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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2026, n° 26/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI ; S.C.I. [Adresse 1]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01594 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMFR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/01594 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMFR
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [Adresse 1] est propriétaire des lots n°9 et 13 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2026 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6 083,91 euros au titre des charges et frais d’impayés, échéance du 1er trimestre 2026 incluse
— la capitalisation des intérêts ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER, et représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
L’assignation a été signifiée au siège de la SCI [Adresse 1] (extrait K-Bis) selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La défenderesse ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
la fiche de relevé de propriété dont il ressort que les lots n°9 et 13 de l’immeuble visé sont la propriété de la SCI [Adresse 1] (38/2004 et 33/2004) ;un relevé de compte individuel au 31 janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus ;les appels de charges, provisions et travaux ;le contrat de syndic ;la mise en demeure du conseil du syndic d’avoir à payer la somme de 3 434,73 euros envoyée le 17 décembre 2024 et retournée le 13 janvier 2025, avisée et non réclamée ;le procès-verbal des assemblées générales annuelles de 2022, 2023, 2024 et 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et les attestations de non recours.
Il ressort du décompte produit à l’audience du 24 mars 2026 que le compte de copropriétaire de la SCI [Adresse 1] est débiteur de la somme de 6 083,91 euros au 31 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, dont il convient de déduire les frais de recouvrement qui seront étudiés infra de 240 euros, soit 5 843,91 euros.
La SCI [Adresse 1], ni comparante ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette ainsi que son exigibilité et ne produit aucune preuve de paiements libératoires.
En conséquence, la SCI [Adresse 1] sera condamnée à payer la somme de 5 843,91 euros arrêtée au 31 janvier 2026, au titre des appels de charges et travaux impayés, échéance du 1er trimestre 2026 incluse.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Par « frais nécessaires » au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Il convient à ce titre de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d’administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu’en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 240 euros au titre des frais de contentieux en application de l’article 10 de la loi susvisée. S’agissant de la mise en demeure du syndic facturée à hauteur de la somme de 120 euros, elle ne sera pas retenue en l’absence de preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante. S’agissant de la mise en demeure de l’avocat pour la somme de 120 euros, elle fait double emploi avec la mise en demeure déjà adressée à la débitrice et la demande sera en conséquence rejetée.
Le syndicat des copropriétaires demandeur sera donc débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 05 mars 2026, date de la demande.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est relevé que le compte de la SCI [Adresse 1] fonctionne en position débitrice depuis février 2024. Ces manquements répétés et persistants depuis plus de deux années perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété. Elle sera de ce chef condamnée à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 1], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la SCI [Adresse 1] sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER la somme de 5 843,91 euros arrêtée au 31 janvier 2026 au titre des appels de charges et travaux impayés, échéance du 1er trimestre 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] au paiement des entiers dépens, le point de départ de la capitalisation étant fixé au 05 mars 2026, date de la demande ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER de sa demande de paiement au titre des frais de contentieux en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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