulle faute d’avoir été précédée d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Ils soutiennent n’avoir pas reçu une semblable lettre, en raison d’une erreur commise par la Société Générale sur leur adresse. Ils indiquent que leur conseil a mis la Société Générale en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2024, de justifier des lettres recommandées relatives au prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit, ainsi que de la clôture du compte, recevant, après sommation interpellative, une lettre officielle du conseil de cette banque produisant huit lettres recommandées relatives au prononcé de la déchéance du terme. Ils affirment avoir constaté, au regard de ces dernières lettres, une erreur commise par la banque sur leur adresse et alerté en conséquence cet établissement, dès lors qu’ils avaient changé depuis quatre ans leur adresse au demeurant portée à la connaissance de la banque. Ils précisent que la banque leur avait adressé mainte correspondance à cette dernière adresse, produisant aux débats, pour en justifier, une lettre de la Société Générale en date du 7 juin 2023 informant Monsieur [G] de l’existence d’une échéance impayée portant sur un autre crédit, la régularisation étant intervenue dès réception. Ils s’étonnent de ce que la Société Générale ait envoyé des courriers à des adresses différentes au même client concernant des prêts finançant la même opération. Ils estiment que la banque aurait dû s’inquiéter de l’absence de réponse de clients qui venaient régulièrement en agence, étant tout aussi curieux que la banque n’ait pas réagi aux retours de lettres recommandées portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Ils exposent que leur conseil a avisé, par lettre officielle du 26 janvier 2024, la Société Générale de leur adresse en formulant une proposition transactionnelle demeurée sans réponse. Ils soulignent avoir transmis un justificatif de changement d’adresse, en date du 12 juin 2022, ajoutant n’avoir jamais été informés d’impayés si importants pour les prêts litigieux, de telle sorte que la mauvaise foi de la banque est caractérisée. Ils soulignent plus encore que la SCP MCG en charge de la signification du commandement de saisie-vente n’a eu aucune difficulté à trouver leur adresse, de telle sorte que la déchéance du terme des deux prêts est nulle, la responsabilité de la banque étant engagée, appelant une condamnation de celle-ci à rétablir les contrats de prêt dans leurs conditions initiales, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts. A l’argument adverse de la Société Générale selon lequel une lettre recommandée portant déchéance du terme et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » vaudrait tout de même déchéance du terme, les demandeurs répliquent n’avoir jamais été destinataires d’aucune mise en demeure, l’arrêt invoqué par la Société Générale étant hors de propos (Cass. Civ. 1ère, 8 janvier 2020, n°18-23.252), dans la mesure où dans ce litige, il existe un accusé de réception signé, tel n’étant pas le cas en l’espèce. Ils rappellent n’avoir jamais été destinataires d’aucune mise en demeure pour cause de déménagement. Ils considèrent que la Société Générale se fonde sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 janvier 2021 (n°19-20.680) dont les faits sont non transposables puisque les destinataires s’étaient contentés de ne pas aller chercher les lettres recommandées, tel n’étant pas le cas en l’espèce, les concluants demeurant dans l’ignorance des lettres litigieuses. Ils s’étonnent une fois de plus du refus persistant de la Société Générale de tenir compte de leur proposition consistant à apurer les échéances impayées et à reprendre le cours des prêts, se demandant si la Société Générale n’entend pas, en fin de compte, poursuivre le recouvrement anticipé de crédits dont le taux, favorable aux emprunteurs, n’est pas assez lucratif pour elle.
A l’argument de la Société Générale selon lequel le changement d’adresse allégué aurait été porté à la connaissance de l’une de ses filiales ayant consenti deux autres crédits sans son intervention, les demandeurs répondent avoir conclu les deux autres prêts dans une agence de la Société Générale et non auprès de Franfinance, le prêteur, ces deux autres prêts, destinés à financer des travaux portant sur un bien financé par les deux prêts en litige, ayant été souscrits, comme ceux-ci, dans la même agence de la Société Générale avec le même directeur d’agence. Ils notent encore que les lettres que leur a envoyées la société Franfinance reprenaient la charte graphique de la Société Générale et le logo de celle-ci, ce qui les rendait indiscernables pour le client. Ils en déduisent que la société Franfinance connaissait leur adresse, la Société Générale devant la connaître aussi. Ils indiquent avoir connu plus de 20 gestionnaires différents au sein de la Société Générale en six ans, ce qui rendait la gestion suivie des dossiers impossible et propice à des erreurs d’adresse. Ils relèvent une fois de plus la mauvaise foi de la Société Générale au sens des dispositions de l’article 1104 du code civil, ce d’autant plus que Monsieur [G], disposant de comptes professionnels au sein de la Société Générale, pouvait être joint à tout moment par cet établissement, de telle sorte que la condamnation de cet établissement s’impose.
