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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 12 mai 2026, n° 22/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/01600 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGIH
N° MINUTE :
26/00002
Requête du :
09 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [T] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me OLIVIER DAVID ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] [B] exerce la profession de professeur des écoles et occupe également un emploi de secrétaire à temps partiel.
Elle a été en congé maternité durant la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 et a perçu des indemnités journalières durant cette période pour un montant de 4431,93€.
Par courrier daté du 17 février 2021, la CPAM de [Localité 1] a notifié à Madame [S] [M] [B] un indu d’un montant de 4215,07€ et en a sollicité le remboursement en raison d’indemnités journalières qui lui ont été versées à tort pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 au motif que son employeur lui avait maintenu son salaire pour la période considérée.
Le 17 septembre 2021, la Caisse lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception de s’acquitter de la somme de 4200,07€ au titre de cet indu.
Le 17 novembre 2021, la CPAM de [Localité 1] a émis une contrainte pour un montant 4087,32€ qui a été notifiée à Madame [S] [M] [B] par courrier recommandé puis par acte signifié le 8 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé réception, adressé au greffe le 9 juin 2022, Madame [S] [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte.
Par jugement rendu le 18 mars 2025, le présent pôle social a déclaré Madame [S] [M] [B] recevable en son opposition à la contrainte signifiée le 8 juin 2022 concernant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM de [Localité 1] et l’a enjointe de produire les attestations de paiement de son employeur, le ministère de l’éducation nationale, étant rappelé qu’elle n’a produit que les attestations de paiement de son second employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 12 mai 2026.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la CPAM de [Localité 1], représentée, a sollicité le rejet de l’opposition de Madame [S] [M] [B] et la validation de la contrainte émise le 17 novembre 2021 pour le solde de 65,88€ ainsi que les dépens en expliquant que l’assurée a communiqué l’intégralité des attestations de paiement émanant ses deux employeurs au sens des dispositions de l’article R 323-10 du code de la sécurité sociale ce qui lui a permis de régulariser la quasi-totalité l’indu.
Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée par l’assurée et à la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par son conseil, Madame [S] [M] [B] fait valoir qu’elle ne relève pas du régime général de la sécurité sociale pour son emploi de professeur des écoles en sorte que la demande de communication d’attestation de paiement de la Caisse est sans objet et que les dispositions que lui opposent la Caisse ne s’appliquent pas dans son cas si bien que sa demande en paiement – remboursement des indemnités journalières est fondée pour la somme de 623,90€ indument prélevée outre une somme de 5500€ à titre de dommages intérêts et 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la procédure diligentée par la Caisse est abusive en ce qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle était fonctionnaire d’état en sorte que seule la communication de son attestation de paiement émanant de son employeur privé était requise.
MOTIFS
Sur les attestations de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment de la signification de la contrainte :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il résulte des dispositions de l’article R.323-10 du code de la sécurité sociale que :
En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dument remplie.
L’attestation, établie au moyen d’un formulaire homologué, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ;
3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations.
En sa qualité d’agent contractuel de droit public, Madame [S] [M] [B] relève de la réglementation générale de la sécurité sociale.
Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
En l’espèce, le différend porte précisément sur les indemnités journalières versées par la Caisse durant le congé maternité de l’assurée.
A ce titre la Caisse est fondée à demander à l’assurée les attestations de paiement prévues par les dispositions de l’article R 323-10 du code de la sécurité sociale qui prévoient que :
« En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse… »
Madame [S] [M] [B] a fait opposition à la contrainte signifiée le 8 juin 2022 par la CPAM de [Localité 1] concernant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la Caisse et a produit à la suite du jugement rendu le 18 mars 2025 les attestations de paiement de son employeur, le ministère de l’éducation nationale, étant rappelé qu’elle n’avait produit initialement que les attestations de paiement de son second employeur, la société [1].
