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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 29 mai 2026, n° 25/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02558 – N° Portalis DB2H-W-B7J-237J
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: Madame [D] [I]
à: Me Julie IMBERT MINNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – 69003 LYON
représentée par Mme [L] [Y] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [D] [I],
demeurant 11 rue Henri Chevalier – 69004 LYON
comparante en personne
Monsieur [Q] [I],
demeurant 9 rue Dangon – 69004 LYON
représenté par Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2140
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 21/11/2025
Réouverture des débats 13/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Office public de l’habitat GRAND LYON HABITAT (ci-après GRAND LYON HABITAT) est propriétaire d’un logement situé au 9 rue Dangon 69004 LYON.
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2016, GRAND LYON HABITAT a donné ce logement à bail à Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I], moyennant un loyer mensuel initial de 378,24 euros, outre provisions pour charges, et pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, GRAND LYON HABITAT à fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail pour une somme de 5 905,37 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, GRAND LYON HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de LYON en résolution du contrat de bail et en expulsion.
Parallèlement, par décision du 30 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers du RHONE a déclaré les dossiers déposés par monsieur [Q] [I] d’une part et par madame [D] [I], d’autre part, recevables avec une orientation vers une rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 lors de laquelle le bailleur a maintenu ses demandes et les défendeurs ont sollicité leur maintien dans le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 6 février 2026, la juridiction a ordonné la réouverture des débats et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2026 dans l’attente de la communication de la décision de la Commission de surendettement d’une décision de la commission de surendettement au sujet d’un dépôt par Madame [D] [I] d’un dossier de surendettement
A l’audience du 13 mars 2026, GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, actualise les termes de l’assignation et sollicite du tribunal de :
— A titre principal constater la résiliation du bail conclu le 18 juillet 2016 avec Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 18 juillet 2016 avec Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] ;
— En tout état de cause :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] à payer à la GRAND LYON HABITAT la somme de 4.324,21 euros au titre des loyers et charges échus ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] à payer à la GRAND LYON HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels, à compter de la résiliation et ce jusqu’au départ définitif des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] aux dépens ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] à payer à la GRAND LYON HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au titre de sa demande principale visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, et sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la GRAND LYON HABITAT fait valoir que Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] ont cessé de s’acquitter des loyers et que toutes les formalités nécessaires à l’effectivité de la clause résolutoire contenue dans le bail ont été respectée, de sorte qu’elle emporte son plein effet.
GRAND LYON HABITAT fait valoir qu’en conséquence, Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] sont occupants sans droit ni titre et leur expulsion doit être ordonnée, outre le prononcé d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par Monsieur [Q] [I].
A l’audience du 13 mars 2026, Madame [D] [I] comparaît en personne.
Elle reconnaît le montant de la dette de loyers et indique qu’elle s’apprête à quitter le logement occupé avec monsieur [Q] [I] et qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
Elle précise qu’elle ne sollicite aucun délai de paiement ni aucune suspension de la résiliation du bail à son égard. Enfin, elle précise que le divorce du couple devrait intervenir à la fin du mois de mars.
Monsieur [Q] [I], comparant et assisté de son conseil lors de la dernière audience avant la réouverture des débats, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter le 13 mars 2026.
Par courrier reçu le 11 mars 2026, son conseil a expliqué les motifs de son absence et a déclaré maintenir ses demandes initiales.
Il sollicite ainsi, à titre principal, le rejet de la demande d’expulsion, et à titre subsidiaire des délais de paiements à suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il propose dans ce cadre de s’acquitter de la dette par un versement mensuel de 30 euros jusqu’à la clôture de la procédure de surendettement.
Il fait valoir qu’il a besoin de son logement et qu’il bénéficie d’une décision de la commission de surendettement acceptant son rétablissement personnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] au paiement des loyers et charges échus
— Sur le montant de la dette locative
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article 220 du code civil dispose de surcroît que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Enfin, il est constant qu’en application de l’article 262 du code civil, l’époux qui a quitté le domicile objet du bail reste tenu solidairement à la dette jusqu’à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.
En l’espèce, GRAND LYON HABITAT fournit un exemplaire du contrat de bail conclu le 18 juillet 2016 avec Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I]. Il produit par ailleurs un décompte actualisé de la dette de loyers au 12 mars 2026. Ce décompte présente un solde négatif de 4.324,21 euros.
Ce montant n’est manifestement pas contesté par madame [D] [I] et monsieur [Q] [I], non comparant, ne produit de ce fait aucun élément de nature à contester le principe, le montant et l’exigibilité de la dette.
Monsieur [Q] [I] justifie d’une décision du 30 octobre 2025 de la Commission de surendettement des particuliers du RHONE justifiant de la recevabilité de son dossier avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le bailleur fait valoir que la décision sur le rétablissement personnel serait intervenue, mais que celle-ci aurait fait l’objet d’une contestation. Il justifie en effet d’un courrier du 30 janvier 2026 établi par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE faisant état d’une contestation, sans toutefois produire la décision de rétablissement personnel.
Madame [D] [I] justifie également de la recevabilité de son dossier mais avec une orientation vers un réaménagement de ses dettes (décision du 30 octobre 2025 rendue par la commission de surendettement des particuliers du RHONE).
L’existence de ces procédures de surendettement n’est pas un obstacle à la reconnaissance de l’existence d’une dette de loyer de ces derniers envers GRAND LYON HABITAT.
En l’état de ces éléments, le bailleur justifie du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance.