Madame [L] et Monsieur [G] contestent en outre la clôture du compte bancaire n°00050681762 en invoquant les dispositions des articles L.313-1-1 et L.313-2 du code monétaire et financier dès lors que la Société Générale ne leur a pas notifié une rupture unilatérale de la convention de compte en respectant un préavis de 30 jours. Ils affirment n’avoir reçu aucune notification de clôture alors que ce compte servait de support au remboursement des échéances des prêts en litige. Ils indiquent que leur conseil a mis en demeure la Société Générale, par lettre officielle du 6 décembre 2023, de justifier d’une lettre de clôture de ce compte, recevant une réponse du conseil de la Société Générale, formulée le 20 juin 2024 sans un tel justificatif. Ils sollicitent dès lors la condamnation de la Société Générale à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils notent encore la mauvaise foi de la banque qui prétend ne pas avoir eu connaissance de leur nouvelle adresse pour justifier la notification à une adresse obsolète, alors que cette banque a su trouver la bonne adresse pour faire délivrer quelques mois plus tard un commandement de payer. Ils affirment que la clôture du compte les a empêchés de prendre connaissance de la situation de ce compte. Ils ajoutent avoir dû attendre la présente procédure pour voir la Société Générale produire les lettres de clôture des comptes envoyées à la mauvaise adresse.
En réplique, la Société Générale se prévaut des dispositions de l’article 1146 du code civil, dans sa rédaction applicable, pour dire qu’en application de ce texte, la mise en demeure portant déchéance du terme est régulière dès lors que l’emprunteur en a été avisé, encore qu’il ne l’ait pas effectivement réceptionnée (Cass. Civ. 1ère, 8 janvier 2020, n°18-23252 ; Cass. Civ. 1ère, 20 janvier 2021, n°19-20.680). Elle affirme avoir envoyé aux demandeurs des lettres de mise en demeure pour demander aux emprunteurs de régulariser des impayés, puis des lettres de mise en demeure avant déchéance du terme. Elle conteste avoir envoyé quelle que lettre que ce soit à la nouvelle adresse des emprunteurs, les lettres dont ils se prévalent à cet effet leur ayant été envoyées par la société Franfinance, étrangère aux prêts en litige, étant en outre expédiées depuis une adresse qui n’est pas celle du centre de recouvrement de la Société Générale. Elle conteste tout autant avoir reçu une lettre de changement d’adresse en date du 7 juin 2022 envoyée par les demandeurs, cette lettre étant adressée à la société Franfinance. Elle souligne que, conformément aux dispositions de l’article 16 des conditions générales des prêts, il appartient aux emprunteurs de notifier tout changement d’adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, tel n’étant pas le cas. Elle indique par ailleurs que les lettres revenaient avec la mention « pli avisé et non réclamé », qui est autre chose que « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle indique que si le commandement de saisie a pu être envoyé à l’adresse des destinataires, c’est à la suite de recherches effectuées à cette occasion, ce qui n’affecte en rien la régularité du prononcé de la déchéance du terme des deux prêts. Elle souligne avoir envoyé la lettre de déchéance du terme à la dernière adresse connue d’elle et fournie par les emprunteurs. Elle affirme avoir agi en qualité d’intermédiaire pour les deux prêts consentis par la société Franfinance et son ancienne filiale aux demandeurs, estimant n’avoir pu vérifier l’adresse de ces clients, ajoutant qu’une filiale constitue une entité distincte de sa maison-mère, pour répliquer à l’argument adverse selon lequel la société Franfinance serait sa filiale. Elle considère comme dénué de fondement le propos adverse affirmant qu’elle tenait à résilier les prêts en raison de leur caractère lucratif.
La Société Générale souligne par ailleurs que la résiliation de la convention de compte qu’elle a initiée est régulière au regard des dispositions de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier. Elle précise avoir notifié la clôture du compte par lettre du 29 avril 2022, ayant attendu l’épuisement du délai de 60 jours pour rendre la clôture effective. Elle souligne avoir notifié cette résiliation à la dernière adresse connue fournie par les demandeurs, de telle sorte que la clôture est régulière. Elle considère comme vains les arguments formulés par les demandeurs pour critiquer cette clôture, identiques à ceux formulés à propos de la déchéance du terme.