La Caisse produit un relevé de carrière de Madame [S] [M] [B] qui mentionne deux emplois distincts dans le secteur privé et explique que, sur la base de cette pièce, elle a pu valablement demander à l’assurée de justifier des attestations de paiement des deux employeurs.
A la suite du jugement rendu le 18 mars 2025, l’assurée a produit l’attestation de salaire de l’Académie de [Localité 1] – Division des enseignants du privé en date du 8 décembre 2025 mentionnant qu’elle est en contrat définitif d’enseignement en qualité de professeur des écoles de l’enseignement privé depuis le 1er/09/2017. A ce titre, elle bénéficie de droits identiques aux fonctionnaires, notamment le maintien du plein traitement pendant le congé maternité du 01/11/2019 au 30/04/2020 se détaillant comme suit :
— novembre 2019 : 2085,28€
— décembre 2019 : 2085,28€
— janvier 2020 : 2099,33€
— février 2020 : 2160,25€
— mars 2020 : 2160,25€
— avril 2020 : 2160,25€
Après réception de ce document, la Caisse a modifié ses demandes et a expliqué à l’audience du 17 mars 2026 que sa créance actualisée était d’un montant de 65,88€ en produisant une capture d’écran mentionnant ce montant sans autre précision alors que sa demande de répétition d’indu portait initialement sur la somme de 4087,32€ selon ses conclusions du 18 janvier 2024.
Il ressort des débats que la Caisse n’explicite pas suffisamment ce montant de 65,88€ et ne formule aucun élément actualisé pour s’opposer à la demande reconventionnelle de l’assurée en remboursement de la somme de 623,90€ au titre des indemnités journalières pour la période considérée alors qu’elle a pu analyser les attestations de paiement dont elle sollicitait la communication.
Le tribunal observe également que l’assurée rappelle dans ses conclusions l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
Par ailleurs, l’article R 313-10 du code de la sécurité sociale dispose que
La détermination du droit aux prestations en espèces, en application des dispositions des articles L. 313-1 et L. 341-2, est effectuée au vu de l’attestation prévue à l’article R. 323-10.
Toutefois, en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé, l’attestation ci-dessus mentionnée pourra être remplacée par les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie, ainsi que du nom et de l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles l’assuré qui demande le bénéfice des prestations doit justifier qu’à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations il avait la qualité de salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales.
Il est constant que l’article R 313-10 précité prévoit la transmission d’une attestation de l’employeur définie à l’article R 323-10 du même code.
Or, c’est précisément la raison pour laquelle la caisse lui a demandé la communication de ces attestations étant précisé que les textes applicables au regard de la situation de l’assurée et des éléments dont disposaient la caisse pouvaient conduire la caisse a formé cette demande d’attestation et qu’après analyse du document transmis devant le pôle social, la caisse a renoncé à la quasi-totalité de sa demande en paiement en sorte qu’aucune faute ne peut être retenue contre la caisse au regard de l’application de ces dispositions.
Toutefois, la Caisse ne produit qu’une capture d’écran sans autre décompte afin de fonder sa demande en paiement actualisée pour la somme de 65,88€ et ne formule aucune argumentation précise afin de critiquer la demande reconventionnelle en remboursement à hauteur de la somme de 623,90€ décomposée par la défenderesse selon décompte mentionné dans ses conclusions en sorte qu’il y a lieu de condamner la CPAM de [Localité 1] à rembourser à Madame [S] [M] [B] la somme de 623,90€ et de rejeter la demande reconventionnelle en dommages intérêts.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM de [Localité 1] à payer à Madame [S] [M] [B] la somme de 1200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre les dépens à la charge de la CPAM de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la CPAM de [Localité 1] à rembourser à Madame [S] [M] [B] la somme de 623,90€ au titre des indemnité journalières prélevées,
Condamne la CPAM de [Localité 1] à payer à Madame [S] [M] [B] la somme de 1200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande formée de part et d’autre,
Condamne la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01600 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGIH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
Défendeur : Mme [S] [M] [B]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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