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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 25/58228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/58228 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLE3
MINUTE N° :
Assignation du :
24 Novembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 12 mai 2026
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffière.
DEMANDERESSE
Société MOMENTUM SERVICES LTD
RCS [Localité 1] 431 689 439
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pauline LARROQUE-DARAN de VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque T0006
DÉFENDEUR
COMITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ MOMENTUM SERVICES LTD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérémie JARDONNET de HUJE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque D1987 substitué par Maître Marion SIMONE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la société Momentum Services Limited a assigné son comité social et économique devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et remises à l’audience, elle demande au président du tribunal de :
— Annuler la délibération du comité social et économique en date du 12 novembre 2025 désignant un expert dans le cadre de la poursuite de la procédure d’alerte économique ;
— Condamner le comité social et économique à lui verser la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande formée sur cette disposition.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et remises à l’audience, le comité social et économique de la société Momentum Services Ltd demande au président du tribunal, de :
— Débouter la société Momentum Services Ltd de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Momentum Services Ltd aux dépens et à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats la société Momentum Services Limited (Ltd) est une société de droit anglais qui a pour activité la gestion de la restauration du Eurostar. Elle fait partie du groupe Creomini.
Elle compte 277 salariés en France et dispose d’un comité social et économique (le CSE).
La société Momentum Services Ltd exécute un contrat de prestation de service la liant avec la société Eurostar depuis 2014, un dernier avenant étant intervenu en 2021. Ce contrat expire au 31 décembre 2026. La société Eurostar a décidé de lancer le 5 novembre 2024 un nouvel appel d’offre intitulé « Ground – on board services for Eurostar Trains ans Lounges » prenant effet au plus tôt au 12 décembre 2026, qui porte non seulement sur le service actuel de service à bord, mais également sur un nouveau volet logistique. La société Momentum Services Ltd n’a pas postulé à cet appel d’offre. En revanche, une autre société du groupe Creomini, la société Chef Express, y a répondu, en collaboration avec une autre société extérieure au groupe, la société Gategroup.
Le CSE a décidé de déclencher un droit d’alerte économique lors de sa réunion du CSE du 23 octobre 2025 en demandant :
— Si l’appel d’offre entraînerait l’application de l’article L.1124-1 du code du travail,
— Quel serait le sort du personnel en cas de réduction du volume d’activité, notamment par l’abandon de l’option Eurostarplus, qui occuperait de 50 à 70 salariés sur 220 ;
— Des explications sur le fait que l’offre de restauration serait déjà en phase de diminution ;
— Quel est le devenir de la société Momentum Services Ltd ;
— Quelles sont les incidences sur l’emploi, selon des exemples chiffrés de la nouvelle offre de Chef Express et Gategroup ;
— Quelle comparaison entre le volume financier du marché actuel et du contrat à venir (SAB + SAT).
Au cours de la séance, les élus ont remis une liste de 18 questions à la direction.
Une réunion extraordinaire du CSE a été fixée le 12 novembre 2025 en vue de laquelle la direction a établi une note d’information formulant des réponses aux 18 points d’interrogation des élus. Sur plusieurs questions, elle a toutefois mentionné que ne faisant pas partie des sociétés candidates à l’appel d’offre, elle ne détenait pas l’information sollicitée. A l’issue de cette réunion, le CSE a décidé de se faire assister par un expert-comptable pour la rédaction d’un rapport sur le droit d’alerte et a désigné à cette fin le Cabinet 3ème Consultant.
L’expert a transmis sa lettre de mission le 18 novembre 2025.
C’est dans ces conditions que la société Momentum Services Limited a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Sur la demande d’annulation de la délibération portant recours à l’expert
La société Momentum Services Limited soutient que le CSE reconnaît avoir obtenu des réponses de la direction aux questions posées dans le cadre du droit d’alerte économique. Elle considère que lui reconnaître l’accès aux informations échangées dans le cadre de la négociation du nouvel appel d’offre, serait lui permettre d’intervenir au stade des négociations commerciales, voire d’obtenir leur suspension en violation de la liberté de gestion de l’employeur. Elle souligne qu’en outre, elle n’a pas répondu à l’appel d’offre d’Eurostar et ne dispose pas des informations sollicitées par le CSE ou par son expert dans le cadre de sa lettre de mission, qui ont de plus un caractère confidentiel. Elle considère avoir présenté toutes les informations nécessaires quant aux conséquences de la succession à venir de prestataires et affirme que le CSE sera consulté en temps utile, avant le terme du contrat en cours, sur les conséquences de l’appel d’offre. Elle juge que dans ces circonstances, alors que le cabinet 3E consultants a réalisé de nombreuses expertises depuis 2019, le recours à l’expert n’est nullement nécessaire, dès lors qu’il ne tend qu’à la fourniture de documents ou informations en la seule possession du groupe. Elle précise que ce dernier a accepté d’ores et déjà de communiquer certaines informations au profit du CSE, sans être en mesure d’aller plus loin, sauf à être disqualifié de la procédure d’appel d’offres.
