Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 21 mai 2026, n° 23/15039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me COLLIN
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me COLLIN, Me AMIEL, Me BOUHENIC
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15039 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CJM
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, Le Cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0080
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235
Décision du 21 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/15039 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CJM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
À la suite du décès de Mme [P] [Z], M. [M] [Z], son fils, et M. [T] [Z], son petit-fils par représentation de son père décédé, sont, dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], propriétaires indivis du lot n°3 à concurrence respectivement de 87,06% et de 12,94% en pleine propriété.
Par actes de commissaire de justice des 25 octobre et 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 16ème, représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, a assigné, devant ce tribunal, M. [M] [Z] et M. [T] [Z] aux fins de:
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [M] [Z] et M. [T] [Z] à lui payer :
* la somme de 8.228,97 euros, au titre des charges arriérées correspondant à la période du 1er avril 2022 au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2022 et à compter l’assignation introductive pour le surplus,
* la somme de 1.833,20 euros, avec intérêts de droit, au titre des frais de suivi administratif du dossier visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation introductive d’instance,
— condamner solidairement M. [M] [Z] et M. [T] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
Décision du 21 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/15039 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CJM
— les débouter de toute éventuelle demande de délais de paiement,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— les condamner solidairement aux entiers dépens dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] demande de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [M] [Z] et de M. [T] [Z],
En conséquence,
— les condamner solidairement à lui payer :
* la somme de 19.570,74 euros soit les charges arriérées arrêtées au 1er octobre 2024, “avec intérêts au taux (l)égal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2022 et à compter de l’assignation introductive pour le surplus”,
* la somme de 3.557,34 euros, avec intérêts de droit, au titre des frais de suivi administratif du dossier visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation introductive d’instance,
— condamner solidairement M. [M] [Z] et M. [T] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
— les débouter de toute éventuelle demande de délais de paiement,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— les condamner solidairement aux entiers dépens dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
***
M. [M] [Z], aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 demande de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois,
— ramener à de plus justes proportions les frais de suivi administratif et l’article 700,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement.
***
Décision du 21 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/15039 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CJM
M. [T] [Z], aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 demande de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait entrer en voie de condamnation à son encontre,
— juger que cette condamnation ne pourra porter que sur la somme de 6.621,27 euros, et encore plus subsidiairement sur la somme réclamée à titre principal de 8.065,05 euros, et que les intérêts sur ce montant ne pourront lui être réclamés, toujours dans cette hypothèse, qu’à compter de la date de signification de l’assignation,
Dans la même hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes en tant que dirigées à son encontre,
En tout état de cause, dans l’hypothèse d’une condamnation, quel qu’en soit le montant,
— juger que M. [M] [Z] devra le garantir de ladite ou desdites condamnations et condamner M. [M] [Z] en tant que de besoin de ce chef,
— condamner le syndicat des copropriétaires et M. [M] [Z] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dépens, toujours en tant que dirigée à son encontre.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires, de M. [M] [Z] et de M. [T] [Z] pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 5 novembre 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 18 février 2026 et a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Sur les demandes de paiement au titre des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
***
Au cas présent, la propriété indivise de M. [M] [Z] et de M. [T] [Z] sur le lot n°3 n’est pas contestée et résulte également de l’extrait de matrice cadastrale et de l’acte notarié du 16 novembre 2017.
M. [M] [Z] ne discute pas les appels de fonds produits et leur justification au regard des assemblées générales fournies, lesquelles ont, au demeurant, approuvé les comptes, les budgets prévisionnels et les fonds travaux des exercices concernés ainsi que des travaux dont le principe de ceux de réfection de la façade.
M. [T] [Z] les conteste dans la limite des charges d’eau froide à concurrence de 1.096,26 euros et de 347,52 euros dans la mesure où seul M. [M] [Z] est occupant de l’appartement.