Sur ce,
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme
En application des dispositions de l’article 1146 du code civil, dans sa rédaction applicable, la mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
Si les emprunteurs contestent la régularité de la déchéance du terme des deux prêts litigieux faute d’envoi, par la Société Générale, de lettres recommandées avec accusé de réception portant mise en demeure préalable, l’établissement bancaire se prévaut de la jurisprudence pour soutenir avoir envoyé lesdites lettres qui valent mise en demeure, peu important leur réception effective par les emprunteurs.
Ce faisant, elle se prévaut tout d’abord d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 janvier 2020 (n°18-23.252).
Cette solution ne peut cependant être transposée au présent litige dans la mesure où l’affaire concernait non pas une adresse de destinataire erronée mais un envoi à la bonne adresse alors que l’emprunteur déniait la signature apposée sur l’avis de réception.
La Société Générale se prévaut ensuite d’un autre arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 janvier 2021 (n°19-20.680) pour justifier la régularité des mises en demeure adressées aux emprunteurs.
Cette dernière solution n’est pas davantage transposable au présent litige dans la mesure où dans l’affaire à l’origine de la décision, il ne s’agissait pas non plus d’un envoi à une adresse erronée de l’emprunteur, mais d’une expédition à la bonne adresse par voie de lettre recommandée à un emprunteur qui s’est abstenu d’aller la retirer.
Ceci étant précisé, en application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce et ainsi que le rappelle la Société Générale, l’article 16 des conditions générales applicables aux deux prêts en litige stipule :
« ARTICLE 16 – DOMICILE
Domicile est élu par Société Générale en son agence qui gère l’opération et pour le (ou les) emprunteur(s) en leur demeure actuelle ou future, le(ou les) emprunteur(s) s’obligeant à informer Société Générale de tout changement de domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception. "
En vertu de cette stipulation, il incombait à Monsieur [G] et à Madame [L] de notifier tout changement d’adresse à la Société Générale au cours de l’exécution du prêt en litige.
Monsieur [G] soutient avoir accompli une telle diligence par lettre du 12 juin 2022, visant, au soutien de son affirmation, la pièce 16 annexée à ses écritures.
Cette pièce révèle, à l’examen, une en-tête portant le logo de la Société Générale, suivie de la mention " SOGEFINANCEMENT REC 8
TSA 82010
[Localité 2] ".
La Société Générale fait valoir que la lettre envoyée par la Sogéfinancement, qui est l’une de ses filiales, ne peut l’engager, en vertu de l’autonomie des personnes morales, une filiale ne pouvant être confondue avec sa maison-mère.
Le tribunal retiendra, sur ce point, que la Société Générale a agi en qualité d’intermédiaire dans l’octroi par sa filiale, la société Sogéfinancemnt, de deux crédits « expresso », selon offre émise le 8 avril 2016 à Monsieur [G] et une offre émise le 3 juin 2016 à Monsieur [G] et à Madame [L].
S’il est constant que ces deux crédits ont été négociés dans les locaux de l’agence de la Société Générale où était domicilié le compte support des prêts consentis par acte notarié du 16 décembre 2015, il n’en demeure pas moins qu’en la circonstance, la Société Générale ne pouvait être assimilée au prêteur des deux crédits « expresso », pas davantage le gestionnaire de ces deux financements.
D’ailleurs, la correspondance du 19 avril 2022 faisant état du changement d’adresse de Monsieur et Madame [G] émane non pas de la Société Générale, mais de la société Sogéfinancement, peu important que le logo de la Société Générale figure sur cette missive dans la mesure où l’objet de la lettre visait les crédits « expresso » et non les deux prêts constatés par acte notarié du 16 décembre 2015.
Par ailleurs, Monsieur [G] et Madame [L] soutiennent que, outre la correspondance du 19 avril 2022 citée plus avant, la Société Générale leur a adressé d’autres courriers à leur adresse du [Adresse 5] à la résiliation des deux prêts en litige, citant à cet effet une lettre de la société Franfinance en date du 28 décembre 2022.
Cependant, la Société Générale affirme, sans être utilement contredite par Monsieur [G] et Madame [L], que la société Franfinance, sa filiale venant aux droits de la société Sogéfinancement, a adressé cette dernière lettre au titre des crédits « expresso » gérés en propre par ladite filiale et non pas par elle-même.
A cet effet, elle note que la lettre en cause a été expédiée depuis l’adresse " SOGEFINANCEMENT
REC 8
TSA 82010
[Localité 3] ".
Au demeurant, il est produit aux débats les lettres des 16 mars 2023 et 14 avril 2023, adressées par la Société Générale à Monsieur et Madame [G] portant respectivement mises en demeure préalables et déchéance des deux prêts consentis par acte notarié du 16 décembre 2015.
