Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 16 octobre 2025, n° 25/01965
TJ Bobigny 16 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a constaté que le logement ne répondait pas aux critères de décence, justifiant ainsi l'ordre de réaliser les travaux nécessaires.

  • Accepté
    Inhabitabilité du logement

    La cour a jugé que le logement était inhabitable, justifiant la suspension des loyers.

  • Accepté
    Gestion d'affaire sans mandat

    La cour a reconnu que les frais engagés étaient justifiés et que le bailleur devait les rembourser.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance était évident et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'inoccupation du logement

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Exécution volontaire de l'obligation de paiement des loyers

    La cour a jugé que la locataire ne pouvait pas revendiquer le remboursement des loyers payés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 16 oct. 2025, n° 25/01965
Numéro(s) : 25/01965
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 16 octobre 2025, n° 25/01965