Aux termes du règlement de copropriété du 7 et 14 juillet 1950, il est stipulé la clause de solidarité suivante : “Dans tous les cas où un local quelconque viendrait à appartenir à plusieurs propriétaires, indivis, ceux-ci seraient tenus solidairement et sans divisibilité à l’acquit de toutes les charges afférentes à leur local et à l’exécution du règlement de copropriété”.
M. [T] [Z] n’est pas fondé à opposer au syndicat des copropriétaires le fait que seul M. [M] [Z] occupe les lieux pour s’affranchir du paiement solidaire de l’ensemble des appels de charges et de travaux, lesquels sont justifiés par les approbations des comptes, y compris au titre des charges d’eau froide.
Les demandes sont donc fondées, sauf à déduire la somme de 163,92 euros comptabilisée (pièce Sdc. n°14) le 1er juillet 2023 du chef d’une sommation de payer dont le coût doit être examiné ci-après au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [M] [Z] et M. [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19.406,82 euros, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 1er octobre 2024, “appel provision charges 01/07/2024” et “cotisation fonds travaux 01/07/2024” des 01/10/2024 compris.
Le syndicat des copropriétaires sollicite les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2022 – sans préciser sur quel montant – et à compter de l’assignation introductive pour le surplus.
En tout état de cause, la mise en demeure du commissaire de justice du 3 mai 2022 portait sur un arriéré d’appels de charges et de travaux à hauteur de 2.981,73 euros – déduction faite des frais facturés – appels qui ont été réglés par un virement de 3.060,57 du 25 octobre 2022. Les intérêts au taux légal ne peuvent dès lors porter sur des échéances postérieures non encore échues.
En conséquence, la somme précitée de 19.406,82 euros sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 8.065,05 euros à compter du 10 novembre 2023, date de l’assignation, et à compter du 22 novembre 2024, date des conclusions d’actualisation, pour le surplus.
Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des frais :
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°);
— les frais d’avocat, qui constituent des frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des avis de réception des correspondances intitulées “mise en demeure” de sorte que l’ensemble des frais de syndic de mises en demeure et de relances à concurrence de 154 euros sera rejeté.
S’agissant des honoraires de syndic, il sera rappelé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et que les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
Aussi, les frais de “constitution dr huissier” des 23/08/2022 et 26/05/2023 pour 480 euros et 480 euros, de “constitution dr avocat” du 11/09/2023 pour 480 euros, de “suivi dossier contentieux” des 12/12/2023 et 12/03/2024 à hauteur de 169 euros chacun (2x169), de “ suivi dossier avocat” des 11/06/2024 et 04/09/2024 pour 169 euros chacun (2 x 169) seront rejetés, faute de toute diligence exceptionnelle qui n’est ni établie ni même alléguée en l’espèce.
Seront admis les frais de la sommation de payer du 2 septembre 2022, dans la limite de 149,71 euros, – faute de justification d’une autre sommation du 19 septembre 2022 – ainsi que les frais de la sommation du 2 juin 2023, comptabilisés le 1er juillet 2023, à hauteur de 163,92 euros.
Les développements de M. [T] [Z] quant à un éventuel changement d’adresse sont indifférents alors qu’il lui appartenait, le cas échéant, de le notifier au syndic, que les seules mentions sur un jugement d’une adresse différente, [Adresse 4], sont insuffisantes et que les vérifications du commissaire de justice à l’adresse du [Adresse 5] relatées dans le procès-verbal de signification du 2 juin 2023 confirment la régularité de la délivrance de la sommation, compte tenu, notamment, de l’inscription du nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.
Les frais de constitution d’hypothèque à concurrence de 300 euros seront également acceptés.
En revanche, les frais d’avocat ne relèvent pas de l’article 10-1 précité mais peuvent être appréciés du chef de l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi, les honoraires du 28 novembre 2021 à hauteur de 641 euros ne seront pas pris en considération dans le cadre des frais de recouvrement de l’article 10-1.
Les frais d’assignation pour 107,14 euros relèvent des dépens et non des frais de recouvrement de l’article 10-1.
Enfin, et sachant que le syndicat des copropriétaires sollicite des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation, les intérêts facturés – sur une base au surplus non connue – seront écartés.
