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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 mai 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00063 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWFX
N° MINUTE :
11/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 mai 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE -SIEMP
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] et ses sièges administratifs situés [Adresse 2] et [Adresse 3]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Q]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/00063 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWFX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 10 décembre 2020, la S.A. ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Mme [C] [Q], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 5] n°0279, à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, la S.A. ELOGIE-SIEMP a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 8 108,22 euros au titre de l’arriéré locatif en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [Q] le 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025 remis au greffe le 2 janvier suivant, la S.A. ELOGIE-SIEMP a fait assigner Mme [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— autoriser à faire transporter les meubles garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais de l’intéressée,
— condamner Mme [C] [Q] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Mme [C] [Q] au paiement d’une provision de 3 990,82 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— dire que Mme [C] [Q] sera tenue à toutes les obligations du bail résilié et notamment en matière d’assurance,
— condamner Mme [C] [Q] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 27 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. ELOGIE-SIEMP fait valoir, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [C] [Q] n’a pas réglé les loyers depuis plusieurs mois en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et que, en conséquence, le bail est résilié de plein droit.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [C] [Q] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail
Il résulte du II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, selon les pièces produites, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 12 mai 2025 et Mme [C] [Q] a été assignée le 10 décembre 2025, soit dans le respect du délai de deux mois énoncé ci-dessus.
Selon le III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est justifié de ce que la préfecture de [Localité 1] a été saisie par voie électronique le 11 décembre 2025 de la présente assignation pour l’audience du 27 février 2026, soit plus de six semaines avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Selon le premier alinéa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail du 10 décembre 2020 contient une clause résolutoire en cas d’impayé locatif et un commandement de payer visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 9 mai 2025. Le fait que l’acte de commissaire de justice mentionne un délai de paiement supérieur à celui de la loi ne cause pas grief au locataire et n’est pas de nature à causer une irrégularité.
D’après l’historique des versements, la somme de 8 108,22 euros n’a pas été réglée en totalité par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Mme [C] [Q], faute de comparaître, n’apporte pas la preuve du paiement alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Le bail s’est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 10 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail depuis cette date et d’ordonner à Mme [C] [Q] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où ils ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A. ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes du a) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, en sa qualité de locataire, Mme [C] [Q] doit s’acquitter des loyers et provisions pour charges jusqu’au 9 juillet 2025. La S.A. ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant que Mme [C] [Q] est débitrice à son égard de la somme de 3 562,54 euros, au titre des loyers et charges impayés à cette date. Faute de comparaître, Mme [C] [Q] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Il s’en déduit qu’elle est redevable de cette somme à la bailleresse.
Mme [C] [Q] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 3 562,54 euros à titre de provision et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il se déduit enfin des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et provisions pour charges sur la période d’occupation.
En l’espèce, Mme [C] [Q] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 6], à [Localité 2] depuis le 10 juillet 2025 et est donc redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Son montant équivaut à celui du loyer et provision pour charges en vertu du principe ci-dessus énoncé, soit 426,30 euros.
Elle sera, en conséquence, également condamnée à payer mensuellement, à titre provisionnel, l’indemnité fixée à 426,30 euros pour son occupation du bien depuis le mois de juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
À l’appui de sa demande aux fins de voir Mme [C] [Q] tenue à toutes les obligations du bail postérieurement à sa résiliation, la S.A. ELOGIE-SIEMP n’allègue d’aucun moyen en fait et en droit.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de la S.A. ELOGIE-SIEMP aux fins de constat de résiliation du bail ;
Constatons que le contrat conclu le 10 décembre 2020 entre la S.A. ELOGIE-SIEMP et Mme [C] [Q] concernant les locaux situés [Adresse 6], à [Localité 2] est résilié depuis le 10 juillet 2025 ;
Ordonnons en conséquence à Mme [C] [Q] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Mme [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la S.A. ELOGIE-SIEMP pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [C] [Q] à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP, à titre de provision, la somme de 3 562,54 euros (trois mille cinq cent soixante deux euros et cinquante quatre centimes) à valoir sur les loyers et charges impayés (échéance du mois de juin 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [C] [Q] à verser à la S.A. ELOGIE-SIEMP, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 426,30 euros (quatre cent vingt six euros et trente centimes) par mois et ce, pour son occupation du bien à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise effective des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins de voir Mme [C] [Q] tenue à toutes les obligations du bail postérieurement à sa résiliation ;
Condamnons Mme [C] [Q] à verser à la S.A. ELOGIE-SIEMP une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] [Q] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 mai 2026
le greffier le Président
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