Le comité social et économique fait valoir en réponse, qu’il est confronté à des éléments préoccupants i) sur l’évolution actuelle du service Eurostar Plus, liée à une menace concurrentielle pesant sur Eurostar, se répercutant directement sur Momentum Services au regard de sa dépendance économique, ii) sur l’appel d’offre auquel Momentum Services n’a pas concouru, ce qui entraînera sa disparition, iii) ainsi que sur l’incertitude de l’organisation cible et ses effets sur l’emploi. Il estime n’avoir commis aucun abus de droit au titre de l’exercice du droit d’alerte. Il ajoute que la direction n’a pas répondu de manière précise, pertinente et suffisante à ses questions, en particulier, sur les conditions financières et structurelles du cahier des charges, étant précisé qu’il n’a obtenu que des réponses lacunaires sur 8 des 18 questions posées à la direction. Il soutient que la confidentialité des informations ne lui est pas opposable eu égard à l’obligation de discrétion de ses membres et que la société Momentum Services est en mesure de les obtenir par l’intermédiaire du groupe, peu important leur nature commerciale, dès lors qu’ils lui permettent de mieux comprendre la situation. Il soutient que les expertises précédemment mises en œuvre, qui n’ont nullement été mises en œuvre systématiquement, ne peuvent en aucune manière l’éclairer sur l’appel d’offre en cours et ses effets sur l’entreprise et l’emploi, compte tenu de leur ancienneté. Il souligne enfin qu’il entend seulement exercer ses prérogatives sans velléité aucune de gérer l’entreprise.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
Il résulte par ailleurs :
— de l’article L.2312-63 du code du travail que lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander des explications à l’employeur ;
— et des articles L.2315-86 et L.2315-92 du même code qu’un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans le cadre d’une alerte économique et que la société peut contester devant le président du tribunal judiciaire la nécessité d’une telle expertise ; qu’en revanche, le président du tribunal judiciaire saisi dans ce cadre n’a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d’alerte économique exercé par le comité, mais seulement à apprécier la nécessité de l’expertise.
En l’espèce, le droit d’alerte a été déclenché lors de la réunion du comité social et économique (CSE) du 23 octobre 2025 au motif que les représentants du personnel avaient « des motifs sérieux de penser que la réponse que l’entreprise via [l'] actionnaire Chef Express apportée à l’appel d’offres et au cahier des charges Ground / On Board Services for Eurostar Trains and Lounges » (le cahier des charges), « pourrait affecter de manière préoccupante la situation économique, la trésorerie, la rentabilité et l’effectif de l’entreprise ».
A titre liminaire, il doit être constaté qu’au stade de la contestation de la nécessité de l’expertise, il n’y a plus lieu de rechercher s’il est avéré que la procédure d’appel d’offre et les contraintes matérielles et financières du nouveau cahier des charges constitue une situation économique préoccupante, cette situation devant au contraire être considérée acquise à ce stade.
En revanche, le litige porte sur le point de savoir si l’expertise est nécessaire pour compléter l’information par la direction donnée aux élus dans le cadre du droit d’alerte.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du CSE du 23 novembre 2025 que la direction n’a pas répondu de manière complète, certaine ou même n’a pas répondu du tout aux questions des représentants du personnel relatives au contenu du futur marché, soit en particulier, le chiffre d’affaire attendu par année ou par phase, le mode de facturation convenu, les principales obligations imposées (normes, qualité, délais, pénalités, contraintes techniques), la modification des prestations apportée par le nouveau cahier des charges, la comparaison du contrat actuel et du contrat à venir (SAB et SAT), le contenu détaillé et exhaustif de l’offre fournie par Chef Service, la marge opérationnelle attendue, les investissements requis par le cahier des charges, le système de refacturation à venir, l’impact du nouveau contrat sur les effectifs, le programme éventuel de réduction des effectifs et les incidences en terme d’emploi.