En conséquence, au titre de l’article 10-1, le syndicat des copropriétaires est fondé en sa demande à hauteur de 613,63 euros (149,71 + 163,92 + 300) et le surplus sera rejeté.
M. [M] [Z] et M. [T] [Z] ayant tous deux, par leur carence dans le paiement des charges de copropriété, contribué à l’engagement des frais susvisés, ils seront in solidum condamnés à les payer au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, l’examen des pièces produites aux débats révèle que M. [M] [Z] connaît de graves problèmes de santé. M. [T] [Z] a pu ne pas être informé par celui-ci de l’évolution de la dette de charges.
Aussi, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que les défendeurs aient agi de mauvaise foi.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les défendeurs ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de M. [M] [Z] de délais de paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, les besoins du créancier, – le syndicat des copropriétaires -, exigent que la créance de charges soit payée dans les meilleurs délais.
De plus, M. [M] [Z] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Enfin, celui-ci, qui expose avoir décidé de mettre en vente l’appartement, aux fins de lui permettre de rejoindre une maison de retraite adaptée à son handicap et de régler l’arriéré de charges de copropriété, ne justifie pas de l’avancée actuelle de ce projet matérialisé, en l’état des pièces produites, par un seul mandat de vente – ancien – du 6 décembre 2022.
Dans ces conditions, M. [M] [Z] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes de M. [T] [Z] à l’encontre de M. [M] [Z] :
Il ressort de l’acte notariédu 16 novembre 2017 que M. [M] [Z] et M. [T] [Z] sont respectivement propriétaires indivis du lot n°3 à concurrence de 87,06% et de 12,94% en pleine propriété.
M. [T] [Z] ne justifie pas d’une convention entre eux qui excéderaient ces pourcentages.
Dans ces conditions, M. [M] [Z], qui ne discute pas le principe de l’action à son endroit, sera condamné à garantir M. [T] [Z] à hauteur de 87,06% des sommes mises à la charge de ce dernier. Le surplus sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À l’égard du syndicat des copropriétaires, M. [M] [Z] et M. [T] [Z] seront in solidum condamnés aux dépens, qui comprendront les frais d’assignations de 107,14 euros.
Dans leurs rapports, M. [M] [Z] garantira M. [T] [Z] dans la même proportion que celle prévue ci-dessus à savoir 87,06%.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [M] [Z] et M. [T] [Z] seront in solidum condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [Z] succombe à l’égard du syndicat des copropriétaires de sorte que sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne peut prospérer à son endroit. En équité, il sera débouté de sa demande, sur ce même chef, dirigée contre M. [M] [Z].
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [M] [Z] et M. [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 19.406,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 8.065,05 euros, et à compter du 22 novembre 2024 pour le surplus, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 1er octobre 2024, “appel provision charges 01/07/2024” et “cotisation fonds travaux 01/07/2024” des 01/10/2024 compris,
CONDAMNE in solidum M. [M] [Z] et M. [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 613,63 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires précité du surplus de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 et de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [M] [Z] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum M. [M] [Z] et M. [T] [Z] aux dépens, qui comprendront les frais des assignations des 25 octobre et 10 novembre 2023 à hauteur de 107,14 euros,
CONDAMNE in solidum M. [M] [Z] et M. [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que dans leurs rapports, M. [M] [Z] garantira M. [T] [Z] des condamnations mises ci-dessus à sa charge, dans la proportion de 87,06%,
DEBOUTE M. [T] [Z] du surplus de ses demandes dirigées contre M. [M] [Z] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Partie ·
- Délai ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- République du congo ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Naturalisation ·
- Incompétence ·
- Journal officiel ·
- Conclusion ·
- Juridiction
- Forage ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Bourse ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Détention ·
- Discours ·
- Certificat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Exécution provisoire ·
- Congé ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Exécution
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Roumanie ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Dol ·
- Vente
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Travail ·
- Législation ·
- Demande ·
- Avis ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.