Si Madame [D] [I] allègue l’existence d’une procédure de divorce entre elle et Monsieur [Q] [I], elle ne conteste pas habiter le logement objet du litige. En outre, en l’absence de justification d’un jugement de divorce qui aurait été transcrit sur les actes d’état civil des intéressés, elle reste tenue à la dette jusqu’à cette transcription.
Ainsi, Madame [D] [I] et Monsieur [Q] [I] sont solidairement condamnés à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 4.324,21 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande visant à constater la résiliation du contrat de bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article prévoit des mentions obligatoires que doit comporter le commandement.
Le II et III de l’article 24 de la même loi, dans leur version applicable à la date de l’assignation, exigent, à peine d’irrecevabilité, que le commandement de payer soit dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance d’une assignation aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Une fois délivrée, cette assignation doit être dénoncée aux services de la préfecture au moins six semaines avant l’audience devant le tribunal.
En l’espèce, GRAND LYON HABITAT produit un commandement de payer du 19 février 2025, une notification de ce commandement à la CCAPEX en date du 31 janvier 2025, et une notification de l’assignation du 15 mai 2025 aux services de la préfecture en date du 2 avril 2025 pour une audience du 21 novembre 2025.
Le contrat de bail conclu le 18 juillet 2016 entre la GRAND LYON HABITAT et Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] comporte une clause résolutoire (article 18) prévoyant en effet que, faute de paiement du loyer et des charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Ce commandement de payer, qui comporte les mentions exigées par les textes, a été régulièrement émis le 19 février 2025. Or, il n’est pas contesté que Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] n’ont pas réglé les loyers dans le délai imparti.
En outre, le délai de deux mois avant l’émission d’une assignation, et le délai de six semaines entre la notification de l’assignation aux services de la préfecture et l’audience au fond ont été respectés par le bailleur.
Ainsi la demande est recevable, et il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 18 juillet 2016 conclu entre la GRAND LYON HABITAT et Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] à la date du 20 avril 2025.
Le bailleur est ainsi en droit de solliciter l’expulsion du locataire.
Sur l’expulsion de madame [D] [I]
Madame [D] [I] n’a pas sollicité de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, expliquant signer prochainement un nouveau bail d’habitation et quitter prochainement le bail objet du présent litige.
Ainsi, il convient d’autoriser le bailleur, à défaut de départ volontaire, à expulser madame [D] [I] selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiements et suspension des effets de la clause présentée par Monsieur [Q] [I]
L’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Le VIII du même article précise que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
En l’espèce, au jour de l’audience, le décompte des sommes fournis par GRAND LYON HABITAT démontre que le paiement des loyers courants a été repris par Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I].
En outre, la Commission de surendettement du Rhône aurait rendu une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [Q] [I], ce qui correspond en effet à l’orientation évoquée dans la décision de recevabilité du 30 octobre 2025.
Il ressort du courrier du 30 janvier 2026 évoqué ci-avant que cette décision a été contestée par Monsieur [Q] [I].
En outre, lors de la dernière audience, le bailleur a manifesté son accord pour l’octroi de délais de paiement à monsieur [Q] [I] à hauteur de 30 euros par mois en plus du loyer courant dans l’attente de la décision du juge sur la contestation.
La proposition apparaît compatible avec les ressources de monsieur [Q] [H].
Il convient de ce fait d’accorder à ce dernier des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, et de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation des mesures arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône.
Il doit être rappelé que la clause résolutoire reprendra son plein effet en cas de défaut de paiement de la part de Monsieur [Q] [I]. Dans ce cas, il deviendra occupant sans droit ni titre du logement situé au 9 rue Dangon 69004 LYON et le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, afin de réparer le préjudice du bailleur résultant de l’occupation sans droit ni titre, il sera tenu de régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges du logement, à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise effective des clés.
Madame [D] [I] sera par ailleurs tenue solidairement des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour le cas où Monsieur [Q] [I] ne respecterait pas les délais de paiement accordés, et ce jusqu’à transcription de la convention de divorce conclue entre Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] sur leurs actes d’état civil.
Sur les frais du procès
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En raison de la situation économique de Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I], il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En raison de la situation financière de Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I], GRAND LYON HABITAT sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ;
RAPPELLE que la présente décision s’applique sous réserve des décisions rendues ultérieurement par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE à l’égard des défendeurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] à payer à l’Office public de l’habitat GRAND LYON HABITAT la somme de 4.324,21 euros (quatre-mille trois-cent-vingt-quatre euros et vingt-et-un centimes) au titre des loyers et charges impayés au 12 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail signé le 18 juillet 2016 conclu entre l’Office public de l’habitat GRAND LYON HABITAT d’une part, et Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I], d’autre part, à la date du 20 avril 2025 ;
CONSTATE l’existence d’une procédure de surendettement à l’égard de Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] ;
AUTORISE l’Office public de l’habitat GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l’expulsion de madame [D] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour les occupants d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
AUTORISE monsieur [Q] [I] à s’acquitter de la dette locative par des versements mensuels successifs de 30 (trente) euros chacun, en plus des loyers et charges courants, payables jusqu’à l’obtention d’une décision du juge statuant sur la contestation des mesures arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement par le locataire d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE le bailleur à faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour les occupants d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE monsieur [Q] [I] à payer à l’Office public de l’habitat GRAND LYON HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RAPPELLE que madame [D] [I] sera tenue solidairement au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par monsieur [Q] [I] jusqu’à la transcription de leur divorce en marges de leurs actes d’état civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE l’Office public de l’habitat GRAND LYON HABITAT de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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