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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 4 juin 2026, n° 23/12705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me VAUTHIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/12705
N° Portalis 352J-W-B7H-C26EI
N° MINUTE :
Assignation du :
31 juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 4 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0092
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet MARRAST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
S.A. CREDASSUR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/12705 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26EI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de copropriété de l’immeuble est le cabinet Marrast, succédant au cabinet Credassur.
Une assemblée générale s’est tenue le 17 juin 2016 en présence de Maître [A], huissier de justice, nommé par ordonnance du 13 juin 2016, initiée à la requête de Mme [J].
Par exploits du 31 août 2016, Mme [J] a fait délivrer assignation au cabinet Credassur, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4], et à M. [U] [L], copropriétaire, à titre principal, aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 17 juin 2016. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/18481.
L’assemblée générale du 20 juin 2017 s’est tenue en présence de Maître [H] [M], désigné par ordonnance du 15 juin 2017, à la demande de Mme [J].
C’est dans ces conditions que Mme [J] a fait délivrer assignation, par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2017, au cabinet Credassur et au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2017 et d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire est enrôlée sous le n° RG 17/15024. Il s’agit de la présente instance.
Par ordonnance du 18 avril 2019, Mme [D] a été désignée judiciairement en qualité d’administrateur provisoire.
Suivant jugement du 5 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance n° RG 16/18481, Mme [J] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes. Mme [J] a interjeté appel du jugement relatif à l’assemblée générale du 17 juin 2016.
Par jugement du 26 mars 2021 (n° RG 17/15024), le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux défendeurs de faire part de leurs observations sur la demande de sursis à statuer présentée par Mme [J].
Par jugement du 17 septembre 2021 (n° RG 17/15024), le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à rendre à la suite de l’appel formé par Mme [J] contre le jugement rendu le 5 mars 2021.
L’affaire n° RG 17/15024 a été radiée du rôle le 1er septembre 2023, et rétablie par conclusions en rétablissement de Mme [J] signifiées le 18 septembre 2023, sous le n° RG 23/12705.
Suivant arrêt du 6 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a annulé l’assemblée générale du 17 juin 2016.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Mme [J] demande au tribunal, au visa des articles 10-1, 18, 22, 25 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 8 à 13 du décret du 17 mars 1967, des articles 1240 et 1231-1 du code civil, et de la loi Elan du 23 novembre 2018, de :
« Juger Mme [J] recevable et bien fondée en son action et ses demandes et, ce faisant ;
Juger que le cabinet Credassur était dépourvu de mandat de syndic pour convoquer l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 5] le 20 juin 2017, dès lors que l’arrêt du 6 décembre 2023 (n° 21/05248) a prononcé la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] du 17 juin 2016 ;
Juger que les mandats annexés n°3, 4 et 8 au procès-verbal de constat de l’assemblée générale du 20 juin 2017 établi par Maître [M], huissier de justice à [Localité 1] sont irréguliers, et, de ce fait, annuler l’assemblée générale du 20 juin 2017 dans son intégralité ;
Juger que la responsabilité particulière du syndic Credassur est engagée, et de ce fait Condamner la société Credassur au paiement
de :
— 2500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mme [J] ;
— 3000 euros de dommages et intérêts, en réparation des surcroits financiers liés à la désignation de l’administrateur provisoire ;
— 3000 euros de dommages et intérêts au titre des incertitudes, temps passé, préjudice subi du fait de la désignation d’un administrateur provisoire ;
Juger que le cabinet Credassur a causé un préjudice réel et certain à Mme [J],
De ce fait, en tirer toutes les conséquences de fait et de droit et notamment,
Condamner le cabinet Credassur à verser à Mme [J] la somme de
10 470 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont entière distraction au profit de Me Vauthier selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejeter toute demande d’exception de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Et toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande au tribunal, de :
« Donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de ce qu’il s’en rapporte sur la demande d’annulation l’assemblée générale du 20 juin 2017, sous la réserve de la renonciation par Mme [J] de ses demandes indemnitaires formées contre le syndicat des copropriétaires ".
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, le cabinet Credassur demande au tribunal, de :
« Débouter intégralement Mme [J] de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre le cabinet Credassur ;
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [J] à verser au cabinet Credassur une somme de
3 500 euros au titre de l’article 700 du cpc, et au paiement des entiers dépens ;
D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle condamnera Mme [J] à indemniser le cabinet Credassur au titre des frais irrépétibles et dépens. ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2017
L’article 125 du code de procédure civile dispose que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est de jurisprudence constante qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises au cours de cette assemblée, à défaut d’avoir la qualité de copropriétaire opposant requise par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour exercer son recours, même en cas d’inobservation de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
La qualité d’opposant ne doit pas être appréciée de façon restrictive ou simplement comme le copropriétaire qui a voté contre une résolution. Le copropriétaire opposant est celui qui a voté en faveur d’une résolution refusée ou, inversement, contre une résolution adoptée par l’assemblée générale. Ainsi, ne possède pas la qualité d’opposant le copropriétaire ayant voté contre une décision rejetée.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse que Mme [J] a voté en faveur des résolutions n°13, 14, 15, 17, 23, 29 et 31, lesquelles ont été adoptées. Il s’ensuit que la demanderesse ne dispose pas la qualité d’opposante au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé. Dès lors, elle ne peut demander l’annulation de ladite assemblée générale, pour défaut d’intérêt à agir.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande.
2 – Sur la demande indemnitaire
Mme [J] soutient qu’elle a subi un préjudice moral et matériel, en raison d’une faute de gestion commise par le cabinet Credassur en violation de l’article 18 al. 1er de la loi du 10 juillet 1965, et que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2023 a jugé que le cabinet Credassur a engagé sa responsabilité à l’égard de la demanderesse.
Le cabinet Credassur conclut à l’absence de faute et de préjudice, en précisant que la cour d’appel a déjà rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [J].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l’article 1240 du code civil implique que soient démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ; (…) "
En l’espèce, c’est à juste titre que Mme [J] soutient que le syndic a notamment pour mission d’assurer le respect des dispositions légales régissant la copropriété ainsi que des règles applicables aux décisions de l’assemblée générale.
Toutefois, il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 décembre 2023 que cette juridiction a retenu les manquements fautifs du cabinet Credassur dans l’exercice de sa mission de syndic, et a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire, faute de preuve du préjudice allégué.
Or, la demande présentée par Mme [J] dans la présente instance repose exclusivement sur la responsabilité du cabinet Credassur retenue par la cour d’appel résultant des faits déjà soumis à son appréciation.
Il n’appartient pas donc au tribunal de statuer, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, sur la demande indemnitaire tendant à obtenir à nouveau réparation des préjudices découlant des faits définitivement jugés.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens relatifs aux préjudices, il y a lieu de débouter Mme [J] de sa demande indemnitaire.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [J] sera condamnée à payer au cabinet Credassur la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige et la nature des condamnations prononcées justifient qu’il soit dérogé à l’effet suspensif des voies de recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE Mme [F] [J] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2017 ;
DEBOUTE Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [J] à payer à la société Credassur une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [J] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 4 juin 2026.
La greffière La présidente
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