La mission de l’expert désigné par le CSE porte exactement sur ces informations restées incomplètes. Ainsi, selon sa lettre de mission du 18 novembre 2025, « la mission aura pour objet l’identification des enjeux économiques, sociaux et organisationnels liés aux conséquences des changements dans la politique tarifaire du client unique Eurostar et surtout des conditions du nouvel appel d’offres et des propositions du groupe concernant cet appel d’offres sur les éventuelles incidences sur le dimensionnement de l’entreprise et ses incidences sur l’emploi ».
Certes, certaines informations divulguées par le groupe ont été répercutées aux élus, comme par exemple la probabilité que le mode de facturation par train, par types de repas et de prestations logistiques soit maintenu ou le fait qu’il est prévu une augmentation de nombre de trains, de passagers et de services complémentaires dans le nouveau contrat, sans plus de précisions. A cet égard, le moyen tiré de ce que les informations complètes seraient en la possession du groupe, et non directement de Momentum Services Limited, est inopérant. En effet, dans le cadre de l’assistance au CSE, il est admis que l’expert puisse obtenir des informations, mêmes confidentielles, disponibles au sein d’autres sociétés du groupe, dès lors qu’elles sont nécessaires pour évaluer l’acuité des risques économiques ou financiers auxquels l’entreprise est soumise ainsi que leur conséquence prévisible sur l’emploi.
Mais il est également soutenu par la société Momentum Services Ltd que le CSE ne saurait accéder aux documents de l’appel d’offre, soit précisément le cahier des charges et l’offre du consortium Chef Services / Gate Group en ce qu’un CSE ne saurait être informé sur la phase de négociation d’un marché.
A cet égard, comme précédemment jugé dans une affaire similaire concernant la négociation d’un avenant au contrat de prestation de services liant la société Eurostar et la société Momentum Services Ltd (cour d’appel de [Localité 1], Pôle 6 – chambre 2, 4 juillet 2024 n° 23/7043), « aucune disposition légale ne subordonne la négociation et la signature d’un contrat commercial […] à la consultation préalable du CSE, et ce, quand bien même ce contractant serait l’unique partenaire de l’entreprise, la négociation et la signature de contrats commerciaux relevant du pouvoir de gestion de l’employeur. En effet, la signature d’un document contractuel avec un tiers ne saurait s’analyser en des « décisions » au sens [des articles L2312-8 et L2312-14 du code du travail] quand bien même l’exécution de ses obligations contractuelles par l’entreprise (…) conduirait à des décisions de l’employeur pour s’adapter aux nouvelles conditions (…) ayant des impacts sur l’organisation du travail, décisions qui elles, relèvent du champ de consultation du CSE (…) ».
Le présent litige porte sur l’exercice d’un droit d’alerte économique et non sur une demande de consultation préalable sur un projet de réponse faite par l’entreprise ou le groupe à un cahier des charges. De plus, il est certain que les contraintes économiques et financières du nouveau marché sur lequel repose exclusivement le chiffre d’affaires de l’entreprise auront un effet sur l’organisation cible et les effectifs, le CSE ayant d’ailleurs d’ores et déjà été informé de la disparition en décembre 2026 de la société Momentum Services Limited et du transfert du personnel au repreneur du marché.
Néanmoins, les demandes précises d’information du CSE portent, comme dans l’affaire susvisée, sur le contenu de documents précontractuels, en cours d’élaboration et de discussion, et dont le caractère définitif n’est pas avéré à ce stade. Même s’il n’est pas établi l’existence d’un « Non disclosure Agreement » dont la violation entraînerait la disqualification de l’offre de Chef Services / Gate group, comme l’affirme la partie demanderesse, les documents précontractuels de négociation avec un partenaire commercial ou la procédure d’appel d’offre non publique échappent par leur nature à la connaissance du CSE ou de l’expert qu’il a mandaté.
Il s’en déduit que le recours à l’expertise, dont la mission porte sur l’analyse du cahier des charges ainsi que l’offre faite en réponse et toujours en cours d’examen, n’est pas nécessaire.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSE Momentum Services Ltd ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la délibération du comité social et économique (CSE) de la société Momentum Services Limited du 12 novembre 2025 portant désignation d’un expert-comptable dans le cadre de la poursuite du droit d’alerte économique ;
Condamne le CSE de la société Momentum Services Limited aux dépens ;
Condamne le CSE de la société Momentum Services Limited à payer à la société Momentum Services Limited la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande de paiement de ses frais irrépétibles.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
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