Ces lettres émanent de la Société Générale, " Centre de Services de [Localité 4]
Service du Recouvrement ".
La Société Générale établit ainsi que les deux prêts consentis par acte notarié du 16 décembre 2015 obéissaient à des modalités de gestion spécifiques, qui ne sauraient être confondues avec celles relatives à d’autres crédits octroyés aux demandeurs grâce à son intermédiation, même par sa propre filiale, la Sogéfinancement.
L’établissement bancaire ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir eu connaissance d’un changement d’adresse des deux emprunteurs, notifié à l’une de ses filiales ayant consenti des prêts dont en tant que maison-mère, elle n’assurait pas la gestion.
C’est dès lors à juste titre qu’elle oppose à Monsieur [G] et Madame [L] la stipulation figurant à l’article 16 des conditions générales des prêts notariés en litige, aux termes de laquelle tout changement de domicile des emprunteurs devait être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [G] et Madame [L] font encore reproche à la Société Générale de ne pas s’être inquiétée de l’accumulation des échéances impayées et d’en n’avoir pas informé Monsieur [G] alors que celui-ci, dont les comptes professionnels étaient domiciliés dans la même agence que celle où ont été consentis les prêts en litige, s’y rendait régulièrement pour ses affaires.
Cependant, il incombait aux emprunteurs d’informer la Société Générale de leur changement de domiciliation, sans que cet établissement ait à s’immiscer dans des affaires de client agissant dans un cadre non professionnel à l’occasion de relations avec un client agissant dans un cadre mixte.
Au demeurant, Monsieur [G] et Madame [L] ont, selon la Société Générale, laissé s’accumuler des échéances impayées, tant et si bien que celles-ci s’élevaient à plus de 50.000 euros avant le prononcé de la déchéance du terme.
Or il incombait aux deux emprunteurs d’être diligents dans l’exécution des obligations nées du prêt, ne pouvant dès lors faire reproche à la banque prêteuse de ne les avoir pas informés de l’existence d’échéances impayées alors qu’ils avaient changé d’adresse sans l’en aviser selon les formes contractuellement prévues.
En outre, les emprunteurs ne sauraient tirer argument de ce que le commissaire de justice leur ayant signifié le commandement aux fins de saisie-vente du 28 août 2023 n’a éprouvé aucune difficulté à identifier leur adresse du [Adresse 5] alors que la Société Générale, selon eux, aurait été défaillante sur ce point.
A cet égard, le commissaire de justice n’a fait qu’accomplir les diligences imposées par son office, sans que les demandeurs puissent en tirer prétexte pour se dérober devant leur engagement contractuel qui leur faisait obligation de notifier tout changement de domicile au prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par suite, c’est à tort que Monsieur [G] et Madame [L] reprochent à la banque d’avoir irrégulièrement prononcé la déchéance du terme des prêts en litige et leurs demandes, mal-fondées, seront rejetées.
Sur l’irrégularité de la clôture du compte bancaire
En application des dispositions de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2016, l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois.
Au cas particulier, la Société Générale a notifié la clôture du compte bancaire n°00050681762, ouvert dans ses livres par Monsieur [G] et Madame [L], par lettre recommandée du 8 février 2022, sous préavis de 60 jours, avec prise d’effet le 9 avril 2022.
La clôture du compte a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2022.
La Société Générale produit aux débats, en pièces 5 et 4, ces deux courriers, adressés à Monsieur [G] et Madame [L] au [Adresse 4].
La banque affirme, sans être utilement critiquée par les demandeurs, avoir expédié ces deux correspondances à la dernière adresse connue des demandeurs, sans que ceux-ci justifient avoir notifié à la banque un quelconque changement d’adresse.
En outre, la banque affirme, sans être davantage contredite, que la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022 notifiant le préavis de clôture du compte à chacun des demandeurs, est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Elle produit aux débats en pièce 4 le document attestant cette affirmation, ajoutant à juste titre que la mention « pli avisé et non réclamé » ne révèle pas nécessairement un changement de domicile qui aurait pu résulter de la mention « Destinataire inconnu à cette adresse ».
Par suite, c’est à tort que les demandeurs font reproche à la Société Générale d’avoir irrégulièrement clôturé la convention de compte en litige, de telle sorte que leur demande, mal-fondée, doit être rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [B] [G] et Madame [N] [L] seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, représentée par Maître Charlotte Mochkovitch.
Ils seront en outre condamnés à payer la somme de 2.000 euros à la Société Générale en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y aura lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [N] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [N] [L] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, représentée par Maître Charlotte Mochkovitch ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [N] [L] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